Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 8 avr. 2025, n° 22/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 8 septembre 2022, N° 22/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
08 AVRIL 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02006 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4VO
S.A.R.L. [11]
/
[L] [J], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00048
Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
ET :
M. [L] [J]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 04 novembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date du prononcé était prorogée au 08 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 12 juin 1984, M.[L] [J] (le salarié) est salarié en qualité de chauffeur routier-grutier de la SAS [11] (la société ou l’employeur).
Le 10 mai 2017, M.[J] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d’une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certi’cat médical initial mentionnant une surdité cochléaire.
Après enquête administrative, la CPAM, considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas satisfaite, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne (le CRRMP-Auvergne) d’une demande d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le CRRMP-Auvergne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par décision notifiée le 17 janvier 2018, la CPAM a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Par décision notifiée le 24 avril 2018, la CPAM a reconnu à M.[J] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 40% à compter du 11 mai 2017.
Par courrier du 12 février 2020, M.[J] a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le premier février 2022, la procédure de conciliation préalable obligatoire ayant échoué, M.[J] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 08 septembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
— declare M.[J] recevable en son action,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M.[L] [J] est due à la faute inexcusable de la SAS [11], son employeur,
— fixe au maximum la majoration de la rente à laquelle peut prétendre M.[L] [J],
— avant dire droit sur les préjudices envisagés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ordonne une expertise médicale,
— commet pour y procéder le Docteur [G] [D] [Adresse 1] – [Localité 7] ou à défaut le Docteur [X] [R] [Adresse 2] – [Localité 5], lequel aura pour mission de:
* se prononcer sur
— le dé’cit fonctionnel temporaire et total,
— les souffrances physiques et morales endurées par la victime
— le préjudice esthétique
— le préjudice d’agrément
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles,
* se prononcer également sur tous les chefs de préjudice qui pourraient être évoqués par la victime tels, en particulier, que l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel ou la nécessité d’aménager ou d’adapter le logement ou le véhicule, le prejudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel,
— autorise l’expert à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois que ce technicien fasse l’objet d’une designation spéciale de la formation de jugement,
— dit que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
— dit que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs piéces justificatives,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximal d’un mois,
— dit que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 08 janvier 2023 de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le président de la formation de jugement,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie du tribunal une provision de 840 euros TTC avant le 10 octobre 2022,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l’employeur, la SAS [11],
— dit qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,
— alloue à M.[L] [J] une provision de 1.500 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à M.[J] et récupérera le montant auprès de l’employeur, la SAS [11],
— condamne la SAS [11] à payer à M.[J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réserve les dépens.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à la SAS [11], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 04 novembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024, la SAS [11] présente les demandes suivantes à la cour :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— juger qu’il n’est nullement démontré que la fréquence et les valeurs limites d’exposition exigées pour la survenance de la maladie du tableau n°42 sont satisfaites,
— juger que dans le cadre de son emploi au sein de la société [11], M.[J] n’a été exposé ni à des valeurs de bruit suffisantes ni selon une fréquence suffisante,
— en conséquence, juger que l’affection présentée par M.[J] ne saurait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle, et en conséquence, dire et juger n’y avoir lieu à faute inexcusable,
— subsidiairement, désigner tel CRRMP aux fins de second avis sur le lien entre l’activité habituelle de M.[J] et l’hypoacousie de perception provoquée par les bruits lésionnels dont celui-ci se trouve atteint,
— juger que la décision de prise en charge du 17 janvier 2018 au titre de la maladie professionnelle de M.[J] lui est inopposable, avec toutes conséquences de droit,
— juger irrégulier l’avis du CRRMP et déclarer en conséquence la décision du 17 janvier 2018 inopposable à l’employeur,
— subsidiairement, juger qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger et qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable,
— débouter, en conséquence, M.[J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M.[J] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024, M.[L] [J] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de prendre acte qu’elle s’en remet à droit au fond et sur les quantum quant à la faute inexcusable, de débouter la société de ses demandes, et de confirmer son action récursoire à l’encontre de cette dernière pour toutes les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre de la faute inexcusable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
Devant le tribunal, la société [11] a soulevé l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable.
Le tribunal a rejeté ce moyen comme mal fondé, et a déclaré recevable l’action engagée par M.[J].
La société [11] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, incluant nécessairement la disposition rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La cour constate toutefois que la société n’invoque aucun moyen ni argument à l’appui de cette demande, qui n’est donc pas soutenue.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par M.[J].
Sur le caractère professionnel de la maladie
Pour retenir le caractère professionnel de la maladie déclarée, le tribunal s’est appuyé sur les conclusions de l’enquête administrative diligentée par la CPAM, retenant une exposition durant une heure environ par jour de travail au bruit provoqué par le moteur auxiliaire de la grue du camion du salarié lors des opérations de déchargement de la marchandise, sur l’avis du CRRMP admettant le lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié, et sur les pièces produites par M.[J], établissant selon lui qu’il avait été exposé de façon permanente à des nuisances sonores à l’origine de sa maladie.
A l’appui de son appel, la SAS[11] conteste, comme devant le tribunal, le caractère professionnel de la maladie déclarée, soutenant que les conditions d’application du tableau n°42 des maladies professionnelles ne sont pas réunies, dès lors que le salarié n’a pas réalisé l’un des travaux mentionnés par le tableau en question, et que la preuve d’un lien direct entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle habituelle n’est pas rapportée. La société avance à cet égard que l’intensité et la fréquence du niveau sonore auquel le salarié était exposé dans le cadre de l’exercice de son emploi de chauffeur-grutier ne sont pas suffisantes pour provoquer la lésion auditive dont il est atteint. Elle ajoute que l’avis rendu par le CRRMP d’Auvergne n’est pas motivé au regard des exigences médicales et scientifiques et que de plus, il ne caractérise pas de façon précise en quoi les travaux réalisés par M.[J] l’auraient exposé à des valeurs de bruit limites sur une durée suffisante, l’étude de poste produite, critiquable dans la méthode retenue et insuffisamment exhaustive dans les mesures prises, étant en particulier impuissante à établir le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel.
M.[L] [J] ne conteste pas que la condition du tableau n°42 des maladies professionnelles relative à la nature des travaux accomplis n’est pas satisfaite. Il expose que le CRRMP d’Auvergne, saisi du dossier en raison de cette circonstance, a conclu, après analyse des éléments d’information qui lui ont été transmis, à l’existence d’une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et la maladie déclarée. Il soutient que l’enquête administrative réalisée par la CPAM fait apparaître que dans le cadre de son activité de chauffeur routier-grutier, exercée du 12 juin 1984 au 15 février 2017, date de son arrêt de travail, il effectuait des chargements et des livraisons de poteaux en béton au moyen d’une grue auxiliaire dont le moteur l’exposait à des niveaux de bruit très élevés. Il ajoute que la société [11] ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail, de sorte que les éléments pris en considération par le CRRMP pour formuler son avis favorable établissent suffisamment le lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et son travail habituel.
La CPAM du Puy-de-Dôme ne formule pas d’observations sur le moyen tiré de l’absence de caractère professionnel de la maladie.
SUR CE
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En application de ces dispositions, lorsqu’il est saisi d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui déjà saisi par la caisse dès lors qu’en défense à l’action, est contesté le caractère professionnel de l’affection prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans la mesure où la société [11] conteste en l’espèce le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[J], prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les maladies professionnelles, il convient, avant dire droit sur le bien-fondé de l’action en reconnaissance de faute inexcusable, de recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui de la région Auvergne saisi par la caisse.
La cour saisit donc le CRRMP Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse d’une demande d’avis sur le point de savoir si l’affection déclarée par M.[J] a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [11].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SAS [11] à l’encontre du jugement n°22-48 prononcé le 08 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par M.[J],
Avant dire droit sur le fond,
— Sursoit à statuer sur les demandes,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M.[L] [J] le 10 mai 2017 a été directement causée par son travail habituel,
— Ordonne la transmission par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et son médecin-conseil au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’entier dossier de M.[L] [J],
— Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du 03 novembre 2025 à 14h00 dans l’attente de la transmission de l’avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi du 03 novembre 2025 à 14h00,
— Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 08 avril 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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