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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 29 mars 2021, n° 21/628 |
|---|---|
| Numéro : | 21/628 |
Texte intégral
прироси ринитрид 37 5533
Cour d’Appel de Rennes
Tribunal judiciaire de Rennes
Jugement prononcé le : 29/03/2021 Chambre des CI
N° minute 21/628
N° parquet 21088000012
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Rennes le VINGT-NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de
Présidente:
Assesseurs:
Assisté(s) de
en présence de
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom:
Nationalité. X
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Demeurant :
comparant assisté de Stéphanie avocat au barreau de RENNES, avocat commis d’office,
м
а
з
Prévenu du chef de :
SOUSTRACTION A L’EXECUTION D’UNE OBLIGATION DE QUITTER LE
TERRITOIRE FRANCAIS faits commis le 13 mars 2021 à ST JACQUES DE LA
LANDE
Page 1/5
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente á informé le prévenu de son droit. au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord. a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître a été entendue en sa conseil de plaidoirie.
Le prévenu a eu parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
a été déféré le 29 mars 2021 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
de s’être à ST JACQUES DE LA LANDE, le 13 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant étranger, soustrait ou avoir tenté de se soustraire à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, régulièrement notifiée prise le 3 février 2021 par le préfet d’Indre et Loire, en l’espèce en s’opposant au test de dépistage du COVID 19, préalable obligatoire à l’embarquement pour les vols à destination et à l’entrée sur le territoire de ce pays, faits prévus par ART.L.624-1-1 AL.1, ART.L.511-1 SI, ART.L.511-2, ARTL.511-3,
ART.L.511-3-1 C.E.S.E.D.A. et réprimés par ART.L.624-1-1 AL.I, ART.L.[…].E.S.E.D.A.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 3 février 2021, faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par la Préfecture d’Indre et Loire. Cet arrêté, notifié le jour-même à l’intéressé, prononçait également une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal administratif de Rennes rejetait sa demande
d’annulation de l’arrêté du 3 février 2021.
Page 2/5
Le Préfet de d’Indre et Loire prononçait à l’encontre de
unarrêté de placement en rétention administrative le 3 février 2021. Cet arrêté lui était notifié le jour-même.
Par ordonnance du 5 février 2021, le juge des libertés et de la détention de Rennes autorisait la prolongation pour une durée de 28 jours à compter du 5 février 2021 de la rétention administrative de Cette ordonnance était confirmée par la Cour d’appel de Rennes le 9 février 2021.
Un vol prévu le 23 février 2021 à destination de était réservé afin de procéder à l’éloignement de Toutefois, en raison de l’épidémie de Covid-19, le centre de rétention administratif de Saint-Jacques-de-la-Lande était placé en septaine à compter du 18 février 2021 et toutes les procédures d’éloignement étaient suspendues.
Le 5 mars 2021, le juge des libertés et de la détention de Rennes autorisait la prolongation de la rétention administrative de Z AA pour une
.nouvelle durée de 30 jours à compter du 5 mars 2021. Cette décision était également
confirmée par la Cour d’appel de Rennes le 9 mars 2021.
Un nouveau vol prévu le 16 mars 2021 à destination était réservé. se voyait délivrer par les autorités arméniennes un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 19 mai 2021.
était invité à se faire dépister au Covid-19,Le 12 mars 2021, cette procédure de dépistage étant exigée par son pays d’origine.
refusait de réaliser le test PCR demandé.
Entendu par les services de police le 18 mars 2021, expliquait avoir refusé de se soumettre à un test PCR afin d’empêcher son éloignement vers
l’Arménie, exprimant son souhait de ne pas être séparé de son épouse et de son fils se trouvant sur le territoire français.
À l’audience du 29 mars 2021 éitérait ses explications.
Sur la culpabilité:
Aux termes de l’article 624-1-1 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA): « tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français est pini d’une peine de trois ans d’emprisonnement. Cette peine est également applicable à l’étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet »>.
Il résulte du principe de légalité des délits et des peines et du principe d’interprétation stricte de la loi pénale d’une part qu’il n’est pas possible de sanctionner des comportements qui ne seraient pas expressément visés par la loi, et d’autre part qu’il n’est pas possible d’étendre le champ d’application d’un texte répressif au-delà de ce qu’a voulu le législateur.
Page 3/5
AB a été poursuivi pour avoir refusé de réaliser un test PCR nécessaire à son éloignement vers pays dont il est ressortissant.
Néanmoins, le refus de réaliser un test PCR ne figure pas parmi les éléments matériels de l’infraction définie à l’article L. 624-1-1 du CESEDA.
Si la formulation de ce texte apparaît large et ne décline pas de manière exhaustive les différents comportements constitutifs d’une soustraction, il n’est cependant pas possible de considérer que tout fait imputable à la personne et lui permettant d’échapper à l’exécution d’une mesure d’éloignement entre dans le champ matériel de l’infraction définie à l’article L. 624-1-1 du CESEDA.
En l’espèce, il est reproché à l'avoir refusé de subir un acte médical constitué par un dépistage Covid. S’agissant d’un acte d’abstention, l’intention du législateur doit être interprétée aux regard des dispositions de l’alinéa 4 de l’article
L. 624-1-1 du CESEDA qui dispose: «La peine prévue au deuxième alinéa est applicable à tout étranger qui ne présente pas à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, ne communique pas les renseignements permettant cette exécution ou communique des renseignements inexacts sur son identité. ». La construction de l’article L.624-1-1 du CESEDA révèle que le législateur.
n’a pas énuméré les actes positifs de résistance à l’éloignement, mais que les actes d’abstention sont eux limitativement énumérés à l’alinéa 4 de l’article L.624-1-1 du
C’ESEDA.
Par ailleurs, l’épidémie de Covid-19 a amené le législateur à définir de nouvelles infractions en lien avec cette épidémie. Or aucune de ces dispositions nouvelles n’a incriminé le fait pour un étranger de refuser de subir un acte médical nécessaire à son éloignement.
S’agissant du refus d’un acte portant atteinte à l’intégrité du corps humain et pour lequel le principe général est celui d’un consentement libre et éclairé, le législateur a pu. par exception, incriminer des comportements par lesquels une personne refuse de tels actes. Tel est le cas par exemple du refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au fichier national des empreintes génétiques, infraction définie et sanctionnée par les articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale.
Or en l’espèce, le législateur n’a prévu aucune disposition permettant d’incriminer le refus pour un étranger de se soumettre à un test de dépistage du Covid-19.
Dès lors, il convient de constater que le refus du test Covid-19 ne figure pas au nombre des éléments matériels de l’infraction définie à l’article L.624-1-1 du CESEDA et, par suite, de relaxer des fins de la poursuite.
Page 4/5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de N
RELAXE des fins de la poursuite.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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