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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 3 mars 2026, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
N° RG 23/00035 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FLLB
N° minute :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Tiphaine ROUSSEL
GREFFIER : Madame Annie-France GABILLARD
ENTRE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE GOELO Société Coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le n°309 517 654, dont le siège social est sis 16 Place du Marché au Blé – 22290 LANVOLLON
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué à l’audience par Maître CARROUÉ
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
d’une part,
ET :
Monsieur, [F], [W], né le 25 janvier 1962 à LANNION (22), de nationalité française, demeurant 23 Rue de la Fontaine – 22290 LANNEBERT
non comparant, non représenté
DÉBITEUR SAISI
d’autre part,
Faits et procédure
Par jugement du 16 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, constatant l’échec de la procédure en vente amiable, a notamment ordonné la vente forcée des biens immobiliers bâtis et non bâtis saisis, à savoir une maison et une parcelle, situées 23 rue de la Fontaine Lannebert (22290) cadastrée section YA n°89 et YA n°112 pour une contenance totale de 1437 m2, avec mise à prix à 22.500€.
Ce même jugement a fixé la date à laquelle il devait être procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au mardi 3 mars 2026 à 14h00.
Les formalités de rédaction et de dépôt au greffe du cahier des conditions vente ainsi que de publicité prescrites par la loi ont été observées.
Avant l’audience d’adjudication du 3 mars 2026, le créancier poursuivant a produit un état de frais aux fins de taxation.
Lors de l’audience d’adjudication, la vente n’a pas été requise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE GOELO, le créancier poursuivant ayant indiqué oralement vouloir se désister au motif du défaut d’enchérisseur.
M., [F], [W] n’était ni présent ni représenté.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Motifs
L’article 384 du code de procédure civile permet à une partie de se désister de son action. Ce désistement emporte à titre accessoire désistement d’instance.
En outre, les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, bien qu’elle n’ait pas régularisé de conclusions de désistement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE GOELO n’a pas requis la vente et a explicitement déclaré se désister de sa demande.
M., [F], [W] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que son acceptation n’est pas nécessaire.
Dès lors, il convient de constater que la vente n’a pas été requise et le désistement oral du créancier poursuivant.
Au regard de l’état de frais produit et après application de la tarification prévue par le code de commerce, il convient de taxer les frais de poursuite à 6.336,06€.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention n’est évoquée de sorte qu’il convient de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE GOELO aux dépens.
Enfin, aucun créancier n’ayant sollicité la vente, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 21 juin 2023.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ainsi que R322-27, R322-42 et R322-43 du code des procédures civiles d’exécution
TAXE les frais de poursuite à hauteur de 6.336,06€ ;
CONSTATE qu’aucun créancier n’a sollicité la vente ;
CONSTATE le désistement d’instance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE GOELO ;
CONSTATE l’extinction de cette instance ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 21 juin 2023 et publié au service de publicité foncière de Saint-Brieuc sous les références 2204P01 2023 S n°41;
ORDONNE la radiation de ce commandement de payer valant saisie délivré le 21 juin 2023 et publié au service de publicité foncière de Saint-Brieuc sous les références 2204P01 2023 S n°41;
DIT que l’ensemble des frais de saisie engagés demeureront à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE GOELO ;
LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’ EXÉCUTION,
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