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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 nov. 2025, n° 24/03008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025
N° RG 24/03008 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P27M
Grosse délivrée
à Me DE [Localité 6]
Expédition délivrée
à Me PARIENTE
le
DEMANDERESSE:
S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [N] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représenté par Me Sarah PARIENTE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 septembre 2016, la SA COFIDIS a consenti à [S] [N] [L] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5].
Aux termes de ce contrat n° 28036459229, ce dernier a bénéficié d’un crédit renouvelable d’une durée d’un an, d’un montant maximum de 500 Euros remboursables en 29 mensualités de 21 euros et une dernière de 17,27 euros, hors assurance, le taux nominal conventionnel variant en fonction du montant du crédit utilisé.
Les fractions ont été augmentées à 3500 euros suivant avenant du 26 octobre 2018, puis à 6 000 euros suivant avenant du 26 juillet 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [S] [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 28 novembre 2024 à 14 H15, aux fins, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation de le condamner à lui payer la somme de 7377,11 euros, avec intérêts au taux contractuel de 11,77 % à compter de la première échéance impayée et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures,
À l’audience,
Le juge a soulevé d’office, en application des articles R. 632-1 et L. 314-26 du code de la consommation, la question du respect par le prêteur de l’ensemble des dispositions du code de la consommation, sanctionnées à la fois par la forclusion, par la nullité du contrat et par la déchéance du droit aux intérêts et a réclamé la production de l’original du contrat, interpellant également le demandeur sur l’existence ou non d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
La société COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions auquel elle se réfère expressément. Elle indique s’opposer aux demandes du défendeur.
Monsieur [S] [N] [L], représenté par son conseil s’en réfère expressément à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite que soit constatée d’une part l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du défendeur et d’autre part que soit constaté l’effacement de la dette de COFIDIS et qu’en conséquence cette dernière soit déboutée de toutes ses demandes. En outre il sollicite 1500 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, la demande de la société de crédit, introduite le 15 juillet 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans avant l’introduction de l’instance, est recevable.
Sur la demande au titre du prêt personnel
En l’espèce, le contrat litigieux du 12 septembre 2016 ayant été souscrit après le 1er mai 2011, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l’espèce, soit celles en vigueur postérieurement au 1er juillet 2016.
Il résulte des dispositions du contrat, conformes à celles de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% du capital restant dû et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il résulte des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s’est abstenu de consulter le fichier mentionné à l’article L. 751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation.
À l’appui de ses demandes, la société COFIDIS verse aux débats :
— le contrat de crédit renouvelable du 12 septembre 2016 ainsi que ses renouvellements,
— la fiche d’informations précontractuelles
— la notice d’information sur l’assurance facultative
— la fiche de dialogue concernant la solvabilité de l’emprunteur accompagné des justificatifs d’identité de revenus et de domicile
— le tableau d’amortissement du contrat
— Des justificatifs de consultations du FICP
— un décompte de la créance au 3 juin 2024
— l’historique du compte depuis l’origine
— une mise en demeure du 7 novembre 2023 d’avoir à payer la somme de 1687,69 euros dans un délai de 8 jours, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, lui rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme sera prononcée
— un courrier de notification de la déchéance du terme du 20 novembre 2023 adressé à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, exigeant le remboursement de 6938,57 Euros.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que Monsieur [S] [N] [L] n’a pas procédé aux règlements prévus au contrat. Il en résulte que la déchéance du terme est acquise au prêteur.
Il est observé que la SA COFIDIS n’a pas respecté l’obligation de consultation du FICP au plus tard le jour de l’offre, toutes les consultations produites au débat ayant été effectuée postérieurement à l’acceptation de la première offre le 12 septembre 2016.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société COFIDIS conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation, laquelle ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté à l’exclusion de tous frais et indemnités, y compris l’indemnité légale de 8%.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, Monsieur [S] [N] [L] sera condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 3151,24 euros correspondant au capital prêté (13119,90 euros) diminué des versements effectués pendant la durée du contrat (9968,66 euros), tel que figurant sur l’historique du compte.
Il convient de préciser que [S] [N] [L] a déposé un dossier de surendettement le 24 février 2025, lequel a fait l’objet d’une décision de recevabilité le 27 mars 2025, la créance de COFIDIS étant incluse dans ce plan.
Le 22 mai 2025, la commission a validé les mesures imposées à savoir un effacement des dettes.
La société COFIDIS prétend avoir contesté ces mesures par lettre recommandée avec AR du 10 juin 2025, sans toutefois produire ladite lettre.
Il n’en demeure pas moins que COFIDIS est en droit d’obtenir un titre exécutoire pour sécuriser sa créance, l’exécution du titre dépendant des mesures imposées et étant différée pendant la durée du plan lorsqu’un tel plan est ordonné.
Ainsi la créance de COFIDIS sera réglée le cas échéant, dans les conditions et limites fixées par les mesures imposées, et en fonction des résultats des éventuels recours intentés par les créanciers.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [N] [L] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser à la société COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [S] [N] [L] sera débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable n° 28036459229 conclu initialement le 12 septembre 2016, et de ses renouvellements, entre la société COFIDIS et Monsieur [S] [N] [L] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts légaux et conventionnels de la société COFIDIS au titre du contrat de crédit renouvelable n° 28036459229 du 12 septembre 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] [L] à payer à la société COFIDIS la somme de 3151,24 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] [L] à payer à la société COFIDIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [S] [N] [L] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
CONDAMNE Monsieur [S] [N] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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