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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/07431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]
N° RG 23/07431 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSXY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 26 mars 2026, rendue le 07 Mai 2026, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/07431 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSXY ;
ENTRE :
S.A.R.L. SANISOM, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 513 626 192, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Nicolas TERLAIN de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR
Rep/assistant : Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A.R.L. PROGES, inscrite au RCS d'[Localité 2] 442 125 209, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
La société SANISOM (SARL anciennement dénommée ACARINA 35), dont le gérant est Monsieur [L] [C], a été créée en 2009 avec comme activité statutaire, principalement, toutes activités de nettoyage de locaux, literie, matelas, rideaux, tapis, canapés, moquettes des particuliers, hôtels, collectivités, loueurs professionnels, ainsi que la vente de produits de nettoyage.
La société PROGES (SARL), créée en 1997, a quant à elle comme activité statutaire, principalement, la confection en tous genres ainsi que l’achat et la vente de vêtements et accessoires pour l’habillement. Ses gérants actuels sont Messieurs [W] [H] et [G] [H] [Y].
A partir de l’année 2012, la société SANISOM a commercialisé des housses de matelas anti-punaises de lit fabriquées par des sociétés tierces.
Courant 2013, la société SANISOM s’est rapprochée de la société PROGES et les deux sociétés ont entamé une collaboration, la seconde société fabriquant des housses de matelas anti-punaises pour le compte de la première. A partir de l’année 2015, les deux sociétés ont évoqué la signature d’un contrat de délégation de politique commerciale sous différentes versions.
Le 22 avril 2015, la société SANISOM a déposé la marque semi-figurative SANISOM pour les produits en classe 24 regroupant notamment les tissus et linge de lit.
Le 24 février 2016, la société PROGES a déposé la marque semi-figurative [S]® pour la même classe de produits visant, entre autres, les tissus et linge de lit, ainsi que pour des produits des classes 22 et 37.
Elle a démarré ensuite la commercialisation, pour son propre compte, de housses anti-punaises de lit sous la marque [S]® et celles-ci ont été référencées par le groupe ACCOR pour équiper ses établissements hôteliers.
Les 5 et 6 mai 2023, la société SANISOM a fait constater par commissaire de justice les caractéristiques physiques et techniques de deux housses de matelas anti-punaises de lit, l’une commercialisée sous la marque SANISOM, l’autre sous la marque [S]®.
Le 6 juillet 2023, à sa requête, la société SANISOM a été autorisée, par la présidente du tribunal judiciaire de RENNES à faire pratiquer une saisie-contrefaçon concernant les housses anti-punaises commercialisées par la société PROGES.
Les opérations correspondantes, réalisées dans les locaux de cette dernière société, et ont fait l’objet d’un procès-verbal en date du 13 septembre 2023.
Le 6 octobre 2023, la société SANISOM a fait assigner au fond la société PROGES devant le tribunal judiciaire de RENNES en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale, tout en invoquant, à défaut, une atteinte à son nom et son identité commerciale.
Parallèlement, la société PROGES a sollicité la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée à son encontre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES par assignation en date du 11 octobre 2023.
Aux termes d’une ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge des référés a fait droit à cette demande de mainlevée.
Entre temps, dans le cadre de la procédure engagée au fond, la société PROGES a saisi le juge de la mise en état en invoquant la nullité de l’assignation reçue et l’irrecevabilité des demandes présentées par la société SANISOM pour cause de prescription et pour défaut de qualité à agir suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024.
Après une injonction de conclure adressée à la société SANISOM, restée infructueuse, le juge de la mise en état a fixé une audience d’incident au 6 novembre 2025.
Le 31 octobre 2025, la société SANISOM a notifié à la fois des conclusions d’incident et des conclusions au fond. Dans ces dernières, la société a modifié ses demandes en invoquant des actes de contrefaçon des modèles de housses anti-punaises qu’elle a conçus, de sa brochure commerciale et de la marque SANISOM, ainsi que des actes de concurrence déloyale. A titre subsidiaire, elle a reproché à la société PROGES des actes de parasitisme et, à titre plus subsidiaire encore, des manquements à ses obligations contractuelles.
A l’audience d’incident du 6 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire pour permettre à la société PROGES de répliquer à ces conclusions tardives.
Après de nouveaux échanges, l’incident a finalement été fixé et plaidé à l’audience du 26 mars 2026.
***
Suivant conclusions d’incident n°4 notifiées par voie électronique le 10 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens des parties, la société PROGES demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 80.1 et 81 a) du Règlement (CE) n° 6/2022 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles de l’Union européenne, tel que modifi é par le Règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024,
Vu les articles 56, 73, 74, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article R.211-7 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles L. 111-1, L. 521-1 à L. 521-4, L.522-2 et R.522-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu ce qui précède,
(…)
IN LIMINE LITIS,
— DECLARER le Tribunal judiciaire de Rennes incompétent pour statuer sur la demande en contrefaçon de dessin ou modèle non enregistré de l’Union au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;
— ORDONNER, à défaut de recours dans les conditions fi xées par l’article 795 du Code de procédure civile, la transmission par le greff e du dossier de l’aff aire au Tribunal judiciaire de Paris afi n qu’il statue uniquement sur cette demande en contrefaçon de dessin ou modèle non enregistré de l’Union ;
A titre principal,
— DECLARER irrecevable car prescrite l’action de la société SANISOM fondée sur la contrefaçon de droits d’auteur, la concurrence déloyale, le parasitisme et la responsabilité contractuelle ;
— DECLARER irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de la société SANISOM fondée sur la contrefaçon de droits d’auteur, la contrefaçon de dessins ou modèles nationaux, la concurrence déloyale, le parasitisme et la responsabilité contractuelle ;
— DECLARER irrecevables car prescrites les demandes de la société SANISOM, fondées sur la contrefaçon de marque et sur la contrefaçon de dessin ou modèle, pour les faits qui auraient été commis avant le 6 octobre 2018 ;
A titre subsidiaire,
— DECLARER irrecevables car prescrites les demandes de la société SANISOM, fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur, sur la concurrence déloyale, sur le parasitisme et sur la responsabilité contractuelle, pour les faits qui auraient été commis avant le 6 octobre 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— REJETER la demande en communication de pièces de la société SANISOM ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société SANISOM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société SANISOM à verser à la société PROGES la somme de 16.000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance ;
— CONDAMNER la société SANISOM aux entiers dépens de l’incident et de l’instance en référé”.
En réponse, suivant conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens des parties, la société SANISOM demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 56 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code de procédure civile,
Vu les éléments versés aux débats,
(…)
JUGER la société PROGES irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident ;
L’EN DÉBOUTER purement et simplement ;
PRENDRE ACTE du désistement de la société PROGES de sa demande relative à la nullité de l’assignation délivrée par la société SANISOM ;
À titre reconventionnel,
Vu les dispositions de l’article 788 du Code de procédure civile,
ORDONNER la communication des comptes de résultat de la société PROGES de l’exercice clos 2016 au dernier exercice clos ;
ORDONNER la communication des livres clients du groupe ACCOR ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société PROGES à verser à la société SANISOM une indemnité de 6 000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PROGES aux entiers dépens de l’incident”.
***
L’incident a été mis en délibéré au 7 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de PARIS :
Position des parties :
La société PROGES fait observer que la demande nouvelle de la société SANISOM en contrefaçon de dessins ou modèles de housse ne peut pas se fonder sur la protection prévue au niveau national par le code de la propriété intellectuelle, dès lors que cette société ne revendique aucun dessin ou modèle enregistré auprès de l’INPI et n’en détient pas. Elle en déduit que le fondement juridique de la demande formulée par la société SANISOM ne peut donc qu’être le Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles de l’Union européenne, tel que modifié par le Règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024. Or, la société PROGES indique, sur le fondement des articles combinés 80.1, 81 a) dudit Règlement, L522-2, R522-1 du code de la propriété intellectuelle et R211-7 du code de l’organisation judiciaire, que le tribunal judiciaire de PARIS est seul compétent pour connaître de la demande en contrefaçon de dessin ou modèle de l’Union européenne non enregistré formée par la société SANISOM.
En réponse, la société SANISOM prend acte, dans le corps de ses conclusions, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de PARIS sur ce point (tout en ayant omis de le reprendre dans le dispositif de ses conclusions).
Réponse du juge de la mise en état :
En application des articles R522-1 du code de la propriété intellectuelle et R211-7 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de PARIS est compétent pour connaître des actions en matière de marques de l’Union européenne, dessins et modèles communautaires.
En l’espèce, en prenant acte de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de PARIS la société SANISOM admet implicitement, mais nécessairement qu’elle ne dispose pas de modèle enregistré auprès de l’INPI et que sa demande en contrefaçon de modèles de housses anti-punaises de lit se fonde en réalité sur la protection relative aux dessins et modèles non enregistrés, laquelle n’est prévue qu’au niveau européen par le Règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, notamment en son article 11.
En conséquence le tribunal judiciaire de PARIS est seul compétent pour traiter de ladite demande en contrefaçon de modèle non enregistré.
II – Sur les fins de non-recevoir soulevées et plus particulièrement la prescription :
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Position des parties :
La société PROGES fait valoir que les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur, la concurrence déloyale, le parasitisme et la responsabilité contractuelle sont prescrites. Elle soutient que la société SANISOM avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la commercialisation de produits sous la marque [S]® depuis au moins 2016 et au plus tard en septembre 2017, soit plus de cinq ans avant l’assignation délivrée. Elle estime que la société SANISOM ne pouvait pas ignorer cette activité, sachant qu’elle était son unique fournisseur depuis 2013. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais dissimulé sa gamme de produits commercialisés sous sa marque [S]®, enregistrée dès le 24 février 2016, et a communiqué publiquement dessus, notamment sur le réseau social LinkedIn sur lequel la société SANISOM est très active. Elle ajoute que les demandes fondées sur la concurrence déloyale et sur la violation contractuelle ne figuraient pas dans l’assignation initiale, mais dans les conclusions régularisées le 31 octobre 2025.
A titre subsidiaire, la société PROGES soutient que les demandes en indemnisation fondées sur des faits de plus de cinq ans avant la date de l’assignation sont prescrites.
La société PROGES soutient la même argumentation, mais à titre principal, concernant les demandes en contrefaçon de marque et en contrefaçon de dessin ou modèle invoquées par la société SANISOM, estimant que ces demandes sont prescrites concernant les faits commis avant le 6 octobre 2018.
La société SANISOM conteste la prescription qui lui est opposée en faisant valoir qu’elle n’a eu réellement connaissance de la situation dénoncée dans son assignation qu’à compter du salon EQUIPHOTEL de [Localité 5] qui s’est tenu du 6 au 10 novembre 2022. Elle affirme que la société PROGES fait de la spéculation sans apporter la preuve de ses allégations. Elle conteste avoir eu connaissance en 2016 du développement de housses anti-punaises sous la marque [S]®. Elle ajoute que son gérant n’a jamais eu connaissance des publications concernant ladite marque, ni de la commercialisation des housses correspondantes avant novembre 2022 et en tout état de cause pas avant octobre 2018. Elle explique que son gérant et celui de la société PROGES entretenaient, à titre privé, une relation amicale, mais soutient que les faits dénoncés ont été réalisés en toute opacité.
Réponse du juge de la mise en état :
L’action en contrefaçon, tout comme celle en concurrence déloyale ou parasitaire, est soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce même si les agissements dénoncés se sont inscrits dans la durée (en ce sens notamment Com, 26 février 2020 n°18-19.153 ; Civ 1ère, 15 novembre 2023 n°22-23.266).
En l’espèce, les faits que reproche la société SANISOM à son ancien partenaire commercial et fournisseur correspondent à la commercialisation de housses anti-punaises de lit sous la marque [S]® et, plus particulièrement, le référencement desdites housses par le groupe ACCOR.
Toutes les demandes que la société SANISOM formule, quel qu’en soit le fondement juridique, se rattachent à cette commercialisation et à ce référencement, ainsi qu’aux méthodes employées pour y parvenir.
Reste à déterminer quand la société SANISOM a eu ou aurait dû avoir connaissance de cette commercialisation.
Il ressort des déclarations faites par le gérant de la société PROGES au commissaire de justice lors des opérations de saisie-contrefaçon du 13 septembre 2023 que ladite société a démarré la commercialisation de produits anti-punaises de marque [S]® à compter du mois de décembre 2016 (page 8 pièce 42 de la société SANISOM).
Les publications faites par le gérant de la société PROGES sur le réseau social LinkedIn les 4, 12 et 19 septembre 2017 confirment que cette commercialisation était alors en cours et en plein développement, une de ces publications faisant état du référencement des housses [S]® par le groupe ACCOR FRANCE (ses pièces 3.2).
Les trois versions du contrat de “délégation de politique commerciale” produites par la société SANISOM (ses pièces 10, 13 et 20 datées respectivement des 4 mai 2015, 22 décembre 2015 et non datée, mais postérieure), lues à la lumière des échanges de courriel communiqués par la société PROGES (ses pièces 13 à 17) confirment que les parties ont tenté d’encadrer leurs relations commerciales sur le plan contractuel, mais n’y sont pas parvenues faute notamment d’entente sur leur rémunération respective.
Dans ce contrat, en discussion au moins depuis le mois de mai 2015, la société PROGES est désignée comme “prestataire” et la société SANISOM comme “mandant”. Dès la première version de ce contrat, il y est précisé, en préambule et entre autres : “Le Prestataire, qui jusqu’alors se charge lui-même de la distribution de ses produits, a acquis et créé des relations privilégiées avec ses clients et estime avoir les moyens d’élargir son activité et de diffuser les produits qu’il fournit au Mandant”, ce qui signifie sans aucune ambiguité que la société PROGES était en phase de développement commercial et à la recherche de nouveaux clients pour vendre ses produits.
Dans les deux autres versions de ce contrat, un document intitulé Annexe 1 est joint mentionnant, comme clients du prestataire et donc de la société PROGES, plusieurs marques d’hôtel du groupe ACCOR.
Les messages échangés sur LinkedIn par le gérant de la société SANISOM avec plusieurs représentants d’établissements du groupe ACCOR (ses pièces 8, 9, 17 à 19, 23, 24, 82) confirment que ladite société démarchait les intéressés pour obtenir le référencement des housses fabriquées par la société PROGES dans le cadre de leurs relations commerciales et parallèlement à la négocation du contrat précité.
Dans ce même cadre tenant à l’existence de négociations en cours pour un partenariat commercial, les parties ont également échangé sur leur future brochure commerciale à l’époque sous la marque SANISOM (pièces 15 et 16 de la société PROGES, 86 de la société SANISOM), ladite brochure étant établie par la société PROGES et soumise à la société SANISOM pour validation uniquement.
Le courriel du 10 janvier 2017 adressé par la société PROGES à la société SANISOM établit sans ambiguité que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la conclusion d’un contrat de délégation de politique commerciale, la société PROGES prenant acte de la décision de la société SANISOM de ne pas donner suite à sa “proposition de délégation commerciale” tout en ajoutant “Cette clarification permettra à nos Sociétés de continuer à travailler en toute indépendance” (pièce 17 de la société PROGES).
De l’aveu même des deux parties, les gérants des deux sociétés avaient des relations amicales à titre privé. Leurs relations ont donc été très proches pendant plusieurs années à compter de l’année 2013 et au moins jusqu’à ce dernier message du 10 janvier 2017.
Dans un tel contexte, compte tenu de la teneur de ce message et de l’objet des négocations qui l’ont précédé, la société SANISOM ne pouvait pas ignorer que la société PROGES poursuivrait la commercialisation de ses propres housses pour son propre compte et notamment auprès du groupe ACCOR, mentionné comme faisant partie de ses clients.
Tous les échanges précités confirment également que le gérant de la société SANISOM était très actif sur le réseau LinkedIn, tout particulièrement pour assurer la commercialisation de ses propres produits. Dans ces conditions, considérer que ladite société n’ait pas eu connaissance des publications réalisées par la société PROGES concernant la commercialisation de ses propres housses sous la marque [S]® au cours de l’année 2017 n’est pas crédible, sauf pour la société SANISOM à se désintéresser totalement de la vente de ses propres produits.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, il faut bien considérer que la société SANISOM avait connaissance ou, à tout le moins, aurait dû avoir connaissance des faits qu’elle reproche à la société PROGES au cours de l’année 2017 et en tout état de cause avant le 6 octobre 2018, soit plus de cinq ans avant l’assignation délivrée.
En conséquence, toutes les demandes de la société SANISOM, quel qu’en soit le fondement et y compris au titre de la contrefaçon de marque, doivent être déclarées irrecevables pour cause prescription, ce même si les agissements litigieux se sont inscrits dans la durée.
Dans ces conditions, il est inutile d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par la société PROGES et la demande de communication de pièces de la société SANISOM est devenue sans objet puisque les demandes indemnitaires formulées sont prescrites.
III – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SANISOM, partie perdante, doit supporter les dépens.
Par suite, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société PROGES les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Sur l’exception d’incompétence :
DECLARE le tribunal judiciaire de RENNES incompétent pour connaître des demandes de la société SANISOM (SARL) fondées sur la contrefaçon de dessins et modèles non enregistrés,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de PARIS, compétent pour en connaître,
DIT que le dossier sera transmis au greffe de ce tribunal à défaut d’appel dans le délai conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité des autres demandes :
DECLARE irrecevables, comme prescrites, toutes les autres demandes de la société SANISOM (SARL) qu’elles soient fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur, la contrefaçon de dessins ou modèles nationaux, la contrefaçon de marque, la concurrence déloyale, le parasitime et la responsabilité contractuelle de droit commun,
REJETTE, au besoin, la demande de communication de pièces de la société SANISOM (SARL),
CONDAMNE la société SANISOM (SARL) aux dépens, en ce compris les dépens du référé relatif aux opérations de saisie-contrefaçon,
CONDAMNE la société SANISOM (SARL) à verser à la société PROGES (SARL) une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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