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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 c/ CPAM DE LA COTE D' OPALE |
Texte intégral
Notification le :
1CCC Me DELATTRE, Me DEWATINNE
1 CE aux parties (LRAR)
1 CCC expert
1 CCC régie
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00501 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76COO
Jugement du 12 Décembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [M] [H]/S.A.S. [9]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
né le 29 Novembre 1983 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Alex DEWATTINE avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTERVENANTS :
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [B] [C] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 03 Octobre 2025 devant le tribunal statuant à juge unique. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2018, la société [9] a déclaré à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) un accident du travail survenu le 14 mai 2018 dont a été victime M. [M] [H], maçon, dans les circonstances suivantes : « la victime et son collègue étaient en train d’amarrer un échafaudage en cours de montage. Ils étaient sur l’échafaudage. Un violent coup de vent a déstabilisé l’échafaudage et a entraîné les salariés dans sa chute. M. [H] [M] est tombé sur une terrasse en bois d’une hauteur de 4ml ». Le certificat médical initial en date du 14 mai 2018 constate un « traumatisme lombaire bas et TC avec PCI courte ».
Par jugement définitif du 6 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a déclaré la société [9] coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation et de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’échafaudage ne préservant pas la sécurité du travailleur commis le 14 mai 2018 à [Localité 8].
M. [H] a saisi la CPAM d’une demande tendant à la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur à la suite de l’accident du 14 mai 2018. Le 12 juillet 2023, la CPAM lui a adressé un procès-verbal de carence.
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2024, M. [H] a saisi la présente juridiction aux fins notamment de voir reconnaître que l’accident dont il a été victime le 14 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
À l’audience du 3 octobre 2025, M. [H] sollicite du tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— dire et juger que la société [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 14 mai 2018 ;
— fixer à son maximum la majoration de la rente d’accident du travail qui lui est servie ;
— désigner un médecin expert aux fins d’évaluation de ses préjudices personnels ;
— dire la décision à intervenir opposable à la CPAM ;
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
— dire que les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront à la charge de la CPAM ;
— réserver ses droits pour le surplus ;
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses demandes, il soutient que :
Sur la recevabilité :
— en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le salarié dispose d’un délai de deux ans à compter du jour de l’accident, ou de la cessation du travail, ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, pour agir à l’encontre de son employeur en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— ce délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à compter du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ;
— le plus récent de ces évènements doit être retenu ;
— la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits et par la saisine de la caisse tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, un nouveau délai de deux ans courant à compter de la décision pénale définitive et de la notification du résultat de la tentative de conciliation ;
— la CPAM a établi un procès-verbal de carence le 12 juillet 2023 suite à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9], de sorte que son action est recevable ;
Sur la reconnaissance de faute inexcusable :
— la faute inexcusable est caractérisée lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour préserver son personnel ;
— le procès-verbal de l’inspection du travail en date du 11 février 2020 a conclu que le montage de l’échafaudage n’avait pas été fait réglementairement, que les salariés ne disposaient pas de la notice de montage des échafaudages sur le chantier ni de harnais, et qu’ils n’avaient pas bénéficié de formation au montage et démontage des échafaudages ;
— la seule formation qu’il a reçu en matière de montage et démontage des échafaudages date des 28 et 29 février 2008, soit 10 ans avant la survenance de l’accident ;
— depuis l’accident, il souffre de troubles neurologiques graves et de dépression ;
— l’accident du 14 mai 2018 a joué un rôle de révélateur sur la maladie de Huntington dont il était porteur, accentuant sa dépression ;
— par jugement du 6 janvier 2022, la société [9] a été condamnée pour des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation et de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’échafaudage ne préservant pas la sécurité du travailleur ;
— la société [9] avait une parfaite connaissance des risques encourus par le personnel avant la réalisation du dommage et n’a manifestement pris aucune mesure de prévention ou de protection pour l’en préserver ;
— il est fondé à solliciter la désignation d’un expert aux fins de lui voir confier la mission de fixer tous les préjudices indiqués dans l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l’atteinte définitive dont il est victime, et les frais futurs inhérents à l’évolution de son état de santé.
La société [9] demande au tribunal de :
— constater qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait reconnue à son encontre, constater qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande d’expertise présentée par M. [H] ;
— si une mesure d’expertise venait à être ordonnée, dire que M. [H] étant atteint de la maladie de Huntington, il conviendra de solliciter de l’expert de prendre en compte cette situation et de déterminer la part de responsabilité de cette pathologie dans la survenue éventuelle des préjudices qu’il subit ;
— débouter M. [H] de sa demande de provision et de ses autres demandes ;
— dire et juger que les parties conserveront leurs propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et à la demande d’expertise formée par M. [H], sous réserve que l’expert détermine la part de responsabilité de la maladie de Huntington dont le requérant est atteint dans la survenance des préjudices qu’il subit ;
— une provision ne peut être allouée au demandeur que s’il justifie de son préjudice et qu’il est indispensable que cette somme lui soit allouée immédiatement sans attendre la décision définitive au fond ;
— M. [H] ne justifie pas de la nécessité de lui verser une indemnité provisionnelle à hauteur de 20 000 euros.
La CPAM demande au tribunal de :
A titre principal :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait la majoration de la rente en application des dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dire qu’elle en versera le montant à la victime et en récupérera celui-ci auprès de la société [9] ;
— condamner la société [9] à régler les frais d’expertise si celle-ci est ordonnée pour l’évaluation des préjudices ;
— dire qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle règlera à l’assuré l’ensemble des préjudices à indemniser ;
Sur l’action récursoire :
— condamner la société [9], en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, à lui reverser l’ensemble des préjudices indemnisés.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— l’assuré a été consolidé au 7 février 2020 avec un taux d’IP à 45%, ouvrant droit à une rente qui sera majorée en cas de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— indépendamment des préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut demander devant le tribunal judiciaire réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
— la Cour de cassation permet désormais aux victimes d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après consolidation ;
— elle va être tenue d’avancer le montant des préjudices et de la majoration de la rente et dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans à dater :
— du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
— dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
— du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
— de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
La prescription est interrompue par l’exercice de l’action pénale pour les mêmes faits et par la saisine de la caisse en vue d’une tentative de conciliation, et ne recommence à courir qu’à compter du jugement définitif et de la notification du résultat de cette tentative de conciliation.
En l’espèce, par jugement définitif du 6 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a déclaré la société [9] coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation et de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’échafaudage ne préservant pas la sécurité du travailleur commis le 14 mai 2018 à [Localité 8].
M. [H] a saisi la CPAM par courrier expédié le 28 janvier 2022 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été établi par la caisse le 12 juillet 2023.
La saisine du tribunal en date du 20 décembre 2024 est donc recevable car non prescrite.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte de cette disposition que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié ou à ses ayants-droits de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à l’employeur.
Par ailleurs, la chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné du chef du non-respect de son obligation de sécurité commis sur la personne de son salarié dans le cadre du travail doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le 14 mai 2018, M. [H], salarié de la société [9], a été victime d’un accident du travail.
Par jugement définitif du 6 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a déclaré la société [9] coupable des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation et de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’échafaudage ne préservant pas la sécurité du travailleur commis le 14 mai 2018 à [Localité 8].
Il résulte de la condamnation pénale de la société [9] que celle-ci avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé M. [H] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l’accident du 14 mai 2018, ce qui caractérise une faute inexcusable dans la survenance de cet accident.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [9] sera reconnue comme étant à l’origine de l’accident de M. [H] survenu le 14 mai 2018.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
— Sur la majoration de la rente allouée à la victime
En cas de faute inexcusable, l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit une majoration des indemnités servies à la victime en vertu du livre IV du même code.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime qui s’est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d’une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Aux termes de l’article R. 434-33 du code de la sécurité sociale, les arrérages de la rente courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d’arrérages au cours duquel un titulaire d’une rente d’accident du travail est décédé.
Il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur.
Il convient en conséquence d’ordonner la majoration de la rente versée à M. [H] et de dire que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente sera payée par la caisse, qui en récupèrera le montant auprès de la société [9], dans les limites du taux d’incapacité qui lui sera opposable.
— Sur les préjudices personnels de la victime
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
— les pertes de gains professionnels actuels et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime pouvait notamment prétendre dès lors qu’elle était consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a démenti la jurisprudence de la 2ème chambre civile et a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, M. [H] sollicite la désignation d’un expert aux fins d’évaluer ses chefs de préjudices personnels.
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Selon la Cour de cassation, le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien.
Le demandeur à l’expertise n’est pas tenu de définir précisément la nature des préjudices dont il demande l’évaluation et encore moins d’apporter tous les éléments de preuve correspondant, l’expertise ayant justement pour objet d’apporter tous les éléments de fait permettant à la victime d’affiner ses demandes et au juge de statuer au fond.
L’évaluation des préjudices subis par M. [H] nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités énoncées dans le dispositif du présent jugement, étant précisé qu’il appartiendra à l’expert de distinguer les séquelles en lien direct avec l’accident du 14 mai 2018 des séquelles résultant de la maladie de Huntington dont souffre le requérant et qui s’est déclarée à la suite de cet accident.
La CPAM de la Côte d’Opale fera l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
M. [H] sollicite la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
A l’appui de sa demande, il produit aux débats le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail établi par le médecin conseil de la caisse le 16 janvier 2020 et le rapport médical avec fixation d’ITT établi par le Dr [T] le 8 décembre 2020.
Il ressort de ces deux documents que suite à sa chute de plusieurs mètres, M. [H] a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale courte et un traumatisme lombaire avec contusion diffuse. Il a été en arrêt de travail à compter du 14 mai 2018, avec une reprise en temps partiel thérapeutique le 2 novembre 2018, jusqu’au 7 février 2020. Il est noté des troubles de l’équilibre et des troubles neuropsychologiques. La date de consolidation de son état de santé a été fixé au 7 février 2020, soit près de deux ans après son accident, alors qu’il était âgé de 37 ans, et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 51%, dont 6% pour le taux professionnel.
Il en résulte que si la maladie de Huntington dont souffre M. [H] a également des conséquences sur les séquelles dont il est atteint, il n’en demeure pas moins que celui-ci a subi un préjudice important en lien direct avec la survenance de l’accident du 14 mai 2018.
Il est ainsi justifié d’allouer à M. [H] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société [9]
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de la Côte d’Opale est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [9].
Par conséquent, la société [9] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de la Côte d’Opale, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre des majorations de rente, et des préjudices qu’elle aura indemnisés.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [9], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société [9], qui succombe en ses demandes, sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de M. [M] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DIT que l’accident dont M. [M] [H] a été victime le 14 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [9] ;
ORDONNE une expertise médicale AVANT-DIRE-DROIT sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [M] [H] qui est confiée au Docteur [Y] [T] – Praticien hospitalier- Expert auprès de la Cour d’Appel de Douai- Unité Médico Judiciaire- Centre Hospitalier de [Adresse 7], Tél [XXXXXXXX01], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles, et ce en tenant compte des séquelles liées à la maladie de Huntington dont souffre M. [M] [H] qu’il conviendra d’exclure de l’évaluation du préjudice de celui-ci et de la date de consolidation fixée par la caisse au 7 février 2020, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail en cause dans les relations de la caisse et du salarié :
— déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
— besoins en aide humaine :
Dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
— souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice esthétique :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— déficit fonctionnel permanent :
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
— préjudice d’agrément :
Donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident,
— préjudice sexuel :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— frais de logement et/ou frais de véhicule adaptés :
* indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état,
* dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé en précisant quels types d’aménagements seront nécessaire,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Côte d’Opale qui devra consigner la somme de 720 euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire dans les 30 jours de la notification du présent jugement et DIT qu’elle en récupérera le montant auprès de société [9] ;
DIT que la saisine de l’expert interviendra sur justification de la consignation ;
DIT que l’expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l’expertise ;
DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction des affaires ;
FIXE à 15 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale dont la CPAM devra faire l’avance à M. [M] [H] et DIT que la CPAM en récupérera le montant auprès de la société [9] ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens ;
CONDAMNE la société [9] à payer à M. [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
ORDONNE le retrait du rôle de la procédure ;
DIT qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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