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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 févr. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CED4
Minute :
JUGEMENT
DU 06/02/2026
[X] [K]
C/
[I] [Z]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 06 février 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 05 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [K]
née le 20 Décembre 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° [Numéro identifiant 1] daté du 22 mai 2023 et signé le 23 juin 2023 par la cliente, Madame [X] [K] a confié à Monsieur [I] [Z] la réfaction de la toiture de sa maison, située [Adresse 4] à [Localité 4] pour un prix total de 25.051,25 euros TTC.
Les travaux ont été achevés en octobre 2023, Monsieur [I] [Z] éditant successivement trois factures rendant exigible le prix, le 13 septembre 2023 ([Numéro identifiant 2]) pour un montant de 4.217, 27 euros, et le 11 octobre 2023 pour un montant de 7.090,30 euros ([Numéro identifiant 3]), puis de 14.426,11 euros ([Numéro identifiant 4]).
Une fuite étant apparue au niveau de la rive en zinc de l’avancée de la terrasse, Madame [X] [K] a, par courrier daté du 5 août 2024, mis en demeure Monsieur [I] [Z] de réparer la fuite dans un délai de 8 jours.
Madame [X] [K] ayant, faute de réparation intervenue, déclaré le sinistre, l’assureur garantie décennale de Monsieur [I] [Z], QBE FRANCE, a fait savoir à cette dernière, par un courriel du 14 avril 2025, qu’au vu du rapport de l’expert mandaté par ses soins, le désordre, quoiqu’imputable à un défaut d’exécution, ne relevait pas de la garantie décennale.
Le 13 juillet 2025, M. [W] [H], conciliateur de justice, a établi un constat de carence et relevé l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation préalable entre les parties.
Par requête datée du 5 août 2025 et reçue au greffe le 6 août 2025 Madame [X] [K] a saisi le Tribunal judiciaire d’AURILLAC, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
Après citation de Monsieur [I] [Z] par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025 en application de l’article 471 du code de procédure civile et un renvoi ordonné à la demande de ce dernier, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, Madame [X] [K], comparant en personne et sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance, a demandé au tribunal de condamner Monsieur [I] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 2.300 euros, au titre des réparations à exécuter sur la toiture selon devis estimatoire ;
-1.000 euros au titre des démarches et déplacement effectués pour faire valoir ses droits.
Au soutien de ses demandes, elle explique que les travaux ont été exécutés de septembre à octobre 2023 et avoir constaté la fuite pour la première fois en avril 2024.
En réponse à l’argument de Monsieur [I] [Z] selon lequel la fuite pourrait avoir été causée par la pose d’un grillage pour les oiseaux, elle indique que le grillage en question a été posé sensiblement plus bas que la rive en question et, surtout, que l’expertise a établi que la fuite était imputable aux travaux de Monsieur [I] [Z].
Elle ajoute qu’en dépit des démarches entreprises, elle n’a jamais eu de retour de Monsieur [I] [Z], quant à une éventuelle réparation par ses soins, ni après son recommandé d’août 2024, ni après l’expertise amiable, ni dans le cadre de la tentative de conciliation.
Monsieur [I] [Z], comparant en personne, a sollicité le rejet des demandes de Madame [X] [K].
Au soutien de ses prétentions, il explique que les travaux ont été terminés en octobre 2023, avoir pu constater la fuite en mai 2024, à l’occasion d’une visite chez Madame [X] [K] et Monsieur [A] [O], le compagnon de cette dernière et avoir reçu de la part de la demanderesse un recommandé le 8 août 2024, avant que l’expert n’intervienne.
S’agissant de l’origine de la fuite, il émet l’hypothèse qu’elle ait pu être causée à l’occasion de la pose par Monsieur [A] [O], compagnon de Madame [X] [K], d’un grillage à oiseau avant de concéder, à la suite de l’explication donnée par cette dernière sur la différence de hauteur entre ces éléments, « elle a peut-être raison ».
Il explique qu’il n’a pas eu effectivement accès à la toiture, ayant une première fois proposé à Monsieur [O] de passer en juin 2024, ce que ce dernier, préférant qu’il vienne en août 2024, aurait refusé, avant de lui laisser, le 21 juillet 2024, un message le menaçant de ce que ça aller « chauffer » s’il venait.
Il indique qu’il ne s’est pas rendu à l’expertise en raison de problèmes médicaux.
Il estime les sommes demandées par Madame [X] [K] disproportionnées et indique qu’il n’est pas, en tout état de cause, en mesure de les payer en raison de ses problèmes de santé.
La décision contradictoire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les demandes en réparations formées par Madame [X] [K]
En application de l’article 1217 du code civil, la partie à un contrat envers laquelle l’engagement convenu n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur défaillant est ainsi condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1) Sur l’existence d’un manquement contractuel imputable à Monsieur [I] [Z]
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil précité que l’entrepreneur, tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage, est tenu de délivrer un ouvrage exécuté conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art.
En l’espèce, l’existence-même d’un désordre affectant le chéneau de rive de zinc posé par Monsieur [I] [Z] à l’automne 2023 n’est pas contesté, Monsieur [I] [Z] expliquant avoir lui-même constaté sur place l’existence d’une fuite en mai 2024.
Seule est contesté l’imputabilité de ce désordre aux travaux de Monsieur [I] [Z], celui-ci faisant valoir, essentiellement, qu’il n’aurait pas pu se convaincre lui-même de l’origine de la fuite, ce qui, d’emblée, entre en contradiction avec l’affirmation à l’instant rappelée selon laquelle il a pu constater la fuite lors d’une visite en mai 2024.
Par ailleurs, l’existence d’un lien de causalité entre la fuite et les travaux exécutés par Monsieur [I] [Z] est clairement affirmée par le courriel adressé par l’assureur responsabilité décennale d’entrepreneur à Madame [X] [K] le 14 avril 2025, sur la base du rapport de l’expert mandaté par l’assureur, le Cabinet 3C ayant conclu que « le désordre se manifestant par une fuite au niveau du chéneau de rive en zinc sur l’avancée de la terrasse lors d’épisodes pluvieux » trouvait « son origine dans un défaut d’exécution ».
Ce courriel suggère par ailleurs que Monsieur [I] [Z] ait, au moins un temps reconnu sa responsabilité dans la mesure où l’assureur se fait le relais de ce que ce dernier avait « informé l’expert qu’il était disposé à intervenir », ce que corroborent les explications de ce dernier à l’audience, qui a affirmé avoir a plusieurs reprises proposé à M [O] d’intervenir.
2) Sur l’existence d’une mise en demeure préalable
En application de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En application de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, Madame [X] [K] verse au débat un courrier daté du 5 août 2024, dans lequel celle-ci met Monsieur [I] [Z] « en demeure » de « remplacer les éléments défectueux » dans « les plus brefs délais » et l’informe qu’à défaut de réponse de sa part « sous huitaine », elle saisirait « les juridictions compétentes ». Au regard des termes suffisamment interpellatifs de ce courrier et de sa date, congruente avec l’explication à l’audience de Monsieur [I] [Z] selon laquelle il avait reçu un recommandé le 8 août 2024, il y a lieu de retenir que l’entrepreneur, qui n’apporte aucune preuve de ses allégations selon lesquelles il aurait été empêché d’intervenir effectivement, par la faute de Monsieur [O], a été mis en demeure de remédier lui-même au désordre constaté.
Il résulte de l’ensemble de ces développements précédents, que Monsieur [I] [Z] doit réparation des préjudices résultant pour Madame [X] [K] de la fuite affectant le chéneau de rive en zinc qu’il a posé.
3) Sur l’évaluation des préjudices
Au regard du devis établi le 13 février 2025 par M [E] [F], couvreur-zingueur, d’un montant de 2.304,50 euros, correspondant à des travaux de remplacement de la rive existante et des travaux de dépose et pose de la première rangée de tuile et des gouttières attenantes, il a lieu de considérer que Madame [X] [K] justifie à suffisance d’un préjudice matériel d’un même montant, qui apparaît raisonnable au regard des travaux à exécuter, Monsieur [I] [Z] n’offrant de son côté aucune explication pour justifier son affirmation selon laquelle cette somme serait disproportionnée.
En revanche, les frais correspondant aux démarches entreprises par Mme Madame [X] [K] pour faire valoir ses droits et aux déplacements corrélatifs ne sont susceptibles d’être réparés que sur le fondement l’article 700 au titre des frais dit « irrépétibles » du code de procédure civile, non du droit commun de la responsabilité contractuelle. Il convient d’examiner ci-après cette demande sous cette qualification.
II) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z], partie perdante, sera condamné à verser à Madame [X] [K] une somme que l’équité commande de fixer à 300 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera constatée en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer Madame [X] [K] 2.304, 50 euros au titre d’un préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer à Madame [X] [K] somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [X] [K] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
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