Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 sept. 2024, n° 23/06908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB, Société LINK FINANCIAL RECOUVREMENT AMIABLE ET JUDICIAIRE NANTIL A |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06908 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XNA6
N° de Minute : 24/00468
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2024
[F] [L]
C/
Société LINK FINANCIAL RECOUVREMENT AMIABLE ET JUDICIAIRE NANTIL A
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société LINK FINANCIAL RECOUVREMENT AMIABLE ET JUDICIAIRE NANTIL A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 9 avril 2021, la société Hoist Finance AB (publ) a transmis à M. [F] [L] un échéancier amiable suivant lequel il a accepté de régler 24 mensualités de 500 euros entre le 6 mai 2021 et le 6 avril 2023 en remboursement d’une dette de 42 403,19 euros, à charge pour lui de la recontacter à l’issue des 24 mois pour remettre à jour sa situation en vue d’une solution définitive sur son dossier.
Par courrier du 21 mars 2023, la société Hoist Finance AB (publ) a transmis à M. [L] un échéancier amiable suivant lequel il a accepté de régler 62 mensualités de 500 euros entre le 6 avril 2023 et le 8 mai 2028 afin de régler une dette de 30 903,1900 euros avec effacement du solde restant dû sous condition de respecter l’échéancier convenu.
Par acte d’huissier du 28 juin 2023, M. [F] [L] a fait assigner la société Hoist Finance AB (publ) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1345-3 du code civil, constater que l’obligation de paiement est éteinte en ce qui concerne un crédit souscrit auprès d’elle.
Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 23-6908 et sous le n° RG 23-7324.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 lors de laquelle M. [F] [L], représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son assignation.
La société Hoist Finance AB, assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le juge a prononcé la jonction des procédures et dit que l’affaire serait désormais appelée sous le numéro unique RG 23/6908.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2024.
A cette date, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 avril 2024 afin de permettre au demandeur de produire le contrat de crédit concerné et l’historique de compte permettant de déterminer le premier incident de paiement non régularisé.
A l’audience du 15 avril 2024, M. [L], représenté par son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire afin de permettre la mise en cause de la société Link Financial aux motifs que celle-ci avait racheté la créance précédemment détenue par la société Hoist Finance AB (publ).
Le juge a renvoyé l’affaire afin de permettre cette mise en cause.
Par acte d’huissier du 19 avril 2024, M. [L] a fait assigner la société à responsabilité limitée (SARL) Link Financial Recouvrement amiable et judiciaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1302, 2240 et 1345-3 du code civil :
ordonner à la SARL Link Financial Recouvrement amiable et judiciaire de communiquer le contrat de crédit souscrit auprès de la société Hoist Finance AB, la cession de créance opérée, sa signification et l’historique de compte,
déclarer et juger l’absence de titre exécutoire valable à son égard au titre des dettes de 42 403,19 euros et de 30 903 euros,
déclarer et juger que l’obligation de paiement de M. [L] est éteinte envers la SARL Link Financial Recouvrement amiable et judiciaire
condamner la SARL Link Financial Recouvrement amiable et judiciaire à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à défaut, homologuer l’accord des parties convenu sur 62 mensualités de 500 euros à compter du 6 avril 2023.
Au soutien, il fait valoir, à titre principal, que les délais de paiement accordés à partir de 2021 ne peuvent valoir interruption du délai de prescription dans la mesure où celle-ci était acquise au préalable ; que les dispositions du code de la consommation sont d’ordre public, c’est-à-dire d’interprétation stricte et n’autorisent pas le juge à donner un effet interruptif à d’autres actes accomplis dans le cadre amiable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2024.
M. [L], représenté par son conseil, a transmis son dossier de plaidoirie après l’audience et indiqué qu’elle déposait en l’état.
La SARL Link Financial Recouvrement amiable et judiciaire n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La société par action simplifiée (SAS) Link Financial a transmis des pièces par courrier du 3 mai 2024 dont le conseil de M. [L] a été destinataire en copie.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la SAS Link Financial à agir en paiement de ses créances
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, les demandes présentées par M. [L] consistent à voir déclarer la SAS Financial Link irrecevable à agir en paiement à son encontre au titre de créances qui lui ont été cédées par la société Hoist Finance AB (publ).
En effet, la société Hoist Finance AB (publ) a confirmé, par courriel du 16 juin 2023, qu’elle ne détenait aucun titre exécutoire à l’encontre de M. [L] et la SAS Link Financial aucun non plus.
Il convient donc de déterminer si la forclusion biennale prévue par le code de la consommation est acquise en ce qui concerne les différentes créances concernées.
Aux termes de l’article L 311-52 du code de la consommation applicable à compter du 1er mai 2011 comme de l’article R 312-35 du même code dans sa version applicable à compter du 1er juillet 2016, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le premier incident de paiement non régularisé en ce qui concerne les crédits
— le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 (c’est-à-dire un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue) non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93, soit trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Il appartient à l’emprunteur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l’action en paiement du prêteur d’en justifier.
Par ailleurs, s’agissant d’un délai préfix, l’emprunteur ne peut renoncer à la forclusion biennale.
En l’espèce, suivant offre de crédit acceptée le 19 mai 2015, M. [L] a souscrit auprès de la société anonyme Crédit Lyonnais un crédit renouvelable d’un montant de 4 000 euros au taux débiteur annuel de 13,258% remboursable en 41 échéances mensuelles de 128 euros et une dernière ajustée de 59,30 euros.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2018 revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, la Selarl Véronique Monnet, huissier de justice mandaté par la SA Crédit Lyonnais, a mis en demeure M. [L] de lui régler la somme de 4 667,45 euros sous huit jours.
Par courrier du 29 octobre 2019, la société Hoist Finance AB (publ) a informé M. [L] de la cession de la créance de la SA Crédit Lyonnais intervenue à son profit le 30 septembre 2019.
Par courrier du 19 juin 2023, la SAS Link Financial a informé M. [L] de la cession de la créance ainsi acquise par la société Hoist Finance AB (publ) à son profit.
Ce dossier a été enregistré par la SAS Link Financial sous la référence 800 686.
Il ressort du décompte actualisé de cette créance produit par la SAS Link Financial qu’une somme mensuelle de 37,85 euros a été remboursée entre le 19 avril 2023 et le 8 novembre 2023.
Ce décompte indique que la créance serait d’un montant de 2 037,20 euros au 3 mai 2024.
Suivant offre de crédit acceptée le 27 janvier 2015, M. [L] et Mme [Z] [B] [H] épouse [L] ont souscrit auprès de la société anonyme (SA) CA Consumer Finance un prêt personnel d’un montant de 18 000 euros au taux débiteur fixe de 5,366% remboursable en 60 mensualités de 342,71 euros hors assurance facultative.
D’après l’historique de compte produit, les emprunteurs ont cessé de rembourser ce crédit à compter du 15 novembre 2016.
La mise en demeure de régler les mensualités impayées comme la notification de la déchéance du terme du crédit ne sont pas produites.
Par courrier du 8 avril 2021, la société Hoist Finance AB a notifié à M. [L] la cession de la créance détenue par la SA CA Consumer Finance à son profit le 30 septembre 2020 pour un montant de 16 256,71 euros en principal.
Par courrier du 19 juin 2023, la SA Link Financial a notifié à M. [L] la cession de créance ainsi acquise par la SA Hoist Finance AB à son profit.
Ce dossier a été enregistré par la SAS Link Financial sous la référence 801810.
Il ressort du décompte actualisé de cette créance produit par la SAS Link Financial qu’une somme mensuelle de 185,55 euros a été remboursée entre le 19 avril 2023 et le 8 novembre 2023.
Ce décompte indique que cette créance serait d’un montant de 9 985,12 euros au 3 mai 2024.
Le dossier enregistré par la SAS Link Financial sous la référence 800699 correspond manifestement à un découvert bancaire d’un compte dont M. [L] était titulaire auprès de la société LCL.
Les conditions générales et particulières de cette convention de compte ne sont pas produites.
Les relevés de compte ou l’historique de compte ne le sont pas non plus.
Par courrier du 29 octobre 2019, la société Hoist Finance AB (publ) a notifié à M. [L] la cession de cette créance détenue par la société LCL à son profit le 30 septembre 2019 pour un montant de 5 261,08 euros.
Par courrier du 19 juin 2023, la SA Link Financial a notifié à M. [L] la cession de la créance ainsi acquise par la société Hoist Finance AB (publ) à son profit.
Il ressort enfin du relevé de compte actualisé produit par la SAS Link Financial qu’une somme mensuelle de 57,55 euros a été remboursée entre le 19 avril 2023 et le 8 novembre 2023 et que le montant de la créance serait de 3 096,29 euros au 3 mai 2024.
Le dossier enregistré par la SAS Link Financial sous le n° 800731 correspond manifestement à un prêt personnel souscrit par M. [L] auprès de la société LCL.
Ni l’offre de crédit ni l’historique de compte ne sont toutefois produits.
Par courrier du 29 octobre 2019, la société Hoist Finance AB (publ) a notifié à M. [L] la cession de cette créance détenue par la société LCL à son profit le 30 septembre 2019 pour un montant de 16 751,74 euros.
Par courrier du 19 juin 2023, la SA Link Financial a notifié à M. [L] la cession de la créance ainsi acquise par la société Hoist Finance AB (publ) à son profit.
Il ressort du décompte actualisé de cette créance produit par la SAS Link Financial qu’une somme mensuelle de 183,25 euros a été réglée entre le 19 avril 2023 et le 8 novembre 2023 et que la créance serait d’un montant de 9 858,65 euros au 3 mai 2024.
Le dossier enregistré par la SAS Link Financial sous la référence 800697 correspond manifestement à un découvert bancaire d’un compte n°[XXXXXXXXXX04] dont M. [L] était titulaire auprès de la société LCL.
Les conditions générales et particulières de cette convention de compte ne sont pas produites.
Un seul duplicata de relevé de compte de mai 2016 est produit qui met en évidence un solde débiteur de 3 533,35 euros au 31 mai 2016.
Les précédents relevés bancaires ne sont pas produits alors que ce solde débiteur était préexistant.
Une mise en demeure du 12 juillet 2016 d’avoir à régler la somme de 3 726,60 euros et une réitération de celle-ci par courrier d’huissier du 18 juillet 2018 sont produites.
Par courrier du 22 avril 2020, la société Hoist Finance AB a notifié à M. [L] la cession de la créance détenue par la société LCL à son profit le 30 septembre 2019.
Par courrier du 10 octobre 2022, la société Hoist Finance AB a notifié à M. [L] la cession de cette créance au profit de la SAS Link Financial.
Il ressort enfin du décompte actualisé de cette créance produit par la SAS Link Financial que la somme mensuelle de 35,80 euros a été réglée entre le 19 avril 2023 et le 8 novembre 2023 et que la créance serait d’un montant de 1 925,93 euros au 3 mai 2024.
Il ressort ainsi des pièces produites aux débats que M. [L] a accepté un échéancier amiable proposé par la société Hoist Finance AB (publ) poursuivi après cession des différentes créances à la SAS Link Financial au profit de celle-ci.
Toutefois, cet échéancier ne peut être considéré comme un réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées au sens des articles précités du code de la consommation.
En effet, parce qu’il ne concerne que les échéances impayées, un tel rééchelonnement suppose que la déchéance du terme ne soit pas encore intervenue s’agissant des crédits.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’échéancier amiable est global ainsi qu’en attestent les courriers de la société Hoist Finance AB (publ) et concerne une créance de 42 403,19 euros le 9 avril 2021 et de 30 903,1900 euros le 21 mars 2023 (compte tenu des règlements intervenus entre ces deux dates).
Il intègre donc les échéances impayées de crédit mais également à échoir, le capital restant dû, outre des soldes débiteurs de compte bancaire.
Cet accord en vigueur depuis le 6 mai 2021 n’a donc pas eu pour effet de reporter le point de départ de la forclusion biennale.
Le point de départ de celle-ci doit donc être déterminé pour chacune des créances.
S’agissant du prêt personnel souscrit auprès de la SA Crédit Lyonnais le 19 mai 2015, la mise en demeure d’huissier du 18 juillet 2018 qui vise le règlement de l’intégralité de la créance permet de déduire que la déchéance du terme du crédit est intervenue antérieurement.
S’agissant du prêt personnel souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance le 27 janvier 2015, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 novembre 2016.
S’agissant du prêt personnel souscrit par M. [L] auprès de la société LCL et référencé par la SAS Link Financial sous le n° 800731, le montant de la créance indiqué dans l’acte de la signification de la cession de créance au profit de la société Hoist Finance AB (publ) du 29 octobre 2019 confirme qu’elle ne correspond pas à des seules échéances impayées de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur.
S’agissant des soldes débiteurs des deux comptes bancaires dont M. [L] était titulaire auprès de la société LCL :
en ce qui concerne celui enregistré par la SAS Link Financial sous la référence 800699, la créance a été cédée à la société Hoist Finance AB (publ) le 29 octobre 2019 ce qui suppose que le solde débiteur n’avait pas été régularisé à cette date,
en ce qui concerne celui enregistré par la SAS Link Financial sous la référence 800697, la réitération d’une mise en demeure par huissier du 18 juillet 2018 révèle qu’aucune régularisation n’est intervenue à la suite de la mise en demeure du 12 juillet 2016.
L’action en paiement de l’intégralité de ces créances est donc forclose.
La SAS Link Financial sera donc déclarée irrecevable à agir en paiement à l’encontre de M. [L] au titre de celles-ci.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Link Financial qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 960 euros qui correspond au montant de la note d’honoraires produite.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la SAS Financial Link irrecevable à agir en paiement de sa créance référencée 0800686 correspondant à un crédit renouvelable d’un montant de 4 000 euros souscrit par M. [F] [L] auprès de la société anonyme Crédit Lyonnais le 19 mai 2015 au taux débiteur annuel de 13,258% ;
DECLARE la SAS Financial Link irrecevable à agir en paiement de sa créance référencée 801810 correspondant au solde du prêt personnel d’un montant de 18 000 euros souscrit le 27 janvier 2015 par M. [F] [L] auprès de la société anonyme CA Consumer Finance, au taux débiteur fixe de 5,366% ;
DECLARE la SAS Financial Link irrecevable à agir en paiement de sa créance référencée 800731 correspond à un prêt personnel souscrit par M. [L] auprès de la société LCL et qui lui a été cédée le 18 avril 2023 pour un montant de 11 874,40 euros ;
DECLARE la SAS Financial Link irrecevable à agir en paiement de sa créance référencée 800699 correspondant à un solde débiteur de compte bancaire ouvert par M. [F] [L] auprès de la société LCL ;
DECLARE la SAS Financial Link irrecevable à agir en paiement de sa créance référencée 800697 correspondant à un solde débiteur d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] ouvert par M. [F] [L] auprès de la société LCL.
CONDAMNE la SAS Financial Link à payer à M. [F] [L] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Financial Link aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 02 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Pierre ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Traitement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Délais
- Enfant ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Charges ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compteur ·
- Eaux ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Consommation ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Commission de surendettement ·
- Service ·
- Commission ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Prétention ·
- Contentieux ·
- Charges de copropriété ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Entrée en vigueur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Baignoire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Usage ·
- Droite ·
- Électricité ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Facture ·
- Dégradations
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Commission de surendettement ·
- Bail ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Commission ·
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Quittance
- Société générale ·
- Vigilance ·
- Virement ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Investissement ·
- Portugal ·
- Obligation ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Terrorisme
- Équité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.