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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/56554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS IMMOBILIERE ET COMMERCIALE DE BANVILLE c/ La SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, La SAS PROJEX, La S.A.S. CORELO EXECUTION, La SAS CEGELEC TERTIAIRE ILE-DE-FRANCE, La SAS D.V.V.D INGENIEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
■
N° RG 25/56554 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4PO
N°: 2-CH
Assignation du :
29 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SAS IMMOBILIERE ET COMMERCIALE DE BANVILLE, société par actions simplifiée
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D2009
DEFENDERESSES
La SAS ACCEO ELEVATION
[Adresse 3]
[Localité 25]
non représentée
La SELAS AGENCE D’ARCHITECTURE A.BECHU
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
La SAS PROJEX
[Adresse 12]
[Localité 14]
non représentée
La SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Maître Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1195
La S.A.S. CORELO EXECUTION
[Adresse 13]
[Localité 18]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
La SAS CEGELEC TERTIAIRE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 24]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
La SAS D.V.V.D INGENIEURS
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 septembre 2025 par la société Immobilière et commerciale de Banville aux fins de désignation d’un expert concernant les désordres allégués affectant les travaux de restructuration d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves et de modification de la mission de l’expert déposées et soutenues oralement à l’audience du 29 octobre 2025 par la société Cegelec tertiaire Ile-de-France ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience du 29 octobre 2025 par la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, qui s’associe aux observations de la société Cegelec tertiaire Ile-de-France ;
Vu les protestations et réserves formées oralement à l’audience du 29 octobre 2025 par les sociétés Agence d’architecture Bechu, DVVD ingénieurs et Corelo exécution ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un motif légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des explications de la demanderesse et des documents produits, notamment, le contrat de maîtrise d’oeuvre du 27 mai 2019, l’acte d’engagement du 22 décembre 2021, le procès-verbal de réception avec réserves du 1er octobre 2024, l’audit de fin de période de garantie de parfait achèvement établi par la société Lafi management le 22 septembre 2025 et les mises en demeure de lever les désordres du 25 septembre 2025, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, un procès étant « en germe » et non manifestement voué à l’échec entre les parties relativement à la levée des désordres et non-conformités affectant les travaux de restructuration de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] [Localité 10].
La mesure d’instruction sollicitée sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée.
Les chefs de mission proposés seront modifiés afin de tenir compte des observations des sociétés Cegelec tertiaire Ile-de-France et Bouygues bâtiment Ile-de-France, s’agissant notamment des désordres qui peuvent provenir des travaux réalisés par les preneurs à bail des locaux, sans pour autant limiter l’expertise aux désordres ou non-conformités allégués dans le rapport de la société Lafi, l’expert judiciaire étant à même de vérifier lui-même l’étendue des désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés, sans être lié par le rapport amiable produit par la demanderesse pour étayer sa demande.
Il n’y a pas lieu de « dire et juger » que l’assignation a interrompu les délais de prescription, une telle décision, rendue en référé et dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, étant dénuée de portée juridique et sans incidence sur la décision du juge du fond qui sera éventuellement saisi de l’affaire.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
La demanderesse conservera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [T] [L]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.93.73.57
Email : [Courriel 26]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 5] à [Adresse 28] [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres et non-conformités allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— pour chaque désordre ou non-conformité allégué dans l’assignation et constaté, dire s’il était visible à la réception des travaux et, le cas échéant, s’il a fait l’objet d’une réserve à la réception ;
— dire si les désordres ou non-conformités allégués proviennent d’un défaut de conception, d’un défaut d’exécution, d’un manquement dans l’entretien ou la maintenance des ouvrages, des travaux réalisés à l’initiative des preneurs à bail ou de toute autre cause ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 26 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 26 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons à la demanderesse la charge des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 29] le 26 novembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 32]
[Localité 21]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 31]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX027]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [L]
Consignation : 5000 € par La SAS IMMOBILIERE ET COMMERCIALE DE BANVILLE, société par actions simplifiée
le 26 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 26 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 30]
[Localité 21].
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