Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 21/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
Références :
N° RG 21/02163 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLVW
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 16 Décembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [N]
représenté par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON
DEMANDEUR
ET
S.A. ENEDIS
représentée par Maître Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON, Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES
représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON
DEFENDERESSES
*********
Nous, Madame Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, lors de l’audience, et de Madame Charline JAMBU, lors du délibéré,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 18 juin 2024, et après mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2024, prorogé au 12 novembre 2024, avons rendu ce jour, l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ci-après ;
Exposé du litige :
Vu l’assignation délivrée les 23 et 28 septembre 2021 par M. [U] [N] aux SA Gan Assurances et Enedis devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, aux fins de voir :
— en ce qui concerne la SA Enedis, juger qu’elle est entièrement responsable du sinistre au visa des articles 1245 et suivants du code civil ;
— en ce qui concerne la SA Gan Assurances, juger qu’elle est tenue de l’indemniser au titre du contrat d’assurance souscrit, pour le sinistre survenu le 3 février 2018 (surtension de l’installation électrique de son domicile ayant provoqué l’endommagement de presque tous ses appareils ménagers électriques et un début d’incendie de son réfrigérateur) au visa de l’article 1103 du code civil ;
— les voir condamner in solidum à lui régler une somme globale de 20 700 € en réparation des différents préjudices ensuite du sinistre déclaré ;
Vu les conclusions d’incident initiales notifiées par voie électronique le 28 avril 2022(tendant à une communication de pièces) et les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024 par la SA Gan Assurances Iard auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1245 et suivants, 1147 ancien, 2224 et suivants du code civil, 394 et suivants et 789 du code de procédure civile:
— déclarer l’instance d’incident éteinte et constater le dessaisissement du juge de la mise en état suite à son désistement d’instance à l’égard de M. [N] (par conclusions du 18 septembre 2023) ;
— déclarer non prescrites et donc recevables ses demandes formées en sa qualité d’assureur subrogé de M. [N] à l’encontre d’Enedis ;
— rejeter par conséquent la fin de non-recevoir invoquée par Enedis tirée d’une prétendue prescription à l’encontre de M. [N] et débouter Enedis de sa demande d’irrecevabilité à ce titre ;
— condamner Enedis à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens relatifs à l’instance d’incident suivront le sort du principal ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 23 février 2023 par M. [N] auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état :
— en ce qui concerne la prescription (conclusions de Gan), déclarer qu’il n’est pas prescrit pour les causes avant-dites ;
— en conséquence, déclarer ses demandes recevables ;
— en ce qui concerne la communication de pièces, déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
— en ce qui concerne les conclusions d’incident d’Enedis, déclarer qu’il n’est pas prescrit pour les causes avant-dites ;
— en conséquence, déclarer ses demandes recevables ;
— condamner in solidum les SA Gan Assurances et Enedis à lui régler 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les SA Gan Assurances et Enedis aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2024 par la SA Enedis auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants, 1245 et suivants du code civil, 31 et 32 du code de procédure civile:
— déclarer prescrite l’action de M. [N] ;
— en conséquence, déclarer en tant que de besoin irrecevable l’action de celui-ci ;
— le débouter ainsi que la Cie Gan Assurances de leurs demandes dirigées contre elle ;
— débouter toute autre partie de ses demandes dirigées contre elle ;
— condamner solidairement Gan Assurances et M. [N] à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Touraille ;
A l’audience sur incidents du 18 juin 2024, les parties représentées par leur conseil respectif ont soutenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024 prorogé au 12 novembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs :
A titre liminaire, il faut constater que la SA Gan n’a pas maintenu sa demande de communication de pièces à l’égard de M. [N].
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, sans qu’il soit besoin de constater le dessaisissement « partiel » de la présente juridiction.
Sur la prescription :
La SA Enedis soulève l’irrecevabilité de l’action de M. [N] à son égard pour cause de prescription (si le défaut de qualité et d’intérêt à agir est également mentionné, il ne l’est que dans le corps de ses écritures -page 3- ce moyen n’étant pas développé, de sorte que la présente juridiction n’a pas à l’examiner).
L’action de M. [N] dirigée contre la SA Enedis est fondée sur les articles 1245 et suivants du code civil, soit la responsabilité du producteur du fait des produits (l’électricité étant considérée comme telle en application de l’article 1245-2) défectueux.
L’article 1245-16 dispose que « l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage (…) ».
Si M. [N] indique avoir également fondé son action sur la responsabilité contractuelle, ce qui porterait le délai de prescription à cinq ans, il faut observer que les articles 1103 et 1231-1 du code civil ne sont invoqués que contre la SA Gan, et que les deux régimes ne sont pas cumulables (aucune faute autre que celle de la défectuosité -tenant à la sécurité : la surtension ou fourniture d’électricité en excès créant nécessairement et exclusivement un problème de sécurité pour le consommateur tenant au risque d’atteinte à son intégrité corporelle et/ou à ses appareils électriques comme en l’espèce- du produit n’étant invoquée), de sorte qu’il convient de n’examiner que les conditions de la prescription tirée de l’article 1245-16 susvisé.
En l’espèce, il résulte de l’exposé des faits figurant à l’assignation du demandeur qu’après avoir déclaré le sinistre à son fournisseur d’électricité et à son assureur, ce dernier a organisé une première réunion d’expertise le 12 février 2018 à laquelle Enedis n’est pas intervenue, laquelle a donné lieu à un rapport adressé le 30 octobre 2018 au conseil de M. [N]. Il y est indiqué dans un paragraphe « circonstances du sinistre » page 3 « un technicien est intervenu et a constaté la défaillance de la phase neutre au niveau du disjoncteur principal », Enedis ayant « par ailleurs procédé au remplacement du disjoncteur défectueux » puis dans un paragraphe « cause du sinistre » : « rupture du neutre engendrant des dommages ». La responsabilité d’Enedis était expressément retenue par l’expert, le fournisseur d’énergie ne l’a d’ailleurs pas contestée et a proposé à l’assureur (par courrier daté du 27 septembre 2018) une indemnisation de 5 620,25 € selon lettre d’acceptation à lui retourner avec quittance subrogatoire, l’assureur ayant fait diligence selon documents joints au rapport.
Si M. [N] indique n’avoir eu connaissance avec certitude de la cause du dommage qu’à réception du rapport d’expertise amiable évoqué, il faut constater avec la SA Enedis que la réunion préalable du 12 février 2018 a donné lieu à un procès-verbal de constatations de la part de l’expert (pièce 11 Enedis). Si ce procès-verbal ne comporte que la signature de l’expert, M. [N] ne conteste pas avoir été présent lors de cette réunion qui s’est tenue à son domicile, lieu du sinistre, et le procès-verbal comporte exactement les mêmes mentions que le rapport définitif subséquent soit « circonstances : le 3/12/2018, l’assuré constate le dysfonctionnement de son installation électrique. Les spots d’éclairage présentaient d’importantes différences d’intensité. M. [N] a contacté le concessionnaire Enedis. Un technicien est intervenu et a constaté la défaillance de la phase neutre au niveau du disjoncteur principal. Suite à cet incident, de nombreux appareils électriques et électroniques ont été endommagés. Enedis a par ailleurs procédé au remplacement du disjoncteur défectueux » puis dans un paragraphe « cause du sinistre » : « rupture du neutre engendrant des dommages ». Enfin, ce procès-verbal a nécessairement été adressé à M. [N] puisqu’il l’a annexé au rapport définitif portant le n°3 de ses pièces communiquées.
Dans ces conditions, il faut considérer que le demandeur a eu connaissance du dommage dès le 12 février 2018 et pouvait donc rechercher la responsabilité d’Enedis en sa qualité de producteur d’électricité avant le 12 février 2021.
M. [N] auquel s’associe finalement son assureur indiquent que si tel était le cas, ce délai aurait été interrompu en application de l’article 2240 du code civil par la reconnaissance de responsabilité contenue dans l’offre d’indemnisation adressée à la Cie GAN par courrier daté du 27 septembre 2018, ou encore dans le paiement postérieur par Enedis intervenu le 7 février 2019.
La SA Enedis rétorque que son offre s’inscrivait dans les pourparlers transactionnels entamés avec la Cie Gan, laquelle était subrogée dans les droits de son assuré, et qu’elle n’a pas été adressée directement à celui-ci, alors que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ne bénéficie qu’au créancier concerné par cette reconnaissance.
Mais il faut rappeler avec la Cie Gan qu’il est constant que la reconnaissance du droit du créancier figurant dans un document qui ne lui est pas adressé interrompt la prescription s’il contient l’aveu non équivoque de l’absence de paiement.
En l’espèce, en adressant à l’assureur de M. [N] une offre d’indemnisation accompagnée d’une quittance subrogatoire, la SA Enedis a reconnu le droit du demandeur à être indemnisé pour le sinistre dont elle était responsable, le dédommagement devant intervenir ultérieurement (ce qui caractérise l’absence de paiement jusqu’alors) comme le confirmait la lettre d’accompagnement (« nous ne manquerons pas après réception de ce document de vous faire parvenir cette somme »).
Dans ces conditions, la lettre datée du 27 septembre 2018 a valablement interrompu le délai de prescription en faisant courir un nouveau délai de trois ans à compter du 28 septembre 2018 et jusqu’au 28 septembre 2021 à minuit (en application des règles de computation issues des articles 2228 et 2229 du code civil), de sorte que l’action introduite par acte du 28 septembre 2021 n’est pas prescrite par application combinée des articles 1245-16 et 2240 susvisés.
Par ces motifs,
Nous, juge de la mise en état,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SA Enedis tirée de la prescription de l’action de M. [U] [N] ;
Condamnons la SA Enedis à verser à M. [U] [N] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes du même chef ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Renvoyons le dossier à la mise en état électronique du 17 février 2025 avec avis à conclure à Maître TOURAILLE.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
Me Franck PETIT – 101
Me Eric RUTHER -106
La Greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Épouse
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Espagne ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Personnes ·
- Interdiction
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Preuve ·
- Contrats ·
- Code civil ·
- Fleur ·
- Civil ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Guide ·
- Barème ·
- Autonomie ·
- Cancer ·
- Action sociale ·
- Allocation
- Épouse ·
- Aide judiciaire ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Droit patrimonial ·
- Civil ·
- Liquidation
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Au fond ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Cause ·
- Qualités
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Mandataire ·
- Hospitalisation ·
- République ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Date ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.