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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 nov. 2025, n° 21/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/03156 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LCWG
En date du : 10 novembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du dix novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [K], né le 05 Juin 1976 à [Localité 8] (75), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [E] [W] [R], née le 12 Novembre 1977 à [Localité 10] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
La Compagnie MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY), ayant son siège [Adresse 1], représentée en France par LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques LABROUSSE, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [F] [O], né le 3 février 1958 à [Localité 9] (94), de nationalité Française, Artisan terrassier, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Régis DURAND – 1015
Me Cyrille LA BALME – 1031
Me Jacques LABROUSSE – 1017
FAITS ET PROCEDURE
Selon facture en date du 31 juillet 2013, M. [J] [K] a confié à M. [F] [O], exerçant sous l’enseigne A.T. [O], assuré auprès de la société Millenium Insurance Company (devenue MIC INSURANCE), l’installation d’une pompe de relevage des eaux usées sur un terrain situé à [Adresse 7], sur lequel il faisait édifier une maison à usage d’habitation par la société MBK.
La villa, réceptionnée la même année, a été mise en location en 2016.
Informé par les locataires d’un problème d’évacuation des eaux usées subi dans la villa, M. [K] a fait intervenir la société ASSAINISSEMENT PRO-VID le 4 mai 2018 pour procéder à la vidange de la station de relevage et au nettoyage des parois et du fond au jet haute pression, ainsi qu’au curage de la canalisation principale du logement. Après vidange, la société ASSAINISSEMENT PRO VID a signalé que les parois de la fosse étaient écrasées sur les côtés et que les pompes ne fonctionnaient plus.
Le 22 mai 2018, la société A.R.D a déposé l’ancienne cuve et installé une nouvelle station de relevage en présence d’un huissier de justice.
M. [K] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, lequel a mandaté le Cabinet ELEX aux fins d’expertise amiable. L’assureur de M. [F] [O] a pour sa part sollicité l’avis technique du cabinet TEXA (TGS) avant de se positionner en défaveur de la mobilisation de sa garantie en lecture de sa note technique du 14 août 2018.
M. [K] a alors mandaté le cabinet GB EXPERTS aux fins d’expertise. En lecture de son rapport, en date du 13 novembre 2018, concluant à de nombreuses non-conformités dans la mise en oeuvre de la station par M. [F] [O], M. [J] [K] et Mme. [E] [W] [R] ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une provision sur l’indemnisation de leur préjudice. Par ordonnance en date du 3 novembre 2020, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande dirigée à l’encontre de M. [F] [O] et de son assureur, la société MIC INSURANCE.
Suivant acte signifié le 26 mai et 11 juin 2021, M. [J] [K] et Mme. [E] [W] [R] ont fait citer M. [F] [O] et la société MIC INSURANCE devant le tribunal de ce siège en réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 mars 2022, M. [K] et Mme. [W] [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [O]de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que M. [F] [O] a engagé sa responsabilité décennale au regard des désordres constatés sur la station de relevage
— condamner in solidum la compagnie d’assurance MIC INSURANCE et M. [O] à leur payer la somme de 18.174 € en réparation de leurs préjudices,
— subsidiairement les condamner à leur payer la somme de 15.037 € au titre des sommes engagés pour la dépose/repose de la station de relevage par la société ARD,
— condamner M. [O] à leur payer :
* 197 € au titre de l’intervention en urgence de la société ASSAINISSEMENT PRO VID pour le pompage des eaux usées,
* 340 € au titre des frais engagés pour le constat d’huissier,
* 1.200 € au titre du temps passé par la société TETRA-TEK pour la gestion du dossier et pour le suivi des travaux,
* 1.400 € au titre des frais d’expertise rendus nécessaires,
soit un total de 3.137 €.
— en tout état de cause, condamner in solidum la compagnie d’assurance MIC INSURANCE et M. [F] [O] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Régis DURAND.
Par conclusions du 21 avril 2022, M. [O] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que de l’article L.1331-1-1 du Code de la santé publique, de :
— débouter M. [K] et Mme [W] [R] de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [W] [R] à lui payer une somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée en application de l’article 1240 du code civil,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [W] [R] à lui payer à Monsieur [F] [O] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [W] [R] aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 juin 2024, la société MIC INSURANCE demande au tribunal, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [K] et Mme [W] [R] de toutes leurs demandes après avoir constaté l’absence d’expertise judiciaire et la défaillance des demandeurs dans l’administration de la preuve,
— subsidiairement, les débouter de leurs demandes formulées à son encontre au titre des frais d’expertise, des honoraires d’huissier et du temps passé,
— en tout état de cause, condamner la partie succombante au versement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 19 avril 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 19 mai suivant. L’affaire a été retenue à ladite audience. Le délibéré a été fixé au 15 septembre 2025 prorogé au 10 novembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres et la responsabilité de M. [O]
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du même code précise que cette présomption de responsabilité s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
M. [K] et Mme [W] [R] entendent engager la responsabilité civile décennale de M. [O] en raison de désordres dénoncés comme affectant la station de relevage installée par ce dernier en 2013. Ils font état de refoulements subis dans la villa, d’un écrasement des parois de la station et de la panne des deux pompes.
Au soutien de leurs demandes d’indemnisation des préjudices en découlant, ils produisent un constat d’huissier dressé le 22 mai 2018 et un rapport d’expertise d’une société GB EXPERTS mandatée par leurs soins en date du 13 novembre 2018.
Toutefois, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Or si la société GB EXPERTS considère que les désordres dénoncés ont pour origine une installation non conforme de la station par M. [O] (absence de sable en fond de fouille et en remblai, raccord non conforme par collier souple et fuyard du tuyau d’arrivée des eaux au coude connecté à la station, installation de la station sous une zone de passage de véhicules) et qu’elle écarte comme cause des désordres le fait qu’une dalle en béton ait été posée au-dessus postérieurement à l’intervention de M. [O], force est de constater que le cabinet TEXA (TGS), mandaté par MIC INSURANCE, est d’un avis discordant.
Celui-ci retient en effet que les désordres ont pour origine un tassement des terres causé par la mise en place de la dalle en béton armé sur la station de relevage par les propriétaires et la circulation des véhicules sur cette dalle. Il considère que les photographies prises par l’huissier permettent d’observer la présence d’un remblai latéral de 20 à 30 cm en sable, conformément à la notice technique de la station, et ajoute que l’absence de sable en fond de fouille mentionnée par l’huissier lui semble erronée. Il souligne que sur les photographies le fond de fouille est envahi par des eaux stagnantes ayant débordé, et émet l’hypothèse que le ruissellement des eaux ait pu faire raviner le sable fin. Le Cabinet TEXA affirme par ailleurs que la rupture du raccord souple ne constitue pas une cause des désordres, mais une conséquence du tassement des terres provoqué par la réalisation de la dalle béton.
M. [O] conteste également la non conformité du raccord souple posé ainsi que l’absence de sable en fond de fouille et en remblai mentionnée au constat d’huissier du 22 mai 2018 et rapporte la preuve d’une commande de sable de remblai pour le chantier en cause par la production d’une facture de “livraison et fourniture de 20 tonnes de sable de remblaiement 0/6 […] sur le chantier [Adresse 5] [Localité 4] à [Localité 6]” datée du 31 juillet 2013.
Les constatations de l’huissier de justice en date du 22 mai 2018, qui n’est pas un technicien, ne permettent pas de caractériser de façon précise si les débris de chantier observés aux abords de la station sont dans la zone minimale de remblai en sable exigée, ni de déterminer si une partie du sable installé a pu se répandre comme envisagé par le cabinet TEXA, ni dans quelles circonstances alors que celles-ci font débat entre les parties.
En outre, il est relevé que l’huissier de justice n’a pas lui-même constaté l’état de dysfonctionnement des pompes, ni les deux fuites qui lui ont été signalées par M. [K] (dont celle sur le raccord), mais seulement la déformation du collier et qu’il est arrivé après la destruction de la dalle de la terrasse.
Son commentaire selon lequel “la station ayant été déformée, les pompes ont été désaxées, et les têtes moteurs ont grillé car les eaux ne pouvaient s’évacuer” apparaît excéder son champs de compétence définie par l’article 1 II 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 aux termes duquel les commissaires de justice peuvent effectuer “des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter”.
Par ailleurs, le remplacement des deux pompes de relevage installées par M. [O] sur le terrain voisin n’est nullement probant d’une mise en oeuvre défaillante de l’installateur chez M. [K] et Mme [W] [R], quand aucun élément technique ne vient éclairer sur les causes de la déformation alléguée, par la voisine, des parois de sa propre station.
Enfin, les éléments produits ne permettent pas de démontrer que M. [O] avait connaissance du projet des demandeurs de faire circuler des véhicules au-dessus de la station enterrée. Ils échouent donc à caractériser un manquement du professionnel du fait de l’absence de coffrage autour de la station.
M. [K] et Mme [W] [R] ont fait le choix de ne pas avoir recours à la désignation d’un expert judiciaire pour départager les avis discordants des experts consultés dans un cadre amiable. Les éléments complémentaires qu’ils produisent sont toutefois insuffisants à caractériser l’origine et la cause des désordres pour lesquels ils sollicitent une indemnisation, et par conséquent le lien de causalité avec l’intervention de M. [O], et ce d’autant moins que des travaux réalisés postérieurement à l’installation de la station ont pu avoir une incidence sur le sinistre.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité civile décennale de M. [O] n’apparaît pas engagée. Il n’y a donc lieu de mobiliser la garantie décennale de MIC INSURANCE.
M. [K] et Mme [W] [R] sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation.
Sur l’abus de procédure
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Bien que non fondée, l’action de M. [K] et Mme [W] [R] ne revêt pas pour autant un caractère abusif, l’exercice de leur droit d’agir en justice n’ayant pas dégénéré en une faute dolosive quand bien même ils avaient été déboutés de leurs demandes en référé et faisaient une analyse différente de la valeur probante des éléments fondant leurs demandes.
M. [O] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
M. [K] et Mme [W] [R], qui succombent dans la présente instance, sont condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux parties défenderesses l’intégralité de l’indemnité qu’elles réclament sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [J] [K] et Mme. [E] [W] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE M. [F] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE in solidum M. [J] [K] et Mme. [E] [W] [R] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [J] [K] et Mme. [E] [W] [R] à payer à M. [F] [O] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [J] [K] et Mme. [E] [W] [R] à payer à la société MIC INSURANCE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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