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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 avr. 2026, n° 25/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02152 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ5T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [Z] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Monsieur [F] [M]
DEFENDEURS
M. [V] [Q],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vivien GIREL, avocat au barreau de POITIERS
M. [X] [J],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vivien GIREL, avocat au barreau de POITIERS
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à M. [Z] [M]
à Me Vivien GIREL
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02152 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZ5T Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration au greffe datée du 19 juin 2025, Monsieur [Z] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi suite à des violences commises par Monsieur [V] [Q] et Monsieur [X] [J].
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé. Monsieur [X] [J] n’ayant pas réclamé la lettre de convocation a été cité à comparaitre par acte du 13 novembre 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 06 février 2026.
Monsieur [Z] [M] représenté par Monsieur [F] [M], selon pouvoir, réclame aux termes de ses dernières écritures sur le fondement de l’article 1240 du code civil de :
donner acte à Monsieur [V] [Q] de sa proposition transactionnelle de réparation et à Monsieur [Z] [M] de son acceptation,condamner Monsieur [V] [Q] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 350 euros en réparation des préjudices subis,condamner Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 650 euros en réparation des préjudices,condamner in solidum Monsieur [V] [Q] et Monsieur [X] [J] aux dépens,Rejeter toute autre demande.A l’appui de sa demande, il soutient avoir été victime le 24 octobre 2020 de coups et blessures de la part de Messieurs [Q] et [J] en s’interposant dans une rixe. Il précise que les faits sont établis par le jugement du tribunal correctionnel de NIORT en date du 10 mai 2022. Il indique qu’il été omis par erreur de la prévention de sorte qu’il n’a pas pu faire valoir son droit à indemnisation devant la juridiction pénale. Il considère être bienfondé à saisir la juridiction civile.
Monsieur [X] [J] représenté par son conseil demande au tribunal de :
A titre principal in limine litis,
juger irrecevable l’action introduite par Monsieur [M],
A titre subsidiaire,
débouter Monsieur [M] de ses demandes, fins et conclusions,En tout état de cause,
condamner Monsieur [M] à verser à Maître [N] [I] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
Il fait valoir que la demande est irrecevable pour avoir déjà été jugée. Il expose que le demandeur omet de préciser qu’il s’est déjà constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de NIORT qui l’a débouté de ses demandes indemnitaires par jugement rendu le 14 février 2025. Il soutient que cette décision, devenu définitive, fait obstacle à toute nouvelle demande identique devant la juridiction civile.
A titre subsidiaire, il soutient que Monsieur [M] ne démontre pas l’identité de l’auteur des faits et ne justifie pas le chiffrage de son préjudice.
Monsieur [V] [Q] a fait une proposition transactionnelle d’indemniser Monsieur [Z] [M] à hauteur de 300 euros en cours de procédure et a été dispensé de comparaitre.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande :Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; formée entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant qu’une action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant la juridiction pénale. Lorsqu’elle est exercée devant cette juridiction et qu’il est statué sur les intérêts civils, la décision rendue s’impose au juge civil dès lors qu’elle est devenue définitive.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [Z] [M] s’est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de NIORT à raison des faits de violence reprochés à Messieurs [Q] et [J], que par jugement en date du 14 février 2025 cette juridiction l’a débouté de ses demandes indemnitaires, et que cette décision n’a pas été frappée d’appel et est devenue définitive.
La demande présentée par Monsieur [Z] [M] devant la présente juridiction civile tend à obtenir l’indemnisation du même préjudice, entre les mêmes parties et sur le fondement des mêmes faits.
Dès lors, cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par la juridiction pénale.
Il y a lieu en conséquence de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsque la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle obtient gain de cause, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’avocat du bénéficiaire une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Au regard des circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur [J] sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [Z] [M],
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] aux dépens,
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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