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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 19 mars 2020, n° 20 |
|---|---|
| Numéro : | 20 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE PROCÉDURE DE RECONDUITE A DE RENNES
LA FRONTIÈRE CABINET DE
Sébastien PLANTADE
Vice-Président Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 20 1 N° Portalis DBYC-V Pour copia certifiée conforms
Lo Gredier
JUDICIAIREDE REN
ORDONNANCE
*(Ille-e Vilaine)
Le 19 Mars 2020,
Nous, Sébastien PLANTADE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Odile JACQUOUTON, Greffier,
Etant en audience non publique, au Palais de Justice,
Mentionnons qu’en raison de la crise sanitaire actuelle sur le territoire national, en application des directives du Plan de Continuité de l’Activité au sein des Juridictions, les audiences ne sont pas accessibles au public s’agissant de circonstances insurmontables extérieures au service public de la Justice ;
Mentionnons également que l’audience interviendra par visioconférence entre le Tribunal Judiciaire de Rennes et le Centre de rétention administrative de Saint Jacques de la Lande compte tenu de l’impossibilité pour les forces de sécurité intérieure de procéder à l’acheminement de l’intéressé au Tribunal compte tenu de la crise sanitaire actuelle.
Vu la requête motivée du représentant de le Préfet du Finistère en date du 17 Mars 2020, reçue le 19 mars 2020
à 09h1 Heures au greffe du Tribunal;
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé
à le Préfet du Finistère, à M. Le procureur de la Vu les avis donnés à M. alias République, à Me Klit DELILAJ, avocat choisi ou de permanence
Vu notre procès verbal de ce jour ;
COMPARAIT CE JOUR par visioconférence avec le Centre de Rétention Administrative de Rennes St Jacques de La Lande:
Monsieur alias né l
.(LYBIE) se disant de nationalité Libyenne
Assisté de Me Klit DELILAJ, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de le Préfet du Finistère, dûment convoqué,
En présence de Madame X Y, interprète en langue arabe,
Mentionnons que le Préfet du Finistère, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les articles L 551-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d 'Asile ;
Après avoir entendu :
Me Klit DELILAJ en ses observations.
M. alias en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance en date du 19 février2020 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 19 mars 2020.
Sur le moven tiré de l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai
Le conseil de M.. alias soutient notamment que compte tenu de la crise sanitaire actuelle et de la fermeture de ses frontières par la Tunisie, il n’existe pas de perspectives d’éloignement à bref délai de son client.
Selon les dispositions de l’article L 552-7 du ceseda, quand un délai de vingt-huit jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l’article L. 551-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
En l’espèce, M. alias étant dépourvu de documents de voyage, il est établi que l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 29 février 2012), si bien que la requête de la Préfecture est juridiquement fondée.
En outre, l’article L.554-1 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement". L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais".
Il importe enfin de rappeler que selon le Tribunal des Conflit (Décision du 9 février 2015): "Il appartient au juge judiciaire de mettre fin à tout moment à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient; qu’il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit".
Cette position du Tribunal des Conflits est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que « L’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La Cour de Cassation a elle même précisé, aux visas de l’article 88-1 de la Constitution, du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Civ. 1ère 09 novembre 2016) « Qu’il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l’article L552-1 du CESEDA de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque des circonstances de droit ou de fait le justifient, résultant, notamment, de la recherche de la conformité au droit de l’Union de la mesure de rétention » ;
En l’espèce, alors que l’Organisation Mondiale de la Santé qualifie la situation mondiale confrontée au virus Covid-15 de pandémie, et recommande la mise en oeuvre de mesures pour limiter le risque d’exportation et d’importation di virus, de nombreux pays ferment leurs frontières, des aéroports en France ferment et les compagnies aérienne: réduisent leurs vols de manière drastique. L’espace Schengen vient également d’annoncer la fermeture de se:
frontières a minima pour une durée de 30 jours.
En conséquence, au regard de la suppression des vols de réacheminement et des fermetures des frontières pour une durée indéterminée dans le cadre de la crise sanitaire mondiale actuelle, notamment en Tunisie, pays dont les autorités consulaires saisies ont auditionné l’intéressé le 28 février 2020 et fait savoir que le dossier avait été transmis aux autorités centrales aux fins d’identification, alors que les autorités du Maroc et de la Libye ont répondu ne pas reconnaître l’intéressé, force est de constater qu’au regard de l’évolution rapide de la situation sanitaire mondiale e de la cessation progressive des transports de personnes à l’échelle internationale aux fins de lutter contre la propagation du virus, il n’existe en l’état pas de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé à bref délai, tout le moins durant le temps de rétention restant, quelles que soient les diligences que l’administration a pu déjà ou pourra encore accomplir pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, d’autant plus que l’intéressé n’a pas encore été reconnu par les autorités tunisiennes.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai, il y a lieu en application de l’article 15 § 4 de la Directive retour et de l’article L554-1 du CESEDA de ne pas faire droit à la requête du Préfet.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, il y a lieu de ne pas faire droit à la requête du Préfet.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Préfet du Finistère es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Condamnons le Préfet du Finistère, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Klit DELILAJ, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES.
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
F
opie transmise par telecopie a la prefecture Le 19 Mars 2020
Le greffier
opie transmise par teleconie pour notification a
alias , par l’intermédiaire du Directeur du centre de rétention administrative, par le biais d’un interprète en langue arabe 15432 Le Greffier (ASK 32) le 19 Mars 2020
Notification de la presente ordonnance au procureur de la République e 19 Mars 2020 à 5 Heures Le greffier,
eçu copie de la présente ordonnance Me Klit DELILAJ
interprete
Décision du Procureur de la République
Heures Le Procureur de la Repulique guns recours
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