Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 17 nov. 2025, n° 25/03712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03712 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BMR
N° Minute :
ORDONNANCE DU 17 Novembre 2025
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [N]
né le 14 Décembre 2002 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me A.T.I.N.A – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [N] [Y] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 14 avril 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Vu la dernière décision judiciaire en date du 24 avril 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 06 août 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [N] [Y] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en date du 07 novembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 13 novembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 14 novembre 2025,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 17 novembre 2025 à 09h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître ABDELNOUR Marie, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien. I la sa chambre seul et des visites de son frère chez qui il vit. Il ignore les projets le concernant. Il veut sortir et aller vivre chez son frère.
Son conseil a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation à la demande de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique se manifestant par des troubles du comportement à son domicile accompagnés d’une instabilité, d’une hétéro agressivité et d’une bizarrerie.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 13 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une symptomatologie négative avec un repli, une hypomimie, des réponses laconiques ainsi qu’un contact étrange.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 17 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [N],
Me Marie ABDELNOUR,
Me A.T.I.N.A – Mandataire
M. [C] (frère) [N]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03712 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BMR
Ordonnance en date du 17 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Référé
- Véhicule ·
- Vol ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Garantie
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Provision ·
- Vente ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Fondation ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Relation commerciale ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Préjudice
- Expertise ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Facture ·
- Consignation ·
- Devis ·
- Carreau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Or ·
- Audience
- Capital ·
- Prêt ·
- Résolution du contrat ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Pénalité ·
- Courriel
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Impôt foncier ·
- Bien immobilier ·
- Compte ·
- Liquidation ·
- Impôt ·
- Indemnité d 'occupation
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Escroquerie ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Faux ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Date ·
- Interjeter ·
- Montant ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.