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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 5 déc. 2024, n° 23/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
N° RG 23/03376 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KLNF
Jugement du 05 Décembre 2024
Société MCS & ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire
C/
[B] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;
Audience des débats : 19 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société MCS & ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS
ET :
DEFENDEUR :
Mme [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le 5 août 2020, Mme [B] [O], épouse [T] a régularisé auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire un contrat de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01]. Un avenant à la convention de compte a été régularisé le même jour.
Le 7 octobre 2020, Mme [B] [O], épouse [T] a régularisé auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire un contrat de compte bancaire n°04156061188. Un avenant à la convention de compte a été régularisé le même jour.
Les comptes bancaires présentant un solde débiteur, la banque a entendu solliciter le paiement de ces soldes.
Par assignation délivrée à Mme [B] [O], épouse [T] le 28 avril 2023, la SAS MCS et Associés a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
— la condamner à payer la somme de 2 596,01€ au titre du solde débiteur du compte à vue n°04156061188, selon décompte arrêté au 19 avril 2023, avec intérêts au taux de 3,11% à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— la condamner à payer la somme de 10 395,27€ au titre du solde débiteur du compte à vue n°[XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 17 avril 2023, avec intérêts au taux de 3,11% à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— la condamner à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 septembre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
Par conclusions déposées à cette audience, la SAS MCS et Associés a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales, précisant que les sommes réclamées s’élevaient à 2 413,78€ concernant le compte n°04156061188 et à 10 354,53€ concernant le compte n°0415836261, outre intérêts légaux à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement. La SAS MCS et Associés a également précisé ne pas d’opposer à la demande de délais de paiement formée par Mme [B] [O], épouse [T].
Par conclusions déposées à cette même audience, Mme [B] [O], épouse [T] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir:
— juger irrecevable la SAS MCS et Associés en ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la SAS MCS et Associés de ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’un accord respecté préexistait à l’instance,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Sur la recevabilité de l’action de la SAS MCS et Associés:
Mme [B] [O], épouse [T] fait valoir que l’action de la SAS MCS et Associés est irrecevable dans la mesure où elle respecte depuis plusieurs mois un accord passé entre les parties pour rembourser sa dette.
Il ressort, en effet, des pièces versées aux débats qu’un accord amiable existe entre les parties pour permettre le remboursement des sommes dues par Mme [B] [O], épouse [T]. Cet accord n’empêche pas la SAS MCS et Associés d’agir pour faire reconnaître sa créance et lui permettre de disposer d’un titre exécutoire dans l’hypothèse où Mme [B] [O], épouse [T] ne respecterait plus leur accord amiable.
L’action de la SAS MCS et Associés donc recevable.
Sur les demandes en paiement:
Les dettes sont reconnues dans leur principe et leur montant par Mme [B] [O], épouse [T]. Les pièces versées aux débats par la SAS MCS et Associés permettent de confirmer l’existence de ces créances. Les décomptes actualisés au 17 septembre 2024 permettent, en outre, de vérifier les sommes sollicitées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de condamner Mme [B] [O], épouse [T] au paiement de la somme de 2 413,78€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°04156061188 et la somme de 10 354,53€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°041548366261.
Sur les délais de paiement:
Dans ses conclusions, Mme [B] [O], épouse [T] sollicite l’homologation de l’accord préexistant à l’instance concernant le remboursement de la dette, à savoir le versement d’une somme mensuelle de 50€. La SAS MCS et Associés a mentionné, dans ses dernières conclusions, ne pas d’opposer à cette demande de délais de paiement. Les décomptes versés aux débats permettent de constater des versements réguliers selon cet accord depuis le mois d’octobre 2021.
En raison de l’accord des parties, il convient de prévoir que Mme [B] [O], épouse [T] pourra rembourser sa dette selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
Au regard des circonstances de l’espère, du remboursement régulier des sommes par Mme [B] [O], épouse [T] depuis plus de trois ans, ainsi que de sa situation financière difficile, il convient, en équité, de débouter la SAS MCS et Associés de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [O], épouse [T] à payer à la SAS MCS et Associés la somme de 2 413,78 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°04156061188, outre intérêts légaux à compter du 21 février 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Mme [B] [O], épouse [T] à payer à la SAS MCS et Associés la somme de 10 354,53 euros, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts légaux à compter du 21 février 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,
AUTORISE Mme [B] [O], épouse [T] à s’acquitter de ces sommes en mensualités de 50€ chacune, jusqu’à l’apurement intégral de la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la SAS MCS et Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par la Vice-Présidente et par la greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
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