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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch., 22 sept. 2022, n° 22/00728 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00728 |
Texte intégral
Grosse le :
à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[…]
à :
______________ à :
Expéditions le :
ORDONNANCE à :
à : DU JUGE AA LA M ISE EN ÉTAT
à :
______________ à expert : copies
22 Septembre 2022
N° RG 22/00728 – N° Portalis DB26-W-B7G-HDQI
1ère Chambre – JM3
AAMANAAUR(S) AVOCAT(S) DÉFENAAUR(S) AVO CAT(S)
Maître Olivier Monsieur AF CAISSE
AD, AABOURGE, avocat REGIONALE Maître Fabrice demeurant 7 rue au barreau d’Amiens D’ASSURANCES CHIVOT de la
Georges X – SELARL CHIVOT- MUTUELLES
[…] AGRICOLES PARIS SOUFFLET, avocat au
Madame Y Z AA AB barreau d’Amiens
Maître AC GRIGORIAN épouse (Enseigne
AD, AE) RCS AASNOIX de la SCP demeurant 7 rue AA NANTERRE 382 PRIETO-AASNOIX,
Georges X – 285 260, dont le siège avocat au barreau de
[…] social est sis 1 Bis Tours
Avenue du Docteur
Ténine – CS 90064 -
92184 ANTONY
CEAAX
Nous, Catherine PIET, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'[…], Juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du Jeudi 16 Juin 2022 ;
Page 1 de 3
Le 5 avril 2019 M. AF AD déclarait à son assureur, la CRCAM PARIS Z AA AB le vol, commis le jour même, de son véhicule LAND ROVER immatriculé TVD6 HSE.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2019, la CRCAM PARIS Z AA
AB notifiait à M. AF AD son refus de garantie, au motif qu’il avait sciemment déclaré avoir acheté le véhicule pour la somme de 18 000€, alors que, selon un quitus fiscal, ce véhicule avait été acquis pour le prix de 16 000€.
Par un acte d’huissier en date du 8 mars 2022, les époux AD-GRIGORIAN assignaient la
CRCAM PARIS Z AA AB en paiement de l’indemnité d’assurance, soit la somme de 11 169€, sollicitant également sa condamnation à leur payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2022, se fondant sur les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, la CRCAM PARIS Z AA AB demande de déclarer prescrite, et partant irrecevable,
l’action en paiement engagée par les époux AD-GRIGORIAN au-delà du délai de deux ans prévu par le premier de ces textes, rappelé dans les conditions générales du contrat communiquées aux demandeurs.
Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 18 mai 2022, les époux AD-GRIGORIAN concluent au rejet de la fin de non-recevoir et de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ils objectent que la prescription biennale dont se prévaut la défenderesse leur est inopposable, dès lors que les informations relatives à la prescription ne figurent pas dans les conditions particulières constituant le contrat d’assurance, conformément aux dispositions de l’article R112-1 du code des assurances.
MOTIFS AA LA AACISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L114-1 alinéa 1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat
d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Le point de départ du délai de prescription est donc le 5 avril 2019, jour du vol.
L’article L114-2 dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires
d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne
l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Sous peine d’inopposabilité à l’assuré, la jurisprudence impose à l’assureur de rappeler les dispositions de ces deux textes dans le contrat d’assurance, mais n’exige pas de les rappeler spécialement dans les conditions particulières du contrat, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs.
Or en l’espèce, M. AF AD a signé le 20 décembre 2016 la mention figurant dans les conditions particulières complétant les conditions générales et leurs annexes ,selon laquelle il avait reçu, pris connaissance et accepté les conditions générales.
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Ces conditions générales rappellent clairement les dispositions de l’article L114-1 et L114-2 du code des assurances, notamment le délai de prescription biennale et les causes d’interruption de la prescription, ainsi que celles prévues par les articles 2240,2243 et 2244 du code civil.
Le délai de prescription de deux ans ayant commencé à courir le 5 avril 2019 n’a pas été interrompu
à l’initiative des demandeurs, mais à l’initiative de l’assureur qui a désigné un expert le 9 avril 2019. Le délai de prescription a donc recommencé à courir à compter de cette date.
Ayant assigné l’assureur en paiement de l’indemnité par un acte d’huissier du 8 mars 2022, les époux
AD-GRIGORIAN ne sont plus recevables à agir, le délai pour agir en paiement de l’indemnité
d’assurance étant expiré depuis le 9 avril 2021.
Parties perdantes les époux AD-GRIGORIAN seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 alinéa 1 1°du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les époux AD-GRIGORIAN seront donc condamnés à payer à la CRCAM PARIS Z
AA AB la somme de 500€ au titre des frais exposés par elle hors dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe,
AACLARE irrecevable comme prescrite l’action en paiement des époux AD-GRIGORIAN contre la CRCAM PARIS Z AA AB ;
CONDAMNE les époux AD-GRIGORIAN aux dépens ;
LES CONDAMNE in solidum à payer à la CRCAM PARIS Z AA AB la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Catherine PIET,
Juge de la Mise en Etat et Hassan MNAIMNE, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AA LA MISE EN ETAT
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