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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine, S.A. AXA FRANCE IARD, HARMONIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
02 Décembre 2024
2ème Chambre civile
60A
N° RG 24/00187 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KWOD
AFFAIRE :
[I] [N],
[P] [B], [C] [S] épouse [B],
C/
Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine
HARMONIE MUTUELLE,
S.A. AXA FRANCE IARD,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [N], en son nom propre et es qualité d’ayant droit de M. [H] [N], son père, et de Mme [M] [N], sa mère
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [P] [B], es qualité de frère de Mme [M] [N] et de beau-frère de M. [H] [N]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [C] [S] épouse [B], es qualité de belle-soeur de Mme [M] [N] et de M. [H] [N]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillante, assignée à personne morale le 20/12/23
HARMONIE MUTUELLE, dont le SIREN est le numéro 538 518 473
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante, assignée à personne morale le 04/01/24
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
[H] [N] a été victime d’un accident mortel de la circulation le [Date décès 2] 2021, provoqué par le conducteur d’un véhicule assuré auprès de la compagnie AXA.
Le 7 août 2023, l’assureur de l’auteur responsable a formulé des offres d’indemnisation concernant les frais funéraires et les préjudices d’affection de l’épouse et de leur fils [I].
Ces offres n’ayant pas été acceptées, le 20 décembre 2023 [I] [N], agissant tant en son nom personnel, qu’en sa qualité d’ayants droit de son père et de sa mère décédée sur les entrefaites le [Date décès 7] 2023, ainsi que le frère et la belle-sœur de la veuve, ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Rennes la compagnie AXA, aux fins de la voir condamnée, en présence de la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine et de la mutuelle Harmonie, à les indemniser de leurs préjudices matériels et moraux.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [I] [N], [P] et [C] [B] sollicitent la prise en charge par l’assureur :
pour [I] [N] des sommes suivantes :
— 4.288,10 € au titre des frais d’obsèques,
— 25.000 € au titre du préjudice d’affection,
— 30.000 € au titre du préjudice d’affection de sa mère,
— 10.035 € au titre du préjudice économique de sa mère,
— 1.864 € au titre du préjudice matériel de son père ,
outre intérêts au double du taux légal à compter du 19 septembre 2021 jusqu’au jour du jugement à intervenir, cette pénalité ayant pour assiette le montant de l’indemnité allouée avant imputation des créances des tiers payeurs ;
pour les époux [B] des sommes suivantes :
— 5.000 € chacun au titre de leur préjudice d’accompagnement,
— 3.000 € chacun en titre de leur préjudice d’affection.
[I] [N] sollicite une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile tandis que les époux [B] réclament 2.000 € sur le même fondement.
La condamnation d’AXA aux dépens est également demandée.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la compagnie AXA conteste la prise en charge des frais d’obsèques dans la mesure où ce poste de préjudice est soumis au recours des tiers payeurs qui ne se sont pas manifestés, et soutient que la somme susceptible d’être accordée à ce titre ne saurait être supérieure à 4.288,10 €.
Considérant que [I] [N] ne démontre pas qu’il habitait chez ses parents au moment de l’accident, la compagnie AXA propose d’indemniser son préjudice d’affection à hauteur de 18.000 €.
La compagnie d’assurances conteste le préjudice économique de la veuve et sollicite le rejet pur et simple de la demande présentée à ce titre.
AXA entend voir fixer le préjudice d’affection de la veuve à 25.000 €.
L’assureur conclut au rejet de la demande d’indemnisation de 1.864 €, correspondant à la valeur du vélo de la victime au motif que celle-ci ,par son imprudence, est à l’origine de son propre dommage et que la responsabilité de l’accident doit être partagée.
Il conteste également le préjudice d’accompagnement et le préjudice d’affection du frère de la veuve et de sa belle-sœur, faute de démonstration de leur part de l’existence d’une communauté de vie affective avec la victime directe.
AXA soutient qu’elle a été empêchée d’effectuer une offre d’indemnisation avant le 7 août 2023, du seul fait de la carence de [I] [N] dans la production de pièces établissant son lien de filiation ainsi que le préjudice économique de sa mère.
Pour cette raison, l’assureur s’oppose à la demande de doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2021.
Pour le cas où cette pénalité serait due, l’assureur tient à rappeler qu’elle a pour terme le jour de l’offre d’indemnisation sur la base des éléments dont il disposait à l’époque.
AXA conclut au rejet des demandes de frais irrépétibles et sollicite du tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire, voire qu’il la cantonne au montant de ces offres.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
1/ Les demandes de [I] [N]
a) Les préjudices personnels de [I] [N]
Il ressort des attestations versées aux débats que [I] [N], majeur célibataire âgé de 30 ans au moment de l’accident, vivait sous le toit de ses parents avec lequel il entretenait des liens affectifs forts, et qu’il a été particulièrement affecté par la disparition brutale de son père.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 25.000 € au titre de son préjudice d’affection.
Il y a lieu également de condamner l’assureur au remboursement de la somme de 4.288,10 € au titre des frais d’obsèques, laquelle ne sera cependant payée qu’au vu de la présentation d’une attestation de la Caisse primaire d’assurance-maladie.
b) Les préjudices de [I] [N] en sa qualité d’ayant droit de madame veuve [M] [N]-[B]
Les attestations versées aux débats décrivent un couple uni, dans les liens du mariage depuis plus de 40 ans, et décrivent le profond chagrin éprouvé par la veuve qui devait sombrer dans une profonde dépression et un état anxieux en lien avec son décès 2 ans plus tard.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de 30.000 € en réparation du préjudice d’affection de madame [M] [N].
Au jour du décès, le couple disposait d’un revenu annuel avant impôt de 24.037 €.
L’année suivant le décès, madame [M] [N] disposait d’un revenu de 17.804 €.
Si l’on tient compte d’une part d’autoconsommation du défunt de 30 %, il convient de considérer que [M] [N] ne justifie pas d’un préjudice économique pendant la période où elle a survécu à son conjoint.
Il convient, par conséquent, de débouter son fils de sa demande en paiement de la somme de 10.035 € à ce titre.
c. Le préjudice de [I] [N] en sa qualité d’ayant droit de [H] [N]
[I] [N] verse aux débats la facture d’achat de 2018, d’un montant de 2.499 €, de la bicyclette électrique détruite dans la collision avec la camionnette conduite par l’assuré d’AXA.
L’assureur ne peut s’exonérer de la prise en charge du coût de remplacement après application d’un taux de vétusté, dès lors que la responsabilité de son assuré est pleinement engagée.
Ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de gendarmerie, c’est par manque d’attention qu’il a violemment percuté le cycliste dont il avait entrepris le dépassement.
Il importe peu que le parquet ait, d’opportunité, classé sans suite les poursuites, dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, sans incidence sur l’appréciation des responsabilités par le juge civil.
En conséquence, la compagnie AXA devra rembourser à [I] [N] la somme de 1.864 €.
Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage est entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, en cas d’atteinte corporelle.
En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, son conjoint.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
L’article L. 211-13 du même code prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Selon l’interprétation donnée par la Cour de cassation à cette disposition, la pénalité sous réserve que l’offre ne soit pas manifestement insuffisante, a pour assiette le montant offert par l’assureur et ne court que jusqu’au jour de l’offre dans l’hypothèse où celle-ci est tardive.
Au cas présent, AXA ne justifie pas avoir effectué la demande d’information prévue à l’article L. 211-10 du Code des assurances, susceptible d’emporter la suspension du délai, faute de réponse ou de réponse incomplète de l’assuré.
AXA ne justifie d’aucune circonstance particulière qui ne lui soit pas imputable susceptible de réduire la pénalité.
Si bien que la pénalité doit s’appliquer du 19 septembre 2021 au 7 août 2023, date à laquelle l’assureur a effectué une offre d’indemnisation n’apparaissant pas manifestement insuffisante.
Cette pénalité s’appliquera sur une assiette de 61.152,10 €, sauf à parfaire de l’éventuelle créance de la caisse primaire d’assurance maladie, tiers payeur des frais d’obsèques.
2/ Les demandes du couple [B]
Le préjudice d’accompagnement est destiné à prendre en compte la douleur morale et le changement dans les conditions d’existence de proches ayant une communauté de vie avec la victime directe, entre le moment de l’accident et le moment où elle a rendu l’âme.
Au cas présent, les conditions d’ouverture d’un préjudice d’accompagnement subi par le beau-frère et la belle-sœur du défunt ne sont pas réunies dans la mesure où celui-ci a perdu la vie sur le lieu de l’accident et où en tout état de cause aucune communauté de vie particulière de leur vivant n’est démontrée par les demandeurs.
S’il est incontestable qu’ils ont été affectés par l’état dépressif de la veuve, provoqué par le décès brutal de leur beau-frère, les époux [B] ne peuvent prétendre pour autant bénéficier d’un préjudice d’accompagnement.
Il convient donc de les débouter de leurs demandes de 5.000 € chacun à ce titre.
Les époux [B] démontrent néanmoins par l’attestation de leur fille qu’ils étaient très proches affectivement du couple du défunt et qu’ils ont éprouvé un intense choc du fait de la disparition de leur beau-frère.
Il convient donc de faire droit à leur demande, chacun, d’un préjudice d’affection de 3.000 €.
L’équité commande que AXA verse à [I] [N] une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux époux [B], chacun la somme de 1.000 € sur le même fondement.
Utile au regard de la solution du litige, l’exécution provisoire de droit ne sera ni écartée, ni cantonnée au montant des offres.
Succombant, AXA supportera les entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société AXA, RCS Nanterre n° 722 057 460, à payer à [I] [B] la somme de 61.152,10 €, sauf à déduire la créance éventuelle de la caisse primaire d’assurance maladie, au titre des frais d’obsèques.
DIT que cette somme, sous déduction de l’éventuelle créance du tiers payeur, produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 19 septembre 2021 jusqu’au 7 août 2023.
CONDAMNE la société AXA à payer à [P] [B] et son épouse [C] [B], chacun la somme de 3.000 €, en réparation de leur préjudice d’affection
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société AXA à payer à [I] [N] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société AXA à payer à chacun des époux [B] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter ou cantonner l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE la société AXA aux entiers dépens d’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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