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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00868 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSZP
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[T] [S]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [V], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Claude GUYON, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 9]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 9]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] a déclaré être parent isolé depuis le 29 décembre 2017 et avoir deux enfants à charge :
[Y], né le 1er septembre 2008,
[L], née le 5 février 2013.
Madame [S] est indemnisée au titre de l’aide au retour à l’emploi depuis mai 2022.
En 2020, ses ressources étaient constituées de salaires (30 612 euros) et de pensions alimentaires perçues (1800 euros). L’assiette de ses ressources, d’un montant de 28 957 euros, ouvrait droit à l’allocation de rentrée scolaire qui lui a été versée en août 2022 à hauteur de 413,69 euros pour [Y] et 392,05 euros pour [L], outre des allocations familiales pour deux enfants à hauteur de 139,83 € par mois à compter de septembre 2022.
Le 4 septembre 2022, le père de [Y] a déclaré qu’il avait son fils à charge depuis le 1er septembre 2022. Le 15 septembre 2022, Madame [S] a été interrogée sur la situation d'[Y] ; le 20 septembre 2022, elle a confirmé que [Y] résidait chez son père depuis le 1er septembre 2022
Par courrier du 1er décembre 20221, la [6] ([4]) des Côtes d’Armor a notifié à Madame [S] deux indus, à savoir : 413,69 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire servie pour [Y] en août 2022, et 419,49 euros d’allocations familiales pour la période de septembre à novembre 2022.
Par courrier du 27 décembre 2022, Madame [S] a saisi la commission de recours amiable de la [5].
Par décision du 9 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [S] et a confirmé le bien-fondé de l’indu d’allocation de rentrée scolaire 2022 concernant [Y], après avoir constaté que le mineur n’était plus à la charge de sa mère à compter du 1er septembre 2022
Par courrier recommandé avec accusé de réception déposé au greffe le 1er septembre 2023, Madame [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024, à laquelle Madame [S] n’a pas comparu. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 10 septembre 2024 afin que la [5], dûment représentée, justifie de l’envoi de ses pièces et conclusions à la demanderesse.
A l’audience du 10 septembre 2024, Madame [S] a été régulièrement convoquée mais n’est ni présente, ni représentée à l’audience, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile la présent jugement lui sera contradictoire.
La [5], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de :
— dire et juger non fondé le recours de Madame [S],
— confirmer la décision de la [5],
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— condamner Madame [S] au paiement de l’indu de l’allocation de rentrée scolaire au titre de l’année 2022,
— débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que l’allocation de rentrée scolaire est due au parent qui a la charge de l’enfant au jour de la rentrée scolaire, qu’au 1er septembre 2022, [Y] était à la charge effective et permanente de son père, et qu’ainsi Madame [S] ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire pour [Y].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [4]. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Sur le bien fondé de l’indu
Aux termes de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, "Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
(…)
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant."
Selon l’article R. 543-1 du même code, l’allocation de rentrée scolaire, établie par l’article L. 543-1, est attribuée, pour chaque enfant, au ménage ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente.
Les articles R. 543-5 et R. 543-6 du même code disposent que les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles R 543-1 ne bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l’année civile de référence considérée est inférieur plafond » et que cette condition de ressource est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.
Enfin, l’article R.115-7 du même code fait obligation à toute personne bénéficiaire de prestation de déclarer à l’organisme qui assure le service de cette prestation tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
En l’espèce, Madame [S] a deux enfants mineurs, [Y] et [L] et a déclaré les avoir seule en charge depuis le 29 décembre 2027.
Le 9 août 2022, la [5] a versé à Madame [S] la somme de 774, 76 euros au titre de l’allocation de rentrée scolaire pour les deux enfants.
Le 4 septembre 2022, Monsieur [I] [O], père de [Y], a informé la [5] qu’il assumait désormais la charge de son fils depuis le 1er septembre 2022. Le 20 septembre 2022, Madame [S] a confirmé cette situation.
La rentrée scolaire 2022 était fixée au 1er septembre 2022.
Dans sa requête, Madame [S] fait valoir qu’elle n’a pas à rembourser l’allocation de rentrée scolaire versée du chef d'[Y] au motif qu’elle ne l’a pas utilisée car elle l’a immédiatement versée sur le compte bancaire de son fils « qui était déjà chez son père ». Elle ajoute que l’allocation a été utilisée par [Y] et son père pour les achats nécessaires au mineur.
Dans la contestation formée devant la commission de recours amicale, elle indiquait « je ne comprends pas votre décision, les primes de rentrée scolaires des enfants sont un dû !!».
Il ressort des textes susvisés que l’allocation de rentrée scolaire n’est pas un dû dans l’absolu mais est versée sous conditions de ressource au(x) parent(s) qui assume(nt) la charge d’un enfant scolarisé. La condition de ressources s’apprécie au 31 juillet de l’année considérée et la condition de la charge de l’enfant s’apprécie à la date de la rentrée scolaire au titre de laquelle l’allocation est versée.
Il n’est pas contesté qu’au 1er septembre 2022, date de la rentrée scolaire des élèves pour l’année scolaire 2022-2023, [Y] avait cessé d’être à la charge effective et permanente de sa mère suite au transfert de résidence chez son père. Madame [S] estime toutefois ne rien devoir à la [4] au motif qu’elle n’a pas dépensé elle-même l’allocation de rentrée scolaire mais qu’elle l’a immédiatement virée sur le compte bancaire de son fils, mineur de 14 ans. Or, il doit être rappelé que le bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire est la personne qui assume la charge effective et permanente de l’élève et non l’élève lui-même ; il sera par ailleurs souligné qu’il n’appartient à un mineur de disposer librement des prestations sociales et/ou familiales qui sont versées à ses parents au titre de son entretien et de son éducation. Dès lors que Madame [S] n’avait pas son fils à charge le 1er septembre 2022 (ce dont elle aurait dû informer la Caisse bien en amont), elle ne pouvait plus prétendre à l’allocation de rentrée scolaire du chef de celui-ci. Il appartenait à Monsieur [O], désormais en charge du mineur, de solliciter cette prestation en justifiant, en temps utile, de ses ressources au 31 juillet 2022.
L’allocation de rentrée scolaire pour [Y] a donc été versée à tort à Madame [S] et la créance de la [4] est justifiée dans son principe comme dans son montant.
Dans ces conditions, Madame [S] est déboutée de son recours et il est fait droit à la demande en paiement formée à titre reconventionnel par la [4].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [S] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE Madame [T] [S] de son recours ;
CONDAMNE Madame [T] [S] à payer à la [7] l’indu qui lui a été notifié par courrier du 1er décembre 2022, soit la somme de 413,69 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [T] [S] aux dépens.
La greffière La Présidente
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