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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 25 juin 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00673 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPD6
S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS
C/
Monsieur [N] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son représentant légal , immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro B 954 509 741 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [D] – dernière adresse connue : [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [N] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » acceptée par signature électronique le 5 juillet 2022, la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [N] [D] un prêt personnel n°82417347069 d’un montant de 5.500 euros remboursable en 38 mensualités d’un montant de 159,77 euros chacune, hors assurance, au taux fixe annuel de 2%.
Monsieur [N] [D] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé du 5 janvier 2024 distribuée le 10 janvier 2024, d’avoir à régler la somme de 2.505,56 euros correspondant aux échéances impayées sous 30 jours.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024 la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme du contrat et l’a mis en demeure de régler la somme de 6.231,47 euros.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 24 septembre 2024, elle a ensuite fait assigner Monsieur [N] [D] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir, sous el bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, Condamner Monsieur [N] [D] à payer à SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 6.346,42 euros, majorée des intérêts au taux contractuel et jusqu’au parfait paiement, actualisé au 04 mars 2024 ;
— A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit consenti et Condamner en conséquence Monsieur [N] [D] à payer la somme de 6.346,42 euros, somme actualisée au 4 mars 2024, majorée des intérêts au taux contractuel jusqu’au parfait paiement ;
— En tout état de cause, Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [N] [D], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
— L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit et le justificatif de la signature électronique du contrat
— Un historique du compte depuis l’origine,
— Un décompte des sommes dues
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte produit que l’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée à l’emprunteur le 24 septembre 2024, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 6 novembre 2022.
L’action en paiement est ainsi recevable.
— SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE DECHEANCE DU TERME :
A titre principal, la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées, qu’elle a adressé à Monsieur [N] [D] une mise en demeure préalable en date du 5 janvier 2024 avant de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre du 26 juillet 2023.
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, La SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS produit le contrat de prêt signé par voie électronique le 5 juillet 2022, le fichier de preuve de la signature, le bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, la consultation du FICP, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseil en assurance, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la notice d’information et l’historique des règlements.
Monsieur [N] [D] n’ayant pas réglé les échéances du prêt, la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, après lui avoir adressé une lettre de relance en date du 5 janvier 2024 distribuée le 10 janvier 2024 lui a notifié, par lettre en date du 20 février 2024, la déchéance du terme du contrat de prêt contrat de prêt et le mettait en demeure de régler la somme de 6.231,47 euros.
Toutefois, la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS ne justifie pas de la présentation de cette lettre à Monsieur [N] [D], aucune preuve ni du dépôt ni de son avis de réception n’étant produite de sorte que rien ne permet de déterminer que monsieur [N] [D] en aurait été rendu destinataire.
En conséquence, la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS sera déboutée de sa demande fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt, résultant de la lettre du 20 février 2024.
— SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RESILIATION JUDICIAIRE :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des documents produits par la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS que Monsieur [N] [D] a cessé d’honorer ses obligations de paiement à compter du 6 novembre 2022.
Or, le paiement des échéances, à leur date d’exigibilité, est une obligation essentielle de l’emprunteur.
En s’abstenant de tout paiement depuis cette date, Monsieur [N] [D] a manqué à ses obligations contractuelles.
Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à la date de la première demande de résiliation soit au 4 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat :
— Sur la demande de paiement
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majore des intérêts échus mais non payés. Jusqu’a la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard a un taux égal a celui du prêt. En outre, le préteur peut demander a l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant a courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 et de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème détermine par décret.
L’article D 312-16 du même code dispose que le préteur peut demander une indemnité égale a 8% du capital restant du a la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le préteur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la dette de Monsieur [N] [D] envers la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, à la date de la résiliation judicaire du contrat soit au 24 septembre 2024 s’élève à la somme de 3.810,61 euros se décomposant comme suit :
— Capital restant au 24 septembre 2024 : 2.053,14 euros
— Echéances impayées au 24 septembre 2024 : 1.757,47 euros
— S’agissant des intérêts moratoires, si la demanderesse est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant la date de la mise en demeure.
En conséquence, les intérêts contractuels à un taux annuel de 2% seront calculés à compter de la date de l’assignation, qui vaut mise en demeure soit à la date du 24 septembre 2024 jusqu’au complet paiement.
— Il convient de constater que la clause pénale, cumulée avec les intérêts contractuels revêt un caractère manifestement excessif. Elle sera, en conséquence, réduite à la somme de 1 euros conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il n’est pas établi ni même allégué que Monsieur [N] [D], absent à l’audience, ait procédé à des paiements postérieurement à la date de l’assignation.
En conclusion, Monsieur [N] [D] sera condamné à payer à la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, la somme de 3.810,61euros, augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 2 % à compter du 24 septembre 2024, date de l’assignation, jusqu’au complet paiement.
En outre, il sera condamné à payer à la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024.
— SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [N] [D] qui succombe à l’instance, est condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est, en outre, condamné à payer à la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DECLARE la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°82417347069 conclu entre la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS et Monsieur [N] [D] le 5 juillet 2022 avec effet au 24 septembre 2024, date de l’assignation.
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS en remboursement du contrat de prêt n°82417347069 en date du 5 juillet 2022 la somme de 3.810,61euros, augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 2 % à compter du 24 septembre 2024, date de l’assignation, jusqu’au complet paiement et la somme de 1 euro au titre de de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024.
DEBOUTE la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [N] [D] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la SA L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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