Infirmation partielle 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 avr. 2025, n° 22/09906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 octobre 2022, N° 20/01264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09906 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 20/01264
APPELANTE
S.A.S. CABINET FREYCENON, exerçant sous l’enseigne 'Union d’Experts – Agence
Paris Est', prise en la personne de son représentant légal
N° RCS MEAUX : 329 537 347
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R273, avocat postulant et par Me Patricia BONZANINI-BECKER, avocat au barreau de GRASSE, toque : 234
INTIMEE
Madame [V] [G]
Née le 16 mars 1981
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E2273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER , président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Cabinet RC Labouze (SA) a engagé Mme [V] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006 en qualité de secrétaire assistance d’expert, puis son contrat de travail a été transféré à la société Cabinet Freycenon (SAS) à compter du 10 octobre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d’expertises et d’évaluations.
À compter du 23 janvier 2019, Mme [G] a été en arrêt maladie sans discontinuité.
Le 28 janvier 2019, Mme [G] s’est vue notifier un avertissement par la société Cabinet Freycenon, qu’elle a contesté par courrier du 2 février 2019.
Le 31 octobre 2019, Mme [G] a déclaré inapte à son poste par la médecine du travail.
Le 19 novembre 2019, la société Cabinet Freycenon a indiqué à Mme [G] les motifs qui s’opposaient à son reclassement.
Par lettre notifiée le 21 novembre 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 décembre suivant.
Mme [G] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 9 décembre 2019.
La lettre de licenciement indique : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le Mercredi 4 Décembre 2019 à 11 heures pour évoquer une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude.
Par la présente, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée à l’issue de la visite du 31 Octobre 2019 par le Médecin du Travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
En effet, comme il vous l’a été notifié par courrier recommandé en date du 19 Novembre 2019, le médecin du travail a réalisé une étude de poste, a étudié vos conditions de travail et a mentionné, dans son avis d’inaptitude, que vous « [pourriez] occuper un poste équivalent dans une autre enseigne et dans un autre groupe. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ». Le reclassement au sein de l’entreprise est donc impossible.
Nous avons également recherché au sein de l’ensemble du réseau « UNION D’EXPERTS » un poste de travail compatible avec votre état de santé. Ces recherches sont restées vaines, nous n’avons reçu aucune réponse positive.
Votre licenciement prend effet dès sa notification sans exécution du préavis. En effet, nous sommes, déliés de notre obligation de respecter un préavis, votre état de santé ne vous permettant pas de l’exécuter. ».
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de 13 années et 11 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 008,27 '.
Mme [G] a saisi le 17 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a demandé :
« la condamnation de la société FREYCENON à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les éléments de salaire et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts et capitalisation des intérêts :
— 22.737,5 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.402 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ;
la condamnation de la société FREYCENON aux entiers dépens. »
Par jugement rendu en formation de départage le 7 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que le licenciement dont Madame [V] [G] a fait l’objet de la part de la SAS CABINET FREYCENON est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS CABINET FREYCENON à verser à Madame [V] [G] les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020.
— 3.402 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 20.082,7 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE d’office le remboursement par la SAS CABINET FREYCENON des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Madame [V] [G] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;
DÉBOUTE Madame [V] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
CONDAMNE la SAS CABINET FREYCENON à payer à Madame [V] [G] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS CABINET FREYCENON de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CABINET FREYCENON aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. »
La société Cabinet Freycenon a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er décembre 2022.
La constitution d’intimée de Mme [G] a été transmise par voie électronique le 19 janvier 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Cabinet Freycenon demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement de départage en ce qu’il a déclaré le licenciement de Madame [V] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS « CABINET FREYCENON » au paiement de la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700.
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que l’effectif de la SAS « CABINET FREYCENON » était inférieur à 11 salariés au moment de la procédure de licenciement, qu’elle n’avait pas l’obligation de consulter le Comité Social et Économique et que le seuil de 11 salariés pendant le délai de 12 mois n’avait pas été dépassé ;
DIRE ET JUGER que la SAS « CABINET FREYCENON » a rempli son obligation de reclassement
DIRE ET JUGER que la SAS « CABINET FREYCENON » a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude ;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [V] [G] pour inaptitude est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement de départage en ce qu’il a débouté Madame [G] de ses demandes pour harcèlement moral, juger qu’il n’existe aucun fait d’harcèlement moral
EN CONSÉQUENCE, DIRE ET JUGER que Madame [V] [G] devra rembourser les sommes perçues suite au jugement de départage soit la somme de 24.066,46 euros
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE ET JUGER que Madame [V] [G] ne justifie pas d’éléments probants pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la réduire à de plus juste proportion en fonction du barème Macron ;
CONFIRMER le jugement de départage en ce qu’il a débouté Madame [V] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
DÉBOUTER Madame [V] [G] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [V] [G] à payer à la Société « CABINET FREYCENON » la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
« DÉCLARER Madame [V] [G] recevable et bien fondée en son appel incident ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société FREYCENON a manqué à son obligation de reclassement à l’égard de Madame [V] [G] et que par conséquent, le licenciement de Madame [V] [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société FREYCENON à verser à Madame [V] [G] les sommes de 3.402 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 20.082,70 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société FREYCENON à verser à Madame [V] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société FREYCENON n’avait pas commis de harcèlement moral à l’égard de Madame [V] [G] ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [V] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
STATUANT À NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que Madame [V] [G] a été victime de la part de la société FREYCENON de harcèlement moral ;
CONDAMNER la société FREYCENON à verser à Madame [V] [G] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi à raison des faits de harcèlement moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que Madame [V] [G] a subi des souffrances et une dégradation de ses conditions de travail depuis octobre 2016 ;
CONDAMNER la société FREYCENON à verser à Madame [V] [G] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi à raison de ces souffrances endurées ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société FREYCENON à verser à Madame [V] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNER la société FREYCENON aux entiers dépens de première instance et d’appel au vu de l’article 699 du code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme [G] demande à titre principal la somme de 20 000 ' au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [G] invoque les faits suivants :
— elle a été exposée à des critiques de plus en plus fréquentes et injustifiées sur la qualité de son travail de la part de son supérieur hiérarchique, M. [N] (pièce salarié n° 17),
— cette situation a fortement altéré sa santé mentale et physique : elle a été suivie par un psychiatre dès le 5 février 2019 pour un syndrome anxiodépressif sévère (pièce salarié n° 6) et elle a été mise en arrêt maladie à partir du mois de décembre 2018,
— le 28 janvier 2019, un avertissement lui a été notifié en raison de prétendues négligences dans l’exécution de son travail et d’un comportement déplacé envers son supérieur hiérarchique, M. [N] (pièce salarié n° 7),
— elle a vainement contesté cet avertissement par lettre du 2 février 2019 (pièce salarié n° 8) et dénoncé les humiliations et réflexions désagréables qu’elle subissait de la part de M. [N] et en réponse (pièce salarié n° 9) l’employeur a maintenu l’avertissement et s’est contenté d’affirmer qu’une « enquête [serait] diligentée en bonne et due forme si ces faits peuvent se rapporter à des faits de harcèlement.
— M. [N] a eu à son égard un comportement déplacé, lui demandant de s’asseoir sur les genoux de son expert pour qu’il avance plus rapidement sur ses dossiers ou lui racontant des anecdotes à caractère sexuel,
— elle a alerté le responsable du personnel du harcèlement moral dont elle faisait l’objet mais aucune action ou enquête n’a été mise en place par la direction après ses dénonciations,
Pour étayer ses affirmations, Mme [G] produit notamment les attestations de son frère (pièce salarié n° 16), de son père (pièce salarié n° 17) et d’une collègue de travail, Mme [H] (pièce salarié n° 18) en sus des pièces relatives à l’avertissement (pièces salarié n° 7 à 9).
Mme [G] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, la société Cabinet Freycenon fait valoir :
— Mme [H] a été salariée de 2008 à 2009 ; elle ne travaillait pas avec Mme [G] et ne connaissait pas M. [N] : cette attestation est dépourvue de valeur probante (pièce employeur n° 17),
— le frère de Mme [G] n’est pas salarié de l’entreprise et il se contente de relater des évènements racontés par sa s’ur,
— elle ne demande pas l’annulation de l’avertissement qu’elle invoque au titre du harcèlement moral,
— l’employeur ne dispose d’aucun élément qui étayerait les dénigrements ou les humiliations alléguées,
— Mme [G] n’apporte pas la preuve que son état de santé aurait pour origine les difficultés professionnelles qu’elle évoque sommairement,
— les seuls éléments matériels apportés dans le cadre de la présente procédure sont les messages envoyés par Mme [G] à son supérieur hiérarchique, lesquels démontrent une attitude particulièrement véhémente de celle-ci, et non l’inverse.
La cour constate que la société Cabinet Freycenon invoque sa pièce 17.
Le bordereau de communication de pièces de la société Cabinet Freycenon est le suivant :
« Pièce n°1 Avertissement 17.03.2006
Pièce n°2 Avenant au contrat de travail
Pièce n°3 Article de presse
Pièce n°4 Avertissement du 28 Janvier 2019
Pièce n°5 Courrier du 19 Février 2019
Pièce n°6 Courrier absence de reclassement
Pièce n°7 Courrier de convocation
Pièce n°8 Courrier de notification du licenciement
Pièce n°9 Documents de fin de contrat
Pièce n°10 Demande de reclassement UNION D’EXPERTS et email d’envoi
Pièce n°11 Demande de reclassement Cabinets membres et email d’envoi
Pièce n°12 Réponses reclassement
Pièce n° 13 Arrêt de travail novembre 2019
Pièce n° 14 Extrait du Contrat Partenaire UE SAS
Pièce n°15 Tableau des participations – extrait du bilan de la SAS UNION D’EXPERTS
Pièce n°16 Tableau des filiales et participation de la SAS FREYCENON extrait
du bilan de la SAS
Pièce n°17 Lettre de démission de Madame [X] de la RIPELLE du 27/11/2009
Pièce n°18 Registre du personnel
Pièce n°19 Listing virement de salaire
Pièce n°20 Tenue du registre
Pièce n°21 Feuille de présence de la SAS UNION D’EXPERTS
Pièce n°22 Journal de paie 2018
Pièce n°23 Journal de paie 2019
Pièce n°24 Déclarations annuelles de salaires 2018 et 2019
Pièce n°25 Cour de Cassation du 5 Juillet 2023
Pièce n°26 fiche de salaire et avis de virement des condamnations »
La cour constate que ce bordereau de communication de pièces ne comporte pas les arrêts de travail de Mme [G] susceptibles de montrer que l’état de santé de Mme [G] n’aurait pas « pour origine les difficultés professionnelles qu’elle évoque sommairement » (sic) comme le soutient la société Cabinet Freycenon, les « messages envoyés par Mme [G] à son supérieur hiérarchique, lesquels démontrent une attitude particulièrement véhémente de celle-ci, et non l’inverse » comme le soutient la société Cabinet Freycenon, ni des éléments de preuve sur l’enquête annoncée dans la lettre du 19 février 2019 adressée par la société Cabinet Freycenon à Mme [G] suite à sa dénonciation du harcèlement moral (pièce employeur n° 5), ni même des éléments de preuve comme des attestations pour contredire les faits présentés par Mme [G].
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Cabinet Freycenon échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [G] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en effet la cour retient que Mme [G] est suivie pour des troubles anxio-dépressifs et qu’après un parcours professionnel exempt d’incident entre 2007 et 2019, Mme [G] s’est trouvée en arrêt de travail sans discontinuité à compter du 23 janvier 2019 du fait de troubles anxio-dépressifs sévères, qu’un incident significatif est survenu peu avant son arrêt de travail, qu’en effet elle a surréagi à l’initiative de son supérieur hiérarchique, M. [N], de fixer un entretien avec elle le 10 décembre 2018, qu’elle lui a ainsi adressé un SMS indiquant « bonjour [F], ça tombe bien que vous vous me convoq(uiez) Je voulais vous voir aussi. On va vite être fixé tout à l’heure » et en répondant « on se voit tout à l’heure, je suis venu déjà et c’est plutôt pas mal » à son interrogation sur la nature du SMS précédent (pièce salarié n° 7), que ce comportement manifestement déroutant ne peut pas être examiné isolément du contexte alors même d’une part que Mme [G] est tombée malade pour des troubles anxio-dépressifs sévères au point d’être finalement déclarée inapte à son poste d’assistante secrétaire, poste qu’elle « pourrait (cependant) occuper dans une autre enseigne ou un autre groupe » (pièce salarié n° 11) et alors même d’autre part que son comportement faisait suite à une situation de tension, du fait des réflexions inadaptées que lui a faites M. [N] par exemple en lui disant « si tu pars de la société, pars le cul propre » comme Mme [G] l’a expliqué à l’employeur (pièce salarié n° 8) ; dans ce dossier, la « ponctuation du récit » est essentielle et il n’est pas juste de s’en tenir comme la société Cabinet Freycenon le fait aux seuls propos de Mme [G] du 10 décembre 2018 dont il ressort manifestement qu’elle surréagissait : il faut aussi prendre en compte non seulement ce qui s’est passé avant c’est-à-dire ce à quoi Mme [G] a surréagi et donc les propos inadaptés et sexistes qu’elle impute à son supérieur hiérarchique, M. [N], lesquels ne sont ni contredits en fait par la société Cabinet Freycenon ni par aucun élément de preuve, l’employeur soutenant seulement qu’il « ne dispose d’aucun élément qui étayerait les dénigrements ou les humiliations » et il faut aussi prendre en compte ce qui s’est passé après la dénonciation du harcèlement moral : la cour constate sur ce point que la société Cabinet Freycenon ne produit aucun élément de preuve sur l’enquête annoncée dans la lettre du 19 février 2019 ni aucun élément de preuve contredisant les faits présentés par Mme [G] sur le comportement de M. [N] à son égard comme des attestations de salariés ou même l’attestation de M. [N].
La cour retient que le harcèlement moral est donc établi.
La cour retient aussi que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [G] du fait du harcèlement moral doit être évaluée à la somme de 20 000 '.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Cabinet Freycenon à payer à Mme [G] la somme de 20 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement
Mme [G] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait de l’absence de consultation des représentants du personnel et du fait que la recherche de reclassement n’a pas été sérieusement réalisée ; elle fait valoir que :
— la société Cabinet Freycenon ne rapporte pas la preuve que son effectif était en dessous du seuil légal rendant obligatoire la mise en place d’un comité social et économique (CSE),
— la société Cabinet Freycenon n’a pas consulté le CSE de la société « Union d’experts » organisatrice du réseau dont elle est membre et qui constitue un groupe,
— la société Cabinet Freycenon a aussi manqué à son obligation de reclassement en s’abstenant d’adresser sa demande à l’ensemble des sociétés appartenant au groupe Union experts et en adressant une demande trop générale et imprécise : elle s’est contentée de circulariser une demande de reclassement type rédigée à l’identique et adressée indifféremment à quelques sociétés membres du réseau Union experts et s’est contentée des réponses lapidaires sans engager d’autres démarches.
La cour constate que Mme [G] ne formule aucun moyen relatif à la nullité du licenciement sur le fondement du harcèlement moral. La cour ne pouvant statuer ultra petita, le litige est donc examiné dans les strictes limites de la demande.
La société Cabinet Freycenon fait valoir que :
— elle n’a jamais atteint en décembre 2019, le seuil de onze salariés pendant douze mois consécutifs, comme elle le démontre (pièces employeur n° 18, 22 et 23),
— la consultation de l’institution représentative du personnel de la société Union experts n’est pas obligatoire, car elle est sans rapport avec le litige étant précisé que cette société Union experts est seulement l’organisatrice du réseau Union experts,
— il n’existe pas de groupe Union experts au sens du droit des sociétés ni au sens du droit du travail : les sociétés qui exploitent sous l’enseigne Union experts sont liées à la société Union experts par un contrat de savoir-faire, avec des obligations communes, chaque structure reste indépendante,
— la société Cabinet Freycenon n’appartient pas à un groupe, le réseau Union experts ne constitue pas un groupe et la société Cabinet Freycenon détient moins de 2,59 % du capital de la société Union experts étant précisé que cette société est détenue exclusivement par les sociétés membres du réseau et titulaire d’un « contrat Partenaire » : elles sont au nombre de 29 en 2019,
— la société Union experts est la société propriétaire de la marque Union experts qui a pour objet l’animation du réseau des cabinets d’experts et l’exploitation d’une plateforme téléphonique dédiée à la centralisation des missions d’expertises ; le réseau Union experts est un groupement de sociétés indépendantes qui ne sont pas contrôlées par la société Union experts,
— pour l’application de l’article L.1226-2 du code du travail, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1 du code de commerce, à savoir lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée comme filiale de la première ; le tableau des participations de la société Union experts démontre l’absence de lien capitalistique avec la société Cabinet Freycenon (pièce employeur n° 15),
— aucune règle n’impose la recherche de reclassement du salarié inapte au sein d’entreprises n’appartenant pas à un groupe de sociétés, et notamment reclassement externe auprès des sociétés concurrentes,
— elle a fait circuler une recherche de reclassement pour Mme [G] auprès de la société tête de réseau Union experts et d’autres sociétés du réseau, sans en avoir l’obligation (pièces employeur n° 10 et 11) et toutes les sociétés interrogées ont répondu par la négative (pièce employeur n° 12).
L’article L.1152-1 du code du travail dispose « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L.2311-2 du code du travail dispose « Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.
Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. ['] »
À l’examen des pièces produites (pièces employeur n° 18, 22 et 23) et des moyens débattus, la cour retient que la société Cabinet Freycenon démontre que l’effectif d’au moins onze salariés n’a pas été atteint en son sein pendant douze mois consécutifs à la date du licenciement de Mme [G] et que l’obligation de consulter de CSE de l’article L.1226-2 du code du travail ne lui était donc pas applicable ; en effet la société Cabinet Freycenon justifie que sur la période d’octobre 2018 à décembre 2019, elle avait un effectif de 10 salariés en octobre, novembre, décembre 2018 et janvier 2019, de 11 salariés de février à septembre 2019 et de 12 salariés à compter d’octobre 2019.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Cabinet Freycenon n’appartient pas à un groupe et qu’elle n’avait donc pas à consulter le CSE de la société Union experts contrairement à ce que Mme [G] soutient ; en effet aucun des éléments produits ne permet de retenir en ce qui concerne la société Cabinet Freycenon l’existence d’un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
C’est aussi en vain que Mme [G] fait valoir que la société Cabinet Freycenon a manqué à son obligation de reclassement en s’abstenant d’adresser sa demande à l’ensemble des sociétés appartenant au groupe Union experts et en adressant une demande trop générale et imprécise pour son reclassement et en se contentant de réponses lapidaires sans engager d’autres démarches.
En effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que non seulement la société Cabinet Freycenon justifie qu’elle a interrogé volontairement les sociétés du réseau Union experts, ce dont elle n’avait pas l’obligation, que ces recherches de reclassement ont été de surcroît sérieusement et loyalement faites comme cela ressort de la lettre de demande de reclassement qui mentionnent les préconisations du médecin du travail, l’emploi de Mme [G], sa qualification, sa classification, sa rémunération et son temps de travail ainsi que ses attributions (pièce employeur n° 11) et des courriers électroniques adressés et reçus (pièces employeur n° 12) étant ajouté que rien n’oblige une entreprise à poursuivre les recherches de reclassement au-delà de son obligation quand elle reçoit des réponses négatives.
Il ressort de ce qui précède que les moyens que Mme [G] fait valoir pour contester son licenciement sont tous mal fondés, que la société Cabinet Freycenon justifie au contraire qu’elle a rempli son obligation de reclassement et a même effectué des recherches de reclassement au-delà du périmètre légal et que le licenciement de Mme [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est donc justifié
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour juge que le licenciement de Mme [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié.
Par voie de conséquence le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Cabinet Freycenon à payer les sommes de 3 402 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 20 082,70 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ces chefs, la cour déboute Mme [G] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré
la société Cabinet Freycenon demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Cabinet Freycenon de ce chef.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Cabinet Freycenon aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Cabinet Freycenon à payer à Mme [G] la somme de 4 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Cabinet Freycenon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés.
Condamne la société Cabinet Freycenon à payer à Mme [G] la somme de 20 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Dit que le licenciement de Mme [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié ;
Déboute Mme [G] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Cabinet Freycenon à verser à Mme [G] une somme de 4 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Cabinet Freycenon aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Écran ·
- Midi-pyrénées ·
- Urgence ·
- Licenciement ·
- Maintenance ·
- Tunnel ·
- Coups ·
- Production ·
- Ligne ·
- Faute grave
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Remise en état ·
- Revente ·
- Demande ·
- Partenariat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Ménage ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Vol ·
- Préjudice distinct
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit ·
- Saisine ·
- Banque populaire ·
- Finances publiques ·
- Déclaration ·
- Atlantique ·
- Renvoi ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Obligations de sécurité ·
- Démission ·
- Arrêt de travail ·
- Activité ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Interruption d'instance ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Diligences ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Décès ·
- Justification
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Ressortissant ·
- Menaces ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Conseil de famille ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tutelle ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Injonction du juge ·
- Autorisation ·
- Tiers ·
- Juge
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Suspension ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Document d'identité ·
- Nationalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.