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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 12 sept. 2023, n° 21/01403 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01403 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Me, Société de droit allemand IMAGE PROFESSIONALS GmbH Tumblingerstrasse 32 80337 MUNICH/ALLEMAGNE, S.A.S. SUCRE SALE c/ S.A.S. BIOCOOP DU ROUENNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE RÉPUBLIQ UE FRANÇAI SE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0- EXTRAIT DE S MINUTES D U GREFFE DU TRIB UNAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 01 JUDICIAIRE DE LILLE
N° RG 21/01403 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VD6N
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2023
DEMANDERESSES:
Société de droit allemand IMAGE PROFESSIONALS GmbH […] représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SUCRE SALE
45 bis route des Gardes
92190 MEUDON représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. BIOCOOP DU ROUENNAIS
161 route de Paris
76920 AMFREVILLE-LA-MI- VOIE représentée par Me Damien LAUGIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jérôme HERCE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne BEAUVAIS
: Juliette BEUSCHAERTAssesseur
Assesseur : Marie TERRIER
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Octobre 2022.
A l’audience publique du 09 Mai 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2023.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Septembre 2023 par Juliette BEUSCHAERT, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société IMAGE PROFESSIONALS GMBH se présente comme une photothèque rassemblant plusieurs collections de photographies incluant des photographies culinaires dont elle rachète les droits auprès de photographes. Son activité consiste à délivrer. notamment via son site www.stockfood.fr, des autorisations d’utilisation moyennant le règlement d’une redevance.
La société SUCRE SALE se présente comme le distributeur exclusif des photographies appartenant à la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH sur le territoire français, chargé par la même de poursuive toute utilisation non autorisée des photographies et de percevoir les licences d’exploitation.
Considérant qu’une photographie était utilisée sans autorisation sur le site www.drive.biocoop-rouen.fr dont l’éditeur est la société BIOCOOP DU ROUENNAIS, la société SUCRE SALE a fait adresser un courrier à la BIOCOOP le 5 août 2020, afin de lui demander de payer la somme de 1844, 60 euros au titre de la redevance, augmentée des frais et pénalités pour atteinte aux droits de la société détentrice des droits sur l’oeuvre, et après un délai de 5 jours, la somme de 3246, 20 euros.
Puis, la démarche amiable n’ayant pas prospéré, la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH et la société SUCRE SALE ont, par acte d’huissier en date du 12 janvier 2021, fait assigner la SAS BIOCOOP DU LYONNAIS devant le tribunal de céans en indemnnisation au titre de la contrefaçon et subsidiairement, du parasitisme.
Sur ce, la défenderesse a constitué avocat.
Suite aux échanges entre parties, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 13 octobre 2022 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 9 mai 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
* Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs motifs. la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH et la société SUCRE SALE demandent au tribunal :
A titre principal,
- DEBOUTER la société BIOCOOP DU ROUENNAIS de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. […]. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- JUGER que la société BIOCOOP DU ROUENNAIS a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie n° 00639743, < Still nature with several types of apples '> ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil et la notion de parasitisme économique,
- JUGER que la reproduction intégrale sans autorisation par la société BIOCOOP DU ROUENNAIS, pour l’illustration de son site, d’une photographie commercialement exploitée par la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH, constitue un comportement parasitaire fautif engageant sa responsabilité civile ;
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En tout état de cause,
CONDAMNER la société BIOCOOP DU ROUENNAIS à payer à la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH, la somme de 2.736 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
CONDAMNER la société BIOCOOP DU ROUENNAIS à payer à la société IMAGE
PROFESSIONALS GMBH, la somme de 3.000 euros, en réparation de ses préjudices moraux;
Vu l’article 1240 du Code civil,
- CONDAMNER la société BIOCOOP DU ROUENNAIS à verser à la société SUCRE
SALE la somme de 2.868 euros de dommages et intérêts ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société BIOCOOP DU ROUENNAIS à payer à la société IMAGE
PROFESSIONALS GMBH la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société BIOCOOP DU ROUENNAIS à payer à la société IMAGE
PROFESSIONALS GMBH une indemnité de 5.000 euros,
- CONDAMNER la société BIOCOOP DU ROUENNAIS à payer à la société SUCRE
-
SALE une indemnité de 5.000 euros,
-LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 4 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, la SAS BIOCOOP DU ROUENNAIS demande au tribunal :
au visa des articles L. 112-1, L.112-2, L. 113-1 du Code de la Propriété intellectuelle ;
JUGER que la société IMAGE PROFESSIONNALS et la société SUCRE SALE sont irrecevables à agir sur le fondement des droits d’auteur ;
JUGER que les demandes sont non-fondées et débouter la société IMAGE PROFESSIONNALS et la société SUCRE SALE de l’intégralité de leurs prétentions tant sur le fondement des droits d’auteur que sur celui du parasitisme économique ;
En conséquence,
CONDAMNER la société IMAGE PROFESSIONNALS et la société SUCRE SALE à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNER la société IMAGE PROFESSIONNALS et la société SUCRE SALE à verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société IMAGE PROFESSIONNALS et la société SUCRE SALE aux entiers dépens.
JB/BL RG 21/01403 Page 3 de 8 0
0
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
L’article 122 du Code de procédure ivile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La défenderesse conteste aux requérantes leur qualité et intérêt à agir, pour ne pas être aptes à revendiquer la qualité d’auteur sur la photographie litigieuse, en tant que personnes morales, ni justifier que la présomption de titularité leur serait applicable, et pour ne pas établir la réalité de la cession des droits de l’auteur par le photographe d’une part et la réalité du transfert des droits à la société SUCRE SALE d’autre part, les documents produits étant insuffisamment probants.
Les requérantes ne prétendent pas être l’auteur de la photographie litigieuse mais soutiennent que l’auteur de la photographie est X Y lequel a cédé ses droits d’exploitation sur l’oeuvre par contrat du 23 juin 2017.
A l’effet de le justifier, elles produisent:
-un document dactylographié aux termes duquel "je soussigné, Y X, né le […] à […] (…) et exerçant le métier de photographe professionnel" affirme que l’image litigieuse référencée 00639743 sur le catalogue STOCK FOOD, a été réalisée par lui, qu’il en a cédé le droit exclusif de licence à l’agence STOCK FOOD par contrat du 23 juin 2017 et qu’il lui a cédé les droits de reproduction et de commercialisation. L’attestation datée du 26 juillet 2021 est accompagnée d’une photographie de la page du passeport de l’intéressé précisant son identité ;
- un contrat conclu entre STOCKFOOD GMBH et Z X, le 23 juin 2017, intitulé « contributor agreement » lequel a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les droits d’exploitation sont cédés, et notamment prévoit que le contributeur accorde à StockFood les droits d’utilisation exclusifs du contenu multimédia soumis, ces droits
n’étant pas limités en substance ou géographiquement, ainsi que le droit de sous-licencier le contenu multimédia soumis. Ils comprennent notamment le droit de copier en tout ou en partie les oeuvres, le droit de reproduire, d’exposer, de diffuser, de modifier, d’adapter ou de publier les oeuvres ;
un extrait du catalogue STOCK FOOD reprenant ladite photographie avec la référence 00639743 et titrée « Still life with several types of apples » mentionnant au titre du photographe « Y X »
La réalisation de l’attestation, au demeurant accompagnée d’une pièce d’identité, en cours de procédure n’est pas de nature, en soi, à remettre en cause l’authenticité des propos qui y sont tenus, étant relevé que le fait que l’intéressé soit l’auteur de la photographie n’est pas véritablement contesté par le défenderesses. Il ressort suffisamment de ces documents pris ensemble et qui se confortent que M. X Y est bien l’auteur de la photographie et qu’il en a cédé les droits d’exploitation à la société STOCKFOOD GMBH sise à […] 32, 80337 Munich – dont il n’est pas contesté qu’elle est désormais dénommée IMAGE PROFESSIONALS GMBH -, en vertu d’un contrat conclu en juin
2017. Au regard de la concordance desdites pièces, il importe peu que le contrat conclu ne comporte pas de signature manuscrite mais néanmoins la mention qu’il a été conclu par la voie électronique.
Il est ainsi suffisamment justifié de la cession des droits d’exploitation de la photographie litigieuse à la société PROFESSIONNALS GMBH.
Le contrat entre la société PROFESSIONALS GMBH et la société SUCRE SALE n’est pas versé aux débats. Toutefois, un « addendum to the partnership and distribution agreement » signé le 6 décembre 2019, est produit, visant un accord initial du 10 octobre 2014.
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Le directeur général de la société PROFESSIONALS GMBH affirme dans une attestation du 12 novembre 2020 que les « actions et droits relatifs à toute utilisation non autorisée des images du catalogue STOCKFOOD » ont été transférées à RightsControl France, un département de SUCRE SALE SAS et qu’elle a autorisé Sucré Salé à accorder des licences et à exercer les recours juridiques.
Ces documents sont également suffisants à justifier de la qualité de distributeur des photographies appartenant à la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH, de la société SUCRE SALE.
Ainsi, il convient de rejeter la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir invoqué par la défenderesse.
Sur la contrefaçon
L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’oeuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résute de choix arbitraires révélat la personnalité de son auteur, esquels peuvent résider dans les couleurs, dessins, formes, matières ou ornements, mais également dans la combinaison originale d’éléments connus.
En matière de photographie, ces partis pris peuvent se traduire dans la phase préparatoire – choix de l’appareil, de ses objectifs et réglages, de la pellicule, du cadrage, de l’angle de vue
de la prise de vue elle-même, de la mise en scène et enfin des spécificités du tirage.
En l’espèce, les requérantes revendiquent l’originalité de l’oeuvre de la manière suivante:
"Au stade préparatoire, cette photographie révèle un travail de mise en scène : le photographe a choisi avec soin les pommes selon leur taille et leurs couleurs et les a disposées par rangées de trois en créant une harmonie de couleurs. Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi un plan d’ensemble avec un éclairage subtil qui permet de faire ressortir la couleur des pommes et de leur donner de la brillance. Les couleurs des fruits, savamment choisis, évoquent celles d’une forêt à l’automne. Par son cadrage, sa mise en scène, ses couleurs et ses jeux de lumière, cette photographie manifeste un effort créatif qui lui confère une évidente originalité."
Il s’agit d’une photographie présentant cinq rangées de pommes de taille uniforme et de couleurs rouge vert et jaune, l’ensemble n’évoquant pas particulièrement au tribunal une forêt à l’automne eu égard aux couleurs choisies mais également à l’éclairage non subtil mais au contraire lumineux et au fonds blanc, sans particularité ni parti pris esthétique manifeste.
La photographie parvient à représenter de façon appétissante les produits, mais les requérantes ne démontrent pas que l’oeuvre présente une certaine originalité révélant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Les demandes formées au titre du droit d’auteur ne peuvent donc être accueillies.
Sur le parasitisme
En vertu de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause quel il est arrivé à le réparer. »
Le parasitisme est caractérisé en cas d’appropriation du travail et du savoir-faire d’un tiers, sans autorisation et sans frais, lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
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Enfin, celui qui pâtit d’un agissement contraire à la loi ou à la réglementation susceptible de créer une distorsion de concurrence, est fondé à en obtenir réparation.
En l’espèce, la société requérante verse aux débats une capture d’écran du site internet de la BIOCOOP DU ROUENNAIS du 23 juillet 2020 présentant une reproduction à l’identique de la photographie prise par X AA, pour référencer ses pommes vendues 3,50 euros le kilo. Ce document est suffisamment probant, étant rappelé que la preuve des faits d’actes de parasitisme est libre.
La photographie représente nécessairement une valeur économique puisque sa mise à disposition ne peut se faire que dans le cadre d’une licence payante. Or, si les requérantes et défenderesse n’ont pas le même domaine d’activité, en utilisant ce cliché sans autorisation, à des fins de promotion de ses propres produits, la société BIOCOOP DU ROUENNAIS s’est sciemment placée dans le sillage des sociétés requérantes afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers nécessaires à l’illustration du site et supportés pour assurer la commercialisation de licences d’utilisation des photographies.
Ainsi, il y a lieu de reconnaître que la SAS BIOCOOP DU ROUENNAIS a commis des actes de parasitisme.
Sur l’indemnisation
Les sociétés requérantes sollicitent tout d’abord l’indemnisation de préjudices financiers :
- détaillés par la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH dans un tableau figurant dans ses écritures de la manière suivante :
Redevance licence de base 370 €
-
Frais de détection sur utilisation non autorisée 684 €
Pénalité pour défaut de crédit photo 370 € Frais de gestion interne suite à utilisation non autorisée 342 € Dévalorisation du cliché 100 €
Bénéfices et économies illicitement réalisés 150 €
Atteinte aux investissements réalisés (commercialisation et protection du cliché) 150 € Frais recouvrement sur utilisation non autorisée 570 €
TVA sur redevance – licence – taux applicable = 10%: 37€ TVA sur frais de services – taux applicable = 20% 473, 20 € Total (hors TVA) 2736,00 €
Total (TVAC) 3246,20 €
- à hauteur de la somme globale de 2.868 euros s’agissant de la société SUCRE SALE qui invoque le manque à gagner tiré de l’absence de versement de la licence d’exploitation, outre la désorganisation du circuit de distribution, ainsi que le coût des investissements pour poursuivre l’utilisation non autorisée de la photographie en cause.
Il apparaît ainsi que chacune réclame une indemnisation au titre de la redevance non perçue et des frais engagés pour poursuivre l’utilisation non autorisée de la photographie en cause. Or, la société défenderesse ne peut être condamnée qu’une seule fois pour non paiement de la redevance qu’elle aurait dû payer.
Dans la mesure où la société SUCRE SALE est le distributeur exclusif sur le territoire français, chargé par la même de poursuive toute utilisation non autorisée des photographies et de percevoir les licences d’exploitation, il convient de l’indemniser à hauteur du montant de la redevance soit 370 euros, outre 37 euros au titre de la TVA et de dire que la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH n’est pas fondée à en solliciter l’indemnisation.
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Puis, s’agissant des frais engagés, il y a lieu d’observer que seule la société SUCRE SALE justifie avoir engagé des démarches auprès de la société défenderesse avant contentieux, mais que les montants invoqués ne sont étayés par aucune autre pièce que les deux courriers qui ont été adressés. Il y a lieu, en conséquence, de dire que la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH n’est pas fondée à en solliciter l’indemnisation et de limiter l’indemnisation de la société SUCRE SALE à hauteur de 500 euros.
Enfin, d’autres montants apparaissent au titre de pénalités ou encore de sanctions qui ne peuvent être admises, dans la mesure où l’indemnisation ne peut tendre qu’à réparer un préjudice et non sanctionner pécuniairement.
Puis, la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH invoque l’indmnisation d’un préjudice moral sans aucune démonstration alors qu’au demeurant, il a été jugé plus haut qu’elle ne pouvait agir au titre de la propriété intellectuelle. La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
En conséquence, il convient de condamner la société BIOCOOP DU ROUENNAIS à payer à la société SUCRE SALE la somme de 907 euros, de la débouter du surplus de ses demandes indemnitaires et de rejeter les demandes indemnitaires de la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH.
Sur la résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demanderesses invoquent le silence opposé par la défenderesse aux démarches amiables. Mais ce seul fait ne saurait caractériser un abus susceptible de justifier des dommages et intérêts alors que l’indemnisation finalement obtenue a nécessité une analyse complexe de la notion de droit d’auteur, étant relevé de surcroît que seule la demande subsidiaire a prospéré.
La demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande pour procédure abusive
Eu égard à l’issue du litige, les sociétés requérantes ayant partiellement obtenu gain de cause, il ne peut en être conclu que la procédure aurait été abusivement engagée.
La demande indemnitaire formée par la défenderesse de ce chef sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la défenderesse, aux entiers dépens de l’instance, eu égard à l’issue du litige.
L’équité commande de condamner la société BIOCOOP DU ROUENNAIS à verser à la société SUCRE SALE la somme de 3000 euros pour ses frais non compris dans les dépens et de débouter la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH de même que la société BIOCOOP DU ROUENNAIS, succombante, de leurs demandes respectives de ce chef.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement rendu en premier ressort, contradictoire et mis à disposition au
greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH et de la société SUCRE SALE ;
DEBOUTE la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH et de la société SUCRE SALE de leur demande tendant à voir déclarer la société BIOCOOP DU ROUENNAIS coupable
d’actes de contrefaçon ;
DECLARE que la société BIOCOOP DU ROUENNAIS s’est rendue coupable d’actes de parasitisme ;
En conséquence,
CONDAMNE la société BIOCOOP DU ROUENNAIS à payer à société SUCRE SALE, en réparation du préjudice financier subi du fait des actes de parisitisme, la somme de 907 euros;
DEBOUTE la société SUCRE SALE du surplus de sa demande indemnitaire de ce chef;
DEBOUTE la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH de sa demande au titre du préjudice patrimonial;
DEBOUTE la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH de sa demande au titre du préjudice moral;
REJETTE la demande indemnitaire pour résistance abusive,
DEBOUTE la défenderesse de sa demande pour procédure abusive,
CONDAMNE la société BIOCOOP DU ROUENNAIS à payer à la société SUCRE SALE, la somme de 3000 Euros, au titre de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société IMAGE PROFESSIONALS GMBH de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société BIOCOOP DU ROUENNAIS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société BIOCOOP DU ROUENNAIS aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
JUDICIAIRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT GREFFE DU TRIBUNAL L
A
N
JUDICIAIRE
U
B
DE LILLE I
R
POUR EXTRAIT T
CERTIFIÉ CONFORME Le Directeur de Greffe Anne BEAUVAIS Benjamin LAPLUME LILLE
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