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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 5 févr. 2026, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N° : 26/00028
du 05 Février 2026
N° RG 24/00717 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CCGY
Nature de l’affaire :
28A2E
______________________
AFFAIRE :
M. [R] [M]
Mme [L] [M] veuve [Z]
C/
Mme [P] [M]
CCC :
Me Marie FAUCHER-GARROS MARTRES
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 8]
[Localité 6]
— --
L’an deux mil vingt six, le cinq Février
DEMANDEURS
Madame [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 23] (VIETNAM)
[Adresse 10]
[Localité 14]
Madame [L] [M] veuve [Z], agissant par son curateur l'[15] depuis jugement de curatelle renforcée en date du 1er octobre 2015 et 1er octobre 2020 rendu par le Juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal judiciaire d’ORANGE
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 23] (VIETNAM)
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentées par Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Madame [P] [M]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Magali BELAUBRE, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 15 DECEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 05 FEVRIER 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [W] [M], veuve de [E] [K] [A] [F], née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 23] (VIETNAM) est décédée à [Localité 16] le [Date décès 11] 2019 en laissant à sa survivance ses trois filles : [L] [M], [R] [M] et [P] [M]. Par acte reçu le 6 juin 2019 par Maître [J] [H] a été opéré le partage de la succession, un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 22] cadastré [Cadastre 2] section ZV n° [Cadastre 4] étant resté indivis.
Par acte délivré le 13 juin 2023, Madame [L] [M] veuve [Z], assistée de son curateur l'[15], et Madame [R] [M] ont fait assigner Madame [P] [M] aux fins, au visa des articles 821 et suivants du Code Civil, 1358 et suivants du code de procédure civile, notamment 1364 dudit code, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [M], Madame [L] [M] et Madame [P] [M] concernant le bien immobilier indivis cadastré [Cadastre 2] section ZV n° [Cadastre 4] sis [Adresse 24] sur la commune de [Localité 22] et désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour y procéder.
— juger que Madame [P] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 5 mars 2021,
— et condamner Madame [P] [M] à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 18 décembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Madame [L] [M] veuve [Z], assistée de son curateur l'[15], et Madame [R] [M] formulent les mêmes demandes et demandent outre de juger que Madame [P] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 5 mars 2021 ou à défaut depuis le 8 avril 2021, de juger qu’un compte entre indivisaire devra être établi s’agissant des frais relatifs au bien immobilier indivis et la condamner à leur payer la somme de 2000 € à chacun au titre de la résistance abusive.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 juin 2025, Madame [P] [M] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 841 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et Mesdames [R] [M] et Madame [L] [M] concernant le bien immobilier indivis cadastré [Cadastre 2] section ZV n°[Cadastre 4] sis [Adresse 24] sur la commune de [Localité 22],
— ordonner à tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans de procéder aux opérations de partage,
— rejeter les demandes de Mesdames [R] [M] et de [L] [M] au titre de l’indemnité d’occupation et du préjudice moral et financier pour résistance abusive,
— à titre reconventionnel, juger que les sommes réglées par Madame [P] [M] au titre des frais du bien indivis (impôt foncier, [18], charges) seront prises en compte dans les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— et condamner solidairement Madame [R] [M] et Madame [L] [M] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 15 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation du notaire commis
Il ressort de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il émet des contestations sur la manière d’y procéder. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
Il résulte des pièces produites aux débats que l’indivision existant entre Madame [R] [M], Madame [L] [M] et Madame [P] [M] concernant le bien immobilier indivis cadastré [Cadastre 2] section ZV n° [Cadastre 4] sis [Adresse 24] sur la commune de [Localité 22], résultant de la succession de [Y] [W] [M] n’a été ni liquidée, ni partagée. Les tentatives de règlement amiable des opérations de liquidation et partage de l’indivision ont échoué. Les parties s’accordent pour demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [M], Madame [L] [M] et Madame [P] [M] concernant le bien immobilier indivis cadastre [Cadastre 2] section ZV n° [Cadastre 4] sis [Adresse 24] sur la commune de [Localité 22].
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin et d’un juge pour les surveiller. En l’absence d’accord entre les copartageants, il y a lieu de désigner Maître Marie FAUCHER-GARROS MARTRES, notaire associée de la SCP [19], Notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision existant entre Madame [R] [M], Madame [L] [M] et Madame [P] [M] concernant le bien immobilier indivis cadastré [Cadastre 2] section ZV n° [Cadastre 4] sis [Adresse 24] sur la commune de PEYRE EN AUBRAC et le juge chargé des opérations de partage et des liquidations de ce siège, pour la surveillance et le suivi des opérations de liquidation partage.
II. Sur l’indemnité d’occupation des biens indivis
Selon l’article 815-9 du code civil, “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Au regard des dispositions précitées, l’indemnité d’occupation est due par un indivisaire qui a jouit privativement de la chose indivise. L’indemnité d’occupation suppose le caractère privatif de l’occupation par un indivisaire ce qui résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, de disposer de la chose. Cette indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux. A été ainsi reconnu le caractère privatif de la jouissance d’un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l’un d’entre eux une clé de l’unique porte d’entrée permettant d’accéder à l’immeuble dès lors que la détention des clés de la porte d’entrée leur permettait d’avoir seuls la libre disposition de l’immeuble indivis. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires.
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [P] [M] s’est vue adresser les clés du bien immobilier indivis par lettre recommandée par l’agent immobilier le 8 avril 2021 (pièce n°17). Madame [P] [M] a déclaré auprès des services des impôts que la maison de [Localité 22] constitue sa résidence secondaire depuis le 1er janvier 2022 (pièce 7) et rapporte la preuve que son domicile principal est situé à [Localité 5]. En outre, l’attestation du maire de Maire de la commune de [Localité 22] mentionne : « Je soussigné, [C] [X], Maire délégué de [Localité 20], commune de [Localité 22], atteste que la maison située sur la parcelle [Cadastre 4] section ZV est inoccupée et libre de tout meuble » (pièce n°8). Or, l’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que l’indivisaire dispose d’un jeu de clés et que les coindivisaires ne peuvent en jouir. Si le maire de la commune a pu constater que le bien est libre de tout meuble, cela suppose que ce dernier est entré dans les lieux à la demande de Madame [P] [M], qui disposait des clés. Madame [P] [M] verse aux débats les avis de taxes foncières relatifs au bien indivis adressés à son seul nom, ainsi que l’appel de fonds pour l’année 2023 émanant de l’association syndicale libre « [17] » et le procès-verbal de cette association, dont la seule destinataire est Madame [P] [M]. Enfin, Madame [P] [M] demande le remboursement par les indivisaires des sommes réglées par ses soins au titre du bien immobilier indivis notamment [18], sans produire de justificatifs à ce titre, laissant à penser que de telles pièces seraient nécessairement libellées à son seul nom. Par conséquent, il y a lieu de juger que Madame [P] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 8 avril 2021.
III. Sur les opérations de liquidation et partage et les comptes entre les parties
Selon les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis dans le cadre du partage judiciaire convoque les parties, demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis. En vertu de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et procèdera dans ce cadre à l’évaluation des biens indivis.
S’agissant des comptes entre les parties, Madame [P] [M] indique avoir réglé les frais suivants : les impôts fonciers pour l’année 2022 pour un montant de 336 € ; les impôts fonciers pour l’année 2023 d’un montant de 235 €, les charges pour l’association syndicale libre « [17] » et les impôts fonciers pour l’année 2024 d’un montant de 243 € et demande leur prise en compte dans le cadre des opérations. Elle justifie de l’avis de taxes foncières pour 2023 à hauteur de 235 € et apporte le justificatif de ce paiement, la pièce n° 12 portant mention d’un chèque de 235 € émis le 16 octobre 2023. Si elle produit un relevé de compte bancaire d’octobre et décembre 2022 mentionnant un prélèvement par les impôts de la somme de 116 € et un règlement par chèque de 220 €, pour autant l’avis de taxes foncières 2022 pour un montant de 336 € n’est pas produit aux débats. Elle ne produit pas de justificatif de paiement de l’appel de fonds pour l’année 2023 du syndicat de copropriété [17]. Le règlement par ses soins de la taxe foncière 2024 n’est pas contesté par les demanderesses. Il appartiendra donc au notaire commis de tenir compte des créances de Madame [P] [M] au titre du paiement des impôts fonciers pour l’année 2023 d’un montant de 235 € et des impôts fonciers pour l’année 2024 d’un montant de 243 €. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il appartient au notaire commis de dresser un compte entre indivisaires, prenant en compte les frais relatifs au bien immobilier indivis engagés par chacune des coïndivisaires.
Il convient de rappeler qu’en cas de désaccord le notaire dressera au plus tard à l’issue du délai d’une année un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, que ce procès-verbal sera annexé au projet d’état liquidatif et sera transmis au juge commis qui établira un rapport aux fins de saisine du tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées. Enfin, en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, en cas d’indivisaire passif qui ne participe pas aux opérations de partage et ne fait pas connaître sa volonté, le notaire peut mettre en demeure l’indivisaire défaillant, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage et faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
IV. Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes des dispositions combinées des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, que ce soit de son fait ou par sa négligence ou son imprudence. L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, Mesdames [L] et [R] [M] ne rapportent pas la preuve que Madame [P] [M] leur ait opposé un refus absolu de communication, une gestion de fait du bien indivis, son attribution exclusive à la défenderesse par une interdiction d’accès par le changement de serrure ainsi que l’impossibilité de le vendre amiablement à des conditions plus favorables, alors que l’intention de nuire de la défenderesse de ces actes équivoques dans le cadre d’un partage n’est pas établi. En l’absence de preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol de la part de Madame [P] [M], l’absence ou la difficile communication entre coïndivisaires non plus que la jouissance privative du bien indivis ne pouvant caractériser cet élément, la demande sur le fondement de la résistance abusive sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Compte tenu de la nature du litige, aucune partie ne peut être considérée comme succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ressortiront dès lors des frais privilégiés de partage.
Les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [M], Madame [L] [M] et Madame [P] [M] concernant le bien immobilier indivis cadastré [Cadastre 2] section ZV n° [Cadastre 4] sis [Adresse 24] sur la commune de [Localité 22], résultant de la succession de [Y] [W] [M];
COMMET Maître Marie FAUCHER-GARROS MARTRES, notaire associée de la SCP [19], Notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision.
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties.
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître Marie FAUCHER-GARROS MARTRES à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et procèdera dans ce cadre à l’évaluation des biens indivis et déterminera le montant des soultes éventuellement dues.
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de tenir compte des créances de Madame [P] [M] au titre du paiement des impôts fonciers pour l’année 2023 d’un montant de 235 € et des impôts fonciers pour l’année 2024 d’un montant de 243 €.
RAPPELLE qu’il appartient au notaire commis de dresser un compte entre indivisaires, prenant en compte les frais relatifs au bien immobilier indivis engagés par chacune des coindivisaires.
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
JUGE que Madame [P] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien indivis depuis le 8 avril 2021.
REJETTE la demande sur le fondement de la résistance abusive.
REJETTE les autres demandes des parties.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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