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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp fond, 3 nov. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQUIPEMENTS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 4]
[Localité 1]
JCP FOND
N° RG 25/00241 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TTR
Nature de l’Affaire:
53B
Jugement du 03/11/25
Minute n° 2025 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me BERTRAND
1 ccc M. [I]
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 3 novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 8 septembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 303 236 186, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me [X], avocat au Barreau de Montpellier de la SCP ELEOM MONTPELLIER substitué par Me [S] avocat au Barreau de Saint Gaudens
c/
DEFENDEUR
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 5]
comparant
***********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 février 2022, la SA Compagnie Générale de Location a consenti à M. [I] [B] un prêt personnel affecté pour l’achat d’un véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 3] d’un montant en capital de 8133,76 euros remboursable en 60 mensualités de 153,03 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 4,910%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA Compagnie Générale de Location a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la SA Compagnie Générale de Location a fait assigner M. [I] [B] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du contrat de prêt ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— condamner M. [I] [B] au paiement de la somme de 6596,84 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,60%, à compter du 17 janvier 2024,
— condamner M. [I] à lui restituer le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 3] muni de sa carte grise, de son contrat d’entretien et de ses clés sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues ;
— condamner M. [I] [B] à lui verser la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [I] [B] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 8 septembre 2025, la SA Compagnie Générale de Location a maintenu ses demandes et a notamment pu émettre ses observations sur la question du respect des règles de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, sur la justification de la consultation du FICP et sur la signature de la fiche d’informations pré contractuelles.
M. [I] [B] a comparu et a expliqué sa situation financière. Il a indiqué avoir une retenue importante sur son salaire et envisager le dépôt d’un dossier de surendettement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance du 14 mars 2016, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et leur rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.
Sur l’office du juge
En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 du Code de procédure civile, à l’application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s’inscrit dans le cadre de l’impartialité prévue par l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d’ordre public, objectif poursuivi par la dite Convention.
Ces règles sont confirmées par l’article R 632-1 du code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale
La demande de la SA Compagnie Générale de Location a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L 311-37 (L 311-52 du Code de la consommation puis devenu article R 312-35). Elle est donc recevable.
Sur le défaut de vérification de la solvabilité du débiteur et du défaut de consultation du FICP
La SA Compagnie Générale de Location ne justifie pas avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers comme l’y oblige l’article L 312-16 du Code de la consommation alors que cette information participe de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur (la vérification dans le dossier est du 9 mars 2023). Le prêteur avait pourtant l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L 751-6 du Code de la consommation. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à l’encontre de la SA Compagnie Générale de Location.
Sur le défaut de signature de la fiche d’informations précontractuelles
L’article L 312-12 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d’apprécier clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’information doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation et personnalisées au regard du débiteur concerné et du prêt envisagé, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, en application de l’article L 341-1 dudit code.
En application de l’article 1315 du Code civil celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation, c’est à dire rapporter la preuve de l’existence de l’information et de son contenu. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Cass civ. 1ère 10 avril 1996 et Cass Civ. 1ère 28 septembre 2004).
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la Cour de Cassation a indiqué récemment qu’il s’agissait seulement « d’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » considérant ainsi « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » .
En l’espèce force est de constater que ladite fiche produite par la SA Compagnie Générale de Location ne contient pas la signature de M. [I] [B] et qu’ainsi la preuve du respect de l’obligation d’informations précontractuelles n’est pas rapportée par le prêteur
Par conséquent la déchéance totale du droit aux intérêts sera prononcée à son encontre.
Sur le montant de la créance :
Conformément à l’article L 311-48 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais inscrits à tort au débit du compte.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation.
La créance de la SA Compagnie Générale de Location s’établit donc comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 8133,76 euros,
déduction des versements antérieurs à la déchéance du terme (suivant l’historique de compte) : 2800,46 euros,
déduction des versements postérieurs à la déchéance du terme, suivant le décompte arrêté au : 0 euros,
soit un TOTAL restant dû de 5333,30 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée, il n’y a pas lieu de faire application du taux d’intérêt contractuel tel que sollicité. Au surplus, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal prévu à l’article 1153 du code civil ni sa majoration compte tenu des taux actuels et du caractère non suffisamment dissuasif de la sanction appliquée dans ces conditions
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 2333 du code civil prévoit que le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.
L’article 2338 du même code précise que le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d’État. Sauf s’il est soumis à l’article 2342, le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés est publié par une inscription sur un registre tenu par l’autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’inscription d’un tel gage fait obstacle à toute nouvelle inscription sur le même véhicule.
L’article 1346-2 du Code Civil indique que La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
L’article 12) du contrat signé par M. [I] [B] avec la société CGL et intitulé Consitution de sûreté prévoit que « Vous affectez et constituez le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues et selon la nature du bien. S’il s’agit d’un véhicule immatriculable, pour permettre au prêteur d’inscrire son privilège, conformément aux dispositions des articles 23333 et suivants du code civile, vous vous engagez à communiquer au prêteur, dans les 15 jours à compter de la livraison, la photocopie du certificat d’immatriculation établi à vos noms et adresse. Le prêteur pourra, à son seul réinscrire ou ne pas inscrire le gage. Les frais de gage sont à la charge de l’emprunteur. Ils seront réglés en trois fois après information de l’emprunteur, par prélèvements spécifiques sur le compte de ce dernier. 12b Le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à son complet paiement et par dérogation au 11a ci-dessus, pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant ainsi qu’au vendeur une quittance subrogative. ».
La société CGL sollicite le jeu de la réserve de propriété en vertu de l’article 1346-2 du code civil et du mécanisme de la subrogation mais le contrat signé par M. [I] [B] ne présente pas de clause de réserve de propriété mais une clause relative au gage du véhicule financé. Il n’est pas non plus mentionné, pour appliquer les conditions de l’article 12b, que le transfert de propriété du véhicule a été reporté jusqu’au complet paiement du véhicule empêchant l’application de cette clause. La quittance subrogative produite dans le cadre de la demande ne peut se substituer aux mentions contractuelles concernant une éventuelle clause de réserve de propriété.
Dans ces conditions et en l’absence de preuve de l’inscription par la société CGL du gage détenu sur le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à M. [I] [B], sa demande de restitution du véhicule et de ses accessoires sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [I] [B] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Compagnie Générale de Location au titre du prêt personnel souscrit le 4 février 2022 par M. [I] [B] à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [I] [B] à payer à la SA Compagnie Générale de Location la somme de 5333,30 euros pour solde du crédit souscrit le 4 février 2022 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE M. [I] [B] à régler les dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 3 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge
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