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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 5 févr. 2024, n° 23/09217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Février 2024
N° RG 23/09217 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTMN
Epoux [E]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [C] [O] époux [E]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [I], [V], [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Février 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la requête introductive d’instance conjointe signée le 13 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce de Madame [N] [O] et de Monsieur [H] [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 09 juillet 2016 par l’officier de l’état civil de [Localité 7] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [N] [C] [O], le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (35)
— Monsieur [H] [I] [V] [U] [E], le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (35) ;
FIXE la date des effets du divorce au 18 mars 2023 ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, à Madame [O], l’entreprise individuelle ainsi que le véhicule Citroën C3 immatriculé CB 504 EA ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, à Monsieur [E], le véhicule Toyota Corolla immatriculé FN 547 VJ ;
DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance, au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le dimanche à 18 heures
— durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël: poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
— durant les vacances de Noël :
* les années paires :1ère moitié chez la mère, seconde moitié chez le père,
* les années impaires :1ère moitié chez le père, seconde moitié chez la mère,
— durant les vacances d’été :
* les années impaires :1ère et 3ème quinzaines chez la mère, 2ème et 4ème quinzaines chez le père,
* les années paires : 1ère et 3ème quinzaines chez le père, 2ème et 4ème quinzaines chez la mère ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages ou de sorties scolaires, et de permis de conduire) outre les frais de scolarité, de matériel informatique lié aux études ainsi que les séjours linguistiques, seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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