Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 17 sept. 2025, n° 23/11168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/11168 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIMF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Septembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 SEPTEMBRE 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 23/11168 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIMF
N° de Minute : 25/00413
Madame [P] [U] agissant es qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [U] né le [Date naissance 5] 2007
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Claire VARIN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : C 2162 et par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 11 juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****
Exposé du litige :
Par exploit en date des 2 et 3 novembre 2023, Madame [P] [U], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [S] [U] né le [Date naissance 5] 2007, a fait assigner la MAIF et la CPAM de la Seine Saint-Denis aux fins d’indemnisation des blessures subies par son fils à l’occasion d’un accident dont il est dit qu’il serait survenu le 10 décembre 2020, alors que le jeune [S] [U] circulait en qualité de piéton, cet accident ayant impliqué un véhicule automobile conduit par Monsieur [K] [E] et assuré par la MAIF.
La MAIF a constitué avocat, tandis que la CPAM de la Seine Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident, la MAIF sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter Madame [P] [U] représentant [S] [U] de ses demandes ;
— prononcer la nullité de l’assignation ;
— condamner Madame [P] [U] représentant [S] [U] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MAIF fait valoir que l’assignation a été rédigée par Maître Steven LAYANI, avocat inscrit au barreau de Marseille, lequel, ne pouvant pas postuler devant le tribunal judiciaire de Bobigny, a désigné Maître Claire VARIN, inscrite au barreau de Paris, comme postulante. Or, la MAIF expose que les articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 interdisent à un avocat inscrit au barreau de Paris de postuler devant un autre tribunal judiciaire que le sien s’il n’est pas maître de l’affaire, Maître VARIN n’étant, dans le cas d’espèce, pas maître de l’affaire. La concluante conclut en rappelant que la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 9 janvier 1991, qu’il s’agissait d’une irrégularité de fond de l’assignation.
Par conclusions d’incident en réplique, Madame [P] [U] représentant [S] [U] sollicite du juge de la mise en état de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la MAIF tendant à faire déclarer nulle son assignation ;
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître VARIN ;
— si le juge de la mise en état devait faire droit aux demandes de la MAIF, rejeter la demande d’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [U] représentant [S] [U] fait valoir que les avocats peuvent plaider devant toutes les juridictions de France et qu’un avocat au barreau de Paris peut postuler devant toutes les juridictions faisant partie du ressort de la Cour d’appel de Paris, dont Bobigny.
S’agissant de la notion de ‘maître de l’affaire', la concluante expose que cette notion n’est pas définie par les textes mais que Maître Claire VARIN peut être considérée comme ‘maître de l’affaire’ car c’est elle qui assurera les plaidoiries dans la présente procédure.
L’incident a été fixé au 11 juin 2025, date à laquelle il a été plaidé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile énonce notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…).
L’article 117 du même code énonce que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 118 du même code énonce que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 119 du même code énonce que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
L’article 5-1 de la même loi énonce que, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Dans le cas d’espèce, Madame [P] [U] représentant [S] [U] a fait assigner la MAIF et la CPAM avec, à l’origine de cette assignation et selon les énonciations figurant sur cet acte : “avocat postulant, Maître Claire VARIN, avocat au barreau de Paris” et “avocat plaidant, la SARL UNIT AVOCATS représentée par Maître Steven LAYANI, avocat au barreau de Marseille”.
Cette mention est très claire et ne peut que signifier que Maître VARIN est l’avocat constitué, donc postulant, investi d’une mission de représentation auprès de la juridiction, tandis que Maître LAYANI, avocat plaidant, est chargé d’une mission d’assistance et est seul maître de l’affaire.
Si, dans ses conclusions sur incident, Madame [P] [U] représentant [S] [U] ne mentionne plus de différence entre ses deux avocats, ceux-ci étant tous les deux qualifiés de “avocat” sans autre précision, cette évolution dans la dénomination ne peut pas équivaloir à une régularisation de la situation mais constitue un simple changement de présentation qui ne modifie pas la réalité des choses, à savoir que Maître VARIN n’est pas le dominus litis et ne peut donc pas assurer la postulation qu’auprès du tribunal judiciaire de Paris, sans pouvoir le faire auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.
En l’absence de régularisation par la demanderesse au jour de la présente décision, il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Madame [P] [U] représentant [S] [U] à la MAIF et à la CPAM de la Seine Saint-Denis.
Partie succombante, Madame [P] [U] représentant [S] [U] sera condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance à la MAIF.
En revanche, eu égard à la disproportion économique entre les parties, il convient de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel ;
— PRONONCE la nullité de l’assignation délivrée les 2 et 3 novembre 2023 par Madame [P] [U] représentant [S] [U] à la MAIF et à la CPAM de la Seine Saint-Denis ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et, en conséquence, DÉBOUTE Madame [P] [U] représentant [S] [U] et la MAIF de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [P] [U] représentant [S] [U] à payer à la MAIF les entiers dépens de cette dernière liés à l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est attachée à cette décision.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Équité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Consolidation
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Entrée en vigueur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Baignoire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Usage ·
- Droite ·
- Électricité ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Facture ·
- Dégradations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Commission de surendettement ·
- Bail ·
- Expulsion
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Pierre ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Personnel ·
- Traitement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Cession ·
- Courrier ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Historique
- Dette ·
- Commission ·
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Quittance
- Société générale ·
- Vigilance ·
- Virement ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Investissement ·
- Portugal ·
- Obligation ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Terrorisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gage ·
- Location ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Information ·
- Subrogation ·
- Quittance ·
- Crédit
- Crédit lyonnais ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Date ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande ·
- Juridiction pénale ·
- Juridiction civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Tribunal correctionnel ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Dépens ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.