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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 14 févr. 2025, n° 77010 |
|---|---|
| Numéro : | 77010 |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN I
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R n s a r i T
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JUGEMENT du 14 FEVRIER 2025 i t
77010 MELUN CEDEX J e m
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Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire, assistée de Abderrazzak MADANI, Greffier, lors des
N° RG 24/04936 – N° Portalis débats et de Stéphanie GONZO, Greffier, lors du prononcé, DB2Z-W-B7I-HZNL
Minute:25/37 dans la cause, ENTRE :
JUGEMENT du 14/02/2025 DEMANDERESSE:
La Société LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE(ci-après La Société LA CAISSE REGIONALE « GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ») D’ASSURANCES MUTUELLES
11 Avenue Victor Hugo AGRICO LES PARIS VAL DE
LOIRE( ci-après "GROUPAMA […] DE LOIRE") représentée par Maître AA DESNOIX, membre de la SELARL
CABINETS DESNOIX, Avocat au Barreau de TOURS C/
Madame X Y épouse Z
ET:
DÉFENDERESSE :
Madame X Y épouse Z
177 rue Jean Goujon
77350 LE MEE SUR SEINE non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2024, Copie exécutoire délivrée le : 18 FEV, 2025 à : le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
* Maître AA DESNOIX 13 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat n° 214425/10000 du 27 novembre 2019, la Compagnie
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a souscrit une assurance de groupe au bénéfice de ses salariés dont Mme X Y épouse Z. Cette dernière a présenté deux factures pour des soins dentaires réalisés les 20 décembre 2019 et 27 janvier
2020 pour lesquelles elle a été indemnisée par l’assureur les 9 janvier et 21 février 2020.
Suite à un contrôle, l’assureur a été informé par le cabinet dentaire dont Mme
AB avait présenté les factures de soins ayant donné lieu à prise en charge par
l’assurance n’auraient pas été émise par ses services,
Par courrier en date du 17 décembre 2020, l’assureur a opposé à Mme X
AC la déchéance de sa garantie pour fausse déclaration en la mettant en demeure de restituer l’indemnité perçue au titre des soins litigieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la société LA CAISSE
REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a fait assigner Mme X Y épouse Z devant le tribunal judiciaire de Melun et demande de :
déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance de garantie à son encontre ; déclarer Mme X Y épouse Z privée de tout droit à garantie au titre de ses deux sinistres santé survenus le 20 décembre 2019 et 27 janvier
2020, condamner Mme X AC à verser :
с la somme de 3 800,00 € au titre de la restitution de l’indu, la somme de 1 500,00 € au titre de la résistance abusive,
о la somme de 3 000,00 € au titre du préjudice moral, débouter Mme X Y épouse Z de toutes demandes, fins, et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la requérante, condamner Mme X Y épouse Z à payer la somme de
1 500,00 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 décembre 2024,
A cette audience, la société LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE – GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, représentée par son conseil a procédé au dépôt son dossier après avoir sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme X Y épouse Z ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 février 2025.
1
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il
l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la déchéance de garantie
L’article L.112-4 du code des assurances prévoit en son dernier alinéa que les clauses des polices d’assurance édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il en résulte que le contrat d’assurances peut prévoir une clause de déchéance liée au comportement de l’assuré, sous réserve de le mentionner clairement dans les documents contractuels.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS
VAL DE LOIRE – GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE produit au débat ses conditions générales < Santé », prévoyant notamment en son article 6 paragraphe 2 intitulé
< déchéance des garanties » que l’assureur pourra refuser le bénéfice des garanties à l’affiliée et/ou le cas échéant ses ayants droit affiliés dès lors qu’il constate que ces derniers ont, intentionnellement, soit effectué une fausse déclaration de sinistres impactant une garantie du contrat, soit fourni de faux renseignements ou utilisé des documents faux ou dénaturés à l’occasion d’une demande de règlement.
Par ailleurs, sont versés au débat : les conditions particulières du contrat d’assurance, les courriels de transmission des factures litigieuses envoyées par Mme X
Y épouse Z à l’assureur, les échanges de courriels du 22 septembre 2022 avec le dentiste qui indique ne pas être l’auteur des soins mentionnés dans les factures envoyées par M.
X Y épouse Z,
En l’espèce, Mme X Y épouse Z a sollicité et obtenu la prise en charge des trois soins suivantз sur la base de factures au nom du Dr AD. LI HERMITE:
un implant sur la dent 16 pour un montant de 1 800,00 € le 27 janvier 2019, un implant et un inlay core sur implant sur la dent 44 pour un montant de 2
000,00 €.
Or, le 22 septembre 2020, le Dr H. AE a répondu dans les termes suviants à la
2
société LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL
DE LOIRE – GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE qui l’interrogeait sur une incohérence de soins sur la dent n°16 de Mme Y épouse Z : « il doit y avoir une erreur dans votre logiciel car d’une part je ne suis pas implantologue et ne pratique aucune chirurgie dentaire, d’autre part, la dent 16 de Mme Z est bien présente et porteuse
d’une couronne. >>
S’agissant des soins sur la dent 44, le Dr AE indique que « la pose d’une couronne sur la dent 44 a été bien effectuée en date du 30 juin 2020 mais sans émission de facturation ni télétransmission car la patiente doit encore une très grosse somme
d’argent au cabinet '>.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme AC a intentionnellement procédé à de fausses déclarations au sens des conditions générales du contrat
d’assurance.
Dès lors, la société LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE – GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE est bien fondée à opposer la déchéance des garanties prévues au contrat d’assurance à Mme X Y épouse Z.
- Sur la demande de restitution de l’indû
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
D’ASSURANCESEn l’espèce, la société LA CAISSE REGIONALE MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a procédé au versement de la somme de 3 800,00 € au titre de la garantie qu’elle croyait devoir en raison des fausses factures qui lui ont été présentées par Mme X Y épouse Z.
IL résulte de ces éléments que le paiement reçu par Mme AC n’était pas dû.
Dès lors, Mme X Y épouse Z sera condamnée à rembourser à la société LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL
DE LOIRE – GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 3 800,00 € au titre des sommes indûment perçues.
-Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le
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fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés
l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la société LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE – GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ne démontre ni le caractère abusif de la résistance au paiement ni un préjudice distinct.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
- Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La demanderesse allègue d’un préjudice moral, au titre, d’une part, d’une mise en échec du caractère mutualiste fondé sur les principes de loyauté et de solidarité de la société LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL
DE LOIRE-GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et d’autre part, temps passé à gérer la fraude.
Cependant, le préjudice moral n’est pas démontré dans ce litige financier et en tout état de cause, aucune pièce de nature à en établir la réalité et l’étendue n’est produite.
Par conséquent, la demande de la société LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE – GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sera rejetée.
- Sur les demandes accessoires
. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme X Y épouse Z qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
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Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LA CAISSE
REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE -
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et de la condamnation aux dépens de la défenderesse, Mme X Y épouse Z sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1000,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la déchéance de la garantie contractuelle au titre des deux sinistres santé du 20 décembre 2019 et 27 janvier 2020;
CONDAMNE Mme X Y épouse Z à payer à la société LA CAISSE
REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE -
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 3 800,00 € au titre de la répétition de
l’indu assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DÉBOUTE la société LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
PARIS VAL DE LOIRE – GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE du surplus de ses prétentions;
CONDAMNE Mme X Y épouse Z à verser à la société LA CAISSE
REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE une somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X Y épouse Z aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
La Republique Francaise mando el m A tous huissiers sur ce requis de mettre le present jugerent
à exécution: Aux Procureurs Généraux et aux Procurdure de in République près lee Tribunaux Judiciaires de tenir ladan JUDICIAIREDE DE M A tous Commandants at Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en serent légalement requis. En foi de quoi la minute des presentes a été signée par le Président et par le greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la
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Seine-et-Marne
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formule exécutoire par te greffier en chef soussigné :
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