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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 16 déc. 2025, n° 19/02890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
JUGEMENT DU :
16 Décembre 2025
ROLE : N° RG 19/02890 – N° Portalis DBW2-W-B7D-KCHF
AFFAIRE :
S.C.E.A. CHATEAU [Localité 29]
C/
S.C.P. [C] [U]
GROSSES et COPIES délivrées
le
à
la SARL ATORI AVOCATS
la SELARL BLUM- ENGELHARD-DE CAZALET
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI- HABART- MELKI- BARDON – SEGOND-DESMURE
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
la SELARL PHARE AVOCATS
la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Société CHATEAU [Localité 29],
société civile d’exploitation agricole immatriculée au RCS de [Localité 30]-de- Provence n°529 058 307 dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social
Société LES VINS [Localité 29],
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 30]-de- Provence n° 519 086 219, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Société [Localité 29] EVENEMENTS,
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 30]-de- Provence n°792 790 008, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Monsieur [A] [O]
demeurant [Adresse 24]
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 24]
Madame [G] [O]
demeurant [Adresse 24]
tous représentés et plaidant par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.P. [C] [U]
mandataires judiciaires, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Maître [F] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [D] (SAS immatriculée au RCS de Reims n°439 236 241,désignée par jugement du tribunal de commerce de Reims du 30 janvier 2018,
non représentée par avocat
Société GENERALI IARD,
entreprise régie par le code des assurances, SA, immatriculée au RCS de [Localité 28] n°552 062 663, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS- SEMIDEI- HABART-MELKI- BARDON- SEGOND- DESMURE, substitué à l’audience par Maître VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
* * *
Société NOVABAT
SARL inscrite au RCS de [Localité 26] n°524 241 882, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, substituée à l’audience par Maître Anaïs PAOLONI, avocats au barreau de MARSEILLE
Société ARTOITURE
SARL immatriculée au RCS de [Localité 26] n° 501 367 825, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM- ENGELHARD -DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CONSTRUCTION BATI-13
immatriculée au RCS de [Localité 16] n° 502 126 741, dont le siège social est sis [Adresse 25] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Société MJ SYNERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître [K] [N] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DAUPHIN CONSTRUCTION (SAS immatriculée au RCS de Lyon n° 412 516 627), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 18 décembre 2012,
non représentée par avocat
Société [T] [E] & A. [I]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître [T] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTI 13, nommée par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 26 novembre 2014,
non représentée par avocat
SOCIETE D’INGENIERIE RECHERCHE ECOMONIQUE ET D’EXPLOITATION (SIREX)
immatriculée au RCS de [Localité 26] n° 393 103 064, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
S.A.S. LES MANDATAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître [B] [R], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société REVIER CONSTRUCTION (immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE n°539 009 241, dont le siège social est [Adresse 2]) nommée par jugement du 13 septembre 2019 du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE,
non représentée par avocat
Société MAAF
SA dont le siège social est sis [Adresse 18]
recherchée en sa qualité d’assureur de la société ARTOITURE,
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société GAN ASSURANCES
SA immatriculée au RCS de [Localité 28] n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
recherchée en sa qualité d’assureur de la société BATI 13,
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société L’AUXILIAIRE,
mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise
régie par le code des assurances, dont le n° SIRET est 775 649 056 00014, dont le siège social est sis [Adresse 9], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
représentée et plaidant par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société SMA,
SA immatriculée au RCS de [Localité 28] n°332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
ès qualité d’assureur des sociétés NOVABAT, ACTI 13, SIREC
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
Société exploitée sous forme de mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 28] n°775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6],
ès qualité d’assureur de la société REVIER à la réclamation
Société SMA,
SA immatriculée au RCS de [Localité 28] n°332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
ès qualité de prétendu assureur de la Société DIEC (sur assignation GENERALI)
toutes trois représentées et plaidant par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SAS immatriculée au RCS de [Localité 27] n°790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège
venant aux droits de la Société BUREAU VERITAS SA en exécution d’un traité d’apport partiel d’actifs à effet du 1er janvier 2017
représentée et plaidant par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substituée à l’audience par Maître GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AXA FRANCE IARD
SA inscrite au RCS de [Localité 27] n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège en qualité d’assureur de la société NOVABAT
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, substitué à l’audience par Maître BEFVE, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente et Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, magistrats chargés du rapport, en présence de Madame VIAUD Mélissa, auditrice de justice, et Madame Elise CSAKVARY, magistrate en stage, ont entendu les plaidoiries et observations, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente,
Monsieur BOUSSIRON Christelle, Vice-Présidente
DÉBATS
A l’audience publique du 23 septembre 2025 :
— après rapport oral de Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente quant à l’incident et à sa jonction au fond, et avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, le tribunal a joint l’incident au fond,
— après rapport oral de Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente, et avoir entendu les conseils des parties en leurs observations et plaidoiries,
l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente,
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistées de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCEA [Adresse 19] a entrepris l’édification d’un ensemble vinicole comportant deux bâtiments sur son domaine sis à [Localité 21] qu’elle a confié selon contrat du 18 mars 2010 à la société DIEC, devenue [D] SAS, pour l’exécution d'« une mission d’ingénierie, de réalisations en P.M. G. » moyennant un « PRIX MAXIMUM GARANTI (P.M. G.) » clé en main de 3.015.000 euros HT.
La société [D], assurée auprès de GENERALI IARD au titre de deux polices RC et RCD, est intervenue en qualité d’entreprise générale, et d’unique cocontractant de la société CHATEAU [Localité 29].
La SCEA CHATEAU [Localité 29] a signé une convention de contrôle technique avec la société BUREAU VERITAS portant sur les missions L (solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables), SEI (sécurité de personnes dans les [Localité 23] et les IGH), PS (sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme), et HAND (accessibilité des constructions pour les personnes handicapées).
La société [D] a sous-traité les travaux suivants :
— le lot gros œuvre à la société DAUPHIN CONSTRUCTION, assurée auprès de L’AUXILIAIRE, qui a également sous-traité les études d’exécution à la société SIREX assurée auprès de la SMA SA, et une partie du lot gros œuvre à la société REVIER, assurée auprès de la SMA SA,
— le lot charpente à la société NOVABAT assurée à la date d’ouverture de chantier auprès de la SMA SA (garantie décennale) et auprès d’AXA France IARD à la date de la réclamation,
— le lot menuiserie extérieure à la société ACTI 13, assurée auprès de la SMA SA,
— le lot électricité à la société BATI 13, assurée auprès de GAN ASSURANCES,
— le lot charpente couverture à la société ARTOITURE, assurée auprès de la MAAF.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 06 juillet 2011.
Le 8 août 2012, une « réception partielle » du bâtiment 5 « cuverie » est intervenue avec plusieurs réserves.
La SCEA CHATEAU [Localité 29] s’est plainte par plusieurs courriels auprès de la société DIEC de malfaçons et de retards dans l’exécution du contrat. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mars 2013, la société DIEC a résilié unilatéralement le contrat la liant à la SCEA [Adresse 19].
La société DIEC a mandaté Monsieur [S], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires, afin qu’il effectue au contradictoire des parties, une visite du chantier pour valider les travaux réalisés, dresser la liste des malfaçons restant à lever et faire les comptes entre les parties.
Une réunion s’est tenue le 26 avril 2013 et Monsieur [S] a adressé un compte rendu aux parties le 21 mai 2013 dont il ressort en substance que le chantier n’est pas terminé et qu’il existe des malfaçons affectant les charpentes, la couverture, le désenfumage, le recouvrement des combles et la puissance électrique.
La SCEA [Adresse 19] a saisi le président du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en sa qualité de juge des référés qui, par ordonnance du 4 avril 2014, a désigné en qualité d’expert Monsieur [P], avec une mission portant sur la toiture et les problèmes de charpente et de couverture.
L’expertise judiciaire a été réalisée au contradictoire de :
— la société DIEC et son assureur GENERALI
— la SA bureau VERITAS
— la Société NOVABAT
— la société ARTOITURE et son assureur, la MAAF
Par ordonnance du 23 septembre 2014, une seconde expertise, portant sur d’autres désordres constatés sur le chantier de la cave [Localité 29], a été confiée à Monsieur [H] [P], au contradictoire de :
— la société DIEC et son assureur GENERALI
— la SA bureau VERITAS
— la Société NOVABAT
— la société ARTOITURE et son assureur, la MAAF
— la société BATI 13
— la société ACTI 13
— la SAS DAUPHIN CONSTRUCTION, représentée par Maître [K] [N] de la SARL MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire
— la SARL Société d’Ingénierie recherche économique et d’exploitation,
Par ordonnance en date du 24 mars 2015, il a été procédé à la jonction des deux expertises, ainsi qu’à la déclaration d’opposabilité de l’ordonnance du 4 avril 2014 et de celle du 27 septembre 2014 aux sociétés :
— BATI 13
— ACTI 13
— la SAS DAUPHIN CONSTRUCTION, représentée par Maître [K] [N] de la SARL MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DAUPHIN CONSTRUCTION
— la SARL Société d’Ingénierie recherche économique et d’exploitation,
— L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société DAUPHIN CONSTRUCTION
— GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société BATI 13
— SMA SA en sa qualité d’assureur de la société ACTI 13
— la société DIEC et son assureur GENERALLI
— la SA bureau VERITAS
— la Société NOVABAT.
Par ordonnance en date du 23 juin 2015, à la demande de la société NOVABAT, les missions expertales ont été étendues aux sociétés :
— REVIER CONSTRUCTION, entreprise de gros œuvre sous-traitante de la société NOVABAT
— AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société NOVABAT
— SMABTP et SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société REVIER CONSTRUCTION.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2016, à la demande de la SCEA CHATEAU [Localité 29], les opérations expertales ont également été dénoncées aux sociétés :
— SARL LES VINS [Localité 29]
— SARL [Localité 29] EVENEMENT.
La SCEA CHATEAU [Localité 29] a conclu un contrat de bail commercial avec la société [Localité 29] EVENEMENTS le 12 avril 2013 ayant pour vocation la location des locaux objet de l’expertise, et plus particulièrement la zone [Localité 23].
La société CHATEAU [Localité 29] est également liée par des contrats conclus avec la société LES VINS DE [Localité 29], négociateur en vins, dont un bail commercial ayant pour vocation la mise à disposition des locaux à usage agricole et commercial se trouvant dans les bâtiments faisant l’objet de l’expertise.
Enfin, la société CHATEAU [Localité 29] a également conclu un contrat de vente exclusive avec la société LES VINS [Localité 29] en date du 31 décembre 2014.
Monsieur [P] a rendu un rapport le 20 novembre 2017.
Par assignations des 17 mai 2019 et 3 juin 2019, les sociétés CHATEAU [Localité 29], SAINT HLAIRE EVENEMENT et LES VINS [Localité 29] ont fait citer la SCP [C] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [D] et la société GENERALI IARD devant le tribunal de céans.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 19/02890.
La société GENERALI IARD a appelé en cause les parties suivantes :
— la société NOVABAT,
— la société ARTOITURE,
— la société CONSTRUCTION BATI-13,
— la société MJ SYNERGIE, représentée par Maître [K] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DAUPHIN CONSTRUCTION,
— la SCP [T] [E] & A. [I], représentée par Maître [T] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTI 13,
— la société d’INGENIERIE RECHERCHE CONOMIQUE ET D’EXPLOITATION (SIREX)
— la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [B] [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société REVIER CONSTRUCTION
— la société AXA France IARD,
— la MAAF,
— la société GAN ASSURANCES,
— la société L’AUXILIAIRE,
— la SMA SA,
— la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
— la société BUREAU VERITAS.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 20/01744.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 juin 2020, ces deux instances ont été jointes.
Par assignation en date du 8 février 2023, la société GENERALI IARD a appelé en la cause la société SMA SA es qualité d’assureur de la société [D] (DIEC) à compter du 1er janvier 2014.
Cette instance a été enrôlée sou le numéro de RG 23/00566.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 septembre 2023, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 19/02890.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, les sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1147 ancien et 1792 du Code civil,
Vu l’article 1382 devenue 1240 du Code civil
Vu l’article L124-3 du Code des assurances
— DECLARER l’action de la société CHATEAU [Localité 29], la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS et des consorts [O] recevable et bien fondée.
Sur la réception :
— DIRE ET JUGER que le bâtiment 5 a bien été réceptionné le 08 août 2012,
— FIXER la réception judiciaire des autres bâtiments au 26 avril 2013, date du constat contradictoire de l’état d’avancement de travaux,
Sur les désordres affectant les ouvrages :
— DIRE ET JUGER que les parties défenderesses ont engagé leur responsabilité à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle (pour les contractants) et délictuelle (pour les sous-traitants).
— JUGER que les requérants sont fondés à agir à l’encontre des assureurs au titre de l’action directe.
— CONDAMNER in solidum les parties défenderesses au paiement de la somme de 661.380,96 € indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, au titre des travaux de reprise des désordres.
Sur l’achèvement des ouvrages :
— CONDAMNER in solidum la SCP [C] [U] et GENERALI IARD au paiement de la somme de 545.743,68€ indexée sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, au titre de l’achèvement des ouvrages.
Sur les préjudices immatériels :
— CONDAMNER in solidum les parties défenderesses au paiement de la somme de 204.371,63 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux au profit de la SCEA CHATEAU [Localité 29], avec indexation au taux d’intérêt légal à compter du dépôt du rapport d’expertise.
— CONDAMNER in solidum les parties défenderesses à verser à la société [Localité 29] EVENEMENTS les sommes suivantes :
• 285.528 € à titre de dommages et intérêts en réparation des pertes subies par cette dernière avec indexation au taux d’intérêt légal à compter du dépôt du rapport d’expertise.
• 420.292 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’exploitation avec indexation au taux d’intérêt légal à compter du dépôt du rapport d’expertise.
• 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’image et de réputation.
— CONDAMNER in solidum les parties défenderesses à verser aux consorts [O] les sommes suivantes :
• 211.928,36 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice direct subi du fait des désordres et du retard dans l’achèvement des travaux, avec indexation au taux d’intérêt légal à compter du dépôt du rapport d’expertise.
• 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
— CONDAMNER in solidum les parties défenderesses à verser à la société CHATEAU [Localité 29], la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS et aux consorts [O] la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En réplique, la société GENERALI IARD a déposé des conclusions le 26 juin 2025 par RPVA dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1147 et 1792 du Code civil,
Vu le contrat d’assurance souscrit,
Vu le rapport d’expertise judicaire de Monsieur [P]
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL :
➢ JUGER que les garanties de la police souscrite par la société [D] auprès de la société GENERALI IARD ne sont pas susceptibles d’être mobilisées notamment en l’absence de réception et de vices cachés, de la nature des réclamations adverses, de la résiliation de la police au 1er janvier 2014, outre exclusions de garanties applicables au cas d’espèce et autres moyens de non assurance ;
En conséquence,
➢ REJETER purement et simplement toutes demandes formulées à l’encontre de la société GENERALI IARD.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse improbable d’une quelconque condamnation prononcée à l’encontre de la société GENERALI IARD,
➢ CONDAMNER in solidum les sociétés suivantes à relever et garantir la société GENERALI IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre :
— La société NOVABAT,
— La société ARTOITURE,
— La société CONSTRUCTION BATI-13,
— La société MJ SYNERGIE, représentée par Maître [K] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DAUPHIN CONSTRUCTION,
— La SCP [T] [E] & A. [I], représentée par Maître [T] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTI 13,
— La SOCIETE D’INGENIERIE RECHERCHE ECOMONIQUE ET D’EXPLOITATION (SIREX),
— La SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [B] [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société REVIER CONSTRUCTION,
— La société AXA France IARD,
— La MAAF,
— La société GAN ASSURANCES,
— La société L’AUXILIAIRE,
— La SMA SA,
— La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
— Le BUREAU VERITAS,
— La SMA SA, assureur de la société [D] (DIEC)
EN TOUTE HYPOTHESE :
— FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie prévue aux termes des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société [D] auprès de la société GENERALI IARD.
— N’ENTRER en voie de condamnation à l’encontre de la société GENERALI IARD qu’après déduction de la franchise contractuelle et dans la limite des plafonds de garantie.
— CONDAMNER les demanderesses et/ou tout succombant à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour faire valoir la défense de ses intérêts ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 25 août 2025, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Vu les articles L.125-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L.125-2 alinéa 2 du Code de la Construction et de l’habitation,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240, du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que les ouvrages n’ont pas été réceptionnés,
— DECLARER prescrites les demandes tant au titre des désordres matériels que des désordres immatériels formées par la SCEA CHATEAU [Localité 29], la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
— DEBOUTER la SCEA CHATEAU [Localité 29], la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et DECLARER l’appel en garantie formée par la société GENERALI à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sans objet.
Dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que les ouvrages ont été réceptionnés,
— DECLARER prescrites les demandes tant au titre des désordres matériels que des désordres immatériels formées par la société SCEA CHATEAU [Localité 29], SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en l’état de l’acquisition de la forclusion.
En conséquence, les rejeter.
— REJETER les demandes de condamnations de la société CHATEAU [Localité 29] dirigées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRCTION en l’absence d’imputabilité des désordres à cette dernière.
Subsidiairement :
Concernant le bât 5 :
— JUGER que la responsabilité du bureau de contrôle sera nécessairement limitée aux pourcentages appliqués par l’expert judiciaire et pour les seules non-conformités des PST et du joint de dilatation soit 4 et 5 %.
— Juger que la responsabilité du bureau de contrôle n’est pas engagée du chef des désordres affectant le contreventement du bâtiment 5.
— Juger que la responsabilité du bureau de contrôle n’est pas engagée du chef des désordres affectant le sol du bâtiment 5.
En conséquence
— Rejeter toute demande de condamnations formulées à l’encontre du bureau de contrôle à ce titre.
Très Subsidiairement
— JUGER que le montant des condamnations au titre des désordres matériels qui pourraient être prononcées à l’encontre du bureau de contrôle ne saurait être supérieur à 6 554,60 euros.
— JUGER que les préjudices immatériels dont se prévalent les requérants sont en lien direct et exclusif avec l’arrêt des travaux survenu le 27 mars 2013 et de leur achèvement en mars 2016 au lieu d’avril 2013 comme prévu contractuellement et ne relèvent donc pas de la responsabilité du bureau de contrôle.
— REJETER les demandes de condamnations au paiement des préjudices immatériels consécutifs les disant en outre non justifiés.
— Juger que la société Bureau Veritas Construction est recevable et bien fondée à opposer aux demandeurs et constructeurs et à leurs assureurs respectifs la clause limitative de responsabilité prévue dans la convention de contrôle technique en son article 5.
En conséquence,
— Limiter à 30 000 € HT le montant des condamnations qui pourraient être prononcé à l’encontre du bureau de contrôle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
— En tout état de cause limiter toutes condamnations qui pourraient être prononcées à 4%.
Sur les appels en garantis :
— Juger que la démonstration d’une faute imputable au bureau de contrôle n’est pas rapportée par, la société et Generali, par la SMA SA, la SMABTP par la MAAF, et par la société AXA France IARD et la société NOVABAT.
— JUGER que la responsabilité du bureau de contrôle n’est pas engagée dans la survenance des désordres.
— Rejeter en conséquence toutes les demandes de condamnations formulées à l’encontre du bureau de contrôle BUREAU Veritas Construction formulées par la société GENERALI, par la SMA SA, la SMABTP la MAAF, la société AXA France IARD, et la société NOVABAT ou toutes autres parties.
— JUGER n’y avoir lieu à condamnation in solidum de la concluante au profit des constructeurs et de leurs assureurs et débouter tout demandeur de toutes demandes en ce sens,
Subsidiairement
Concernant le bât 5 :
— juger que la responsabilité du bureau de contrôle sera nécessairement limitée aux pourcentages appliqués par l’expert judiciaire et pour les seules non-conformités des PST et du joint de dilatation soit 4 et 5 %.
— Juger que la responsabilité du bureau de contrôle n’est pas engagée du chef des désordres affectant le contreventement du bâtiment 5.
— Juger que la responsabilité du bureau de contrôle n’est pas engagée du chef des désordres affectant le sol du bâtiment 5.
— Rejeter à ce titre les demandes de condamnations formulées par la SMA, la SMABTP, le GAN ASSURANCES, la MAAF, la société NOVABAT et toute autre partie.
En conséquence
— Rejeter toute demande de condamnations formulées à l’encontre du bureau de contrôle à ce titre.
Très Subsidiairement
— JUGER que le montant des condamnations au titre des désordres matériels qui pourraient être prononcées à l’encontre du bureau de contrôle ne saurait être supérieur à 6 554,60 euros.
— Condamner in solidum la société ARTOITURE, la société GENERALI, la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société NOVABAT, d’assureur de la société ACTI 13 de la société SIREX, et en qualité d’assureur de la société [D] INGENIERIE & CONCEPT, la SMABTP, la société AXA France, la MAAF et toutes autres parties à relever et garantir le bureau de contrôle de toute condamnation qui se pourraient être mise à sa charge tant au titre des désordres matériels qu’immatériels consécutifs.
Dans les proportions suivantes à titre très subsidiaire : Par la société ARTOITURE in solidum avec la MAAF à hauteur de 25 352,42, par la société NOVABAT in solidum avec la SMA SA et la société AXA FRANCE à hauteur de 9 639, 04 euros, par la société [D] in solidum avec son assureur GENERALI à hauteur de 8 013.40 euros.
Concernant les travaux de reprise des blocs 1,2,3 et 4
— Dans les proportions suivantes à titre très subsidiaire : Par la société ARTOITURE in solidum avec la MAAF à hauteur de 50 051.46, par la société NOVABAT in solidum avec la SMA SA et la société AXA France IARD à hauteur de 2 128.34 euros, par la société [D] in solidum avec son assureur GENERALI, à hauteur de 117 394,47 euros.
— Condamner in solidum la société GENERALI ou tout succombant à régler à la société Bureau Veritas Construction de la somme de 4 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Dominique PETIT avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu.
Par des dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la société NOVABAT sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1382 du code Civil dans sa version applicable en l’espèce,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Au principal,
Dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que les ouvrages n’ont pas été réceptionnés,
— DECLARER prescrites les demandes formées par la SCEA CHATEAU [Localité 29], la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] d à l’encontre de la société NOVABAT.
— DEBOUTER la SCEA CHATEAU [Localité 29], la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de GENERALI et DECLARER l’appel en garantie formée par cette dernière à l’encontre de la société NOVABAT sans objet.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que les ouvrages ont été réceptionnés,
— DECLARER prescrites les demandes formées par la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] à l’encontre de la société NOVABAT.
En conséquence, les débouter des demandes qu’elles forment à l’encontre de la concluante.
— DEBOUTER la SCEA CHATEAU [Localité 29] et la société GENERALI de sa demande de condamnation in solidum au titre des dommages matériels.
— LIMITER les condamnations in solidum susceptibles d’être prononcées à l’encontre des sociétés NOVABAT, SMA SA, es qualité d’assureur de la société NOVABAT et REVIER, [D], GENERALI, ARTOITURE, MAAF et VERITAS à la somme de 178 586,37 € au titre des dommages matériels.
— LIMITER le montant des préjudices immatériels à la somme de 370 158 €.
— CONDAMNER in solidum
— d’une part, la société ARTOITURE et son assureur, la MAAF, et la société VERITAS à relever et garantir la société NOVABAT à hauteur de 46 823,40 € pour les premières et 2 128,34 € pour la seconde, étant ici précisé que la somme de 2 128,34 € devra rester à la charge de GENERALI qu’au titre des travaux de reprise de la toiture hors salle de réception
— d’autre part, la SMA SA, ès-qualité d’assureur de la société REVIER, à relever et garantir la société NOVABAT à concurrence de 62 056,80 € au titre des travaux de reprise des sols, de 2 640 € au titre la reprise des appuis de charpente sous auvent, de 2 700 € au titre des travaux de reprise des fissures des pieds de mur, de 3 375 € au titre des travaux de reprise de la façade et 450 € au titre des cintres fenestrons façade.
— Laisser à la charge de la compagnie GENERALI la somme de 8 025,80 € au titre de ces dommages.
— LIMITER les condamnations pouvant rester in fine à la charge de la société NOVABAT à la somme de 6 668,71 € au titre des bâtiments 1, 2,3,4 et 6.
— S’agissant du bâtiment 5, LIMITER les condamnations à la somme de 9 639,04 € et condamner la société ARTOITURE et la MAAF à relever et garantir la société NOVABAT à concurrence de 25 352, 42 € et de laisser à la charge de la société GENERALI la somme de 3 637,20 €.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la SMA SA à relever et garantir la société NOVABAT de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels.
— CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la société NOVABAT de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels.
A titre reconventionnel,
— FIXER la créance de la société NOVABAT au passif de la société [D] à la somme de 124 746,85 € au titre du solde du marché de sous-traitance.
— CONDAMNER la compagnie GENERALI ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER la compagnie GENERALI ou toute autre partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle DURAND, Avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu.
Par conclusions en date du 18 juillet 2025, la société AXA IARD sollicite du tribunal de :
A titre liminaire,
— DECLARER irrecevables les demandes des sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et des consorts [O] formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NOVABAT étant prescrites.
A titre principal,
— JUGER que l’ensemble des dommages matériels et immatériels dont se prévalent les requérants procèdent exclusivement de l’arrêt des travaux décidé unilatéralement le 27 mars 2013 par la société [D].
— JUGER que les contrats des sous-traitants dont celui de la société NOVABAT, ont été également résiliés par la société [D] le 27 mars 2013 et par conséquent ils ne sauraient être tenus des conséquences préjudiciables de cette décision à laquelle ils sont étrangers.
— JUGER que les conditions de la réception judiciaire ne sont pas réunies.
— JUGER que le procès-verbal établi le 8 aout 2012 ne saurait valoir réception au sens de l’article 1792-6 du Code Civil, la réception partielle étant contraire au principe d’unicité de la réception et non prévue par les parties selon les contrats les liant.
— JUGER que les demandes indemnitaires formées contre la société NOVABAT ne sauraient valablement prospérer.
Par conséquent
— DEBOUTER les sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O] de leur demande de fixation de la réception des bâtiments (autre que le 5) au 26 avril 2013
— DEBOUTER les sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NOVABAT dont la responsabilité n’est pas engagée.DEBOUTER la société GENERALI ainsi que tout autre requérant de leurs demandes formées contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NOVABAT dont la responsabilité n’est pas engagée
A titre subsidiaire,
— JUGER que l’ensemble des griefs formulées par le maitre d’ouvrage concerne des dommages et non-conformités survenus avant réception.
— JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne couvre pas la responsabilité civile contractuelle de la société NOVABAT en application des dispositions de la police BTPLUS souscrite.
— JUGER que la société AXA FRANCE IARD n’est pas l’assureur de la société NOVABAT à la date de la DOC et qu’à ce titre, toute condamnation prononcée au visa de l’article 1792 du Code Civil ne pourra prospérer contre la concluante.
— JUGER que les préjudices immatériels dont se prévalent les requérants sont en lien direct et exclusif avec l’arrêt des travaux survenu le 27 mars 2013 et de leur achèvement en mars 2016 au lieu d’avril 2013 comme prévu contractuellement.
— JUGER que les garanties souscrites par NOVABAT auprès de la société AXA FRANCE IARD en 2012 ne sauraient être mobilisées en application des Conditions Particulières et Générales de la Police BPLUS.
Par conséquent
— DEBOUTER les sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NOVABAT
— DEBOUTER la société GENERALI ainsi que tout autre requérant de leurs demandes formées contre la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NOVABAT
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum les sociétés ARTOITURE, MAAF, SMA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
En tout état de cause,
— AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer à tout contestant, y compris aux demandeurs principaux, s’agissant de couvrir la responsabilité de la société NOVABAT es qualité de sous-traitant, le montant des plafonds et franchises revalorisés prévus au contrat BTPLUS.
— JUGER que le plafond de garantie prévu pour les garanties « Responsabilité connexe » est fixé à 600.000 € avec franchise de 1.000 € (à revaloriser en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice tel que défini aux conditions générales)
— JUGER que le plafond de garantie pour « préjudices immatériels sur le volet RC » est fixé à 200.000€ avec franchise opposable à hauteur de 1.000 € (à revaloriser en fonction de l’évolution de la valeur de l’indice tel que défini aux conditions générales)
— CONDAMNER in solidum les sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O] ou la société GENERALI IARD ou tout succombant à régler à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 9 septembre 2025, les sociétés SMA ès qualité d’assureur des sociétés NOVABAT, ACTI 13, SIREC et DIEC et SMABTP ès qualité d’assureur de la société REVIER à la réclamation demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et plus précisément 1792-6 du Code civil,
— JUGER irrecevables comme prescrites ou forcloses l’action et les demandes de condamnation de la SCEA CHATEAU [Localité 29] telles que dirigées à l’encontre de la SMA SA et de la SMABTP
— JUGER irrecevables comme prescrites l’action et les demandes de condamnations formulées par les Sociétés LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS ainsi que par Monsieur [A] [O], Monsieur [K] [O] et Madame [G] [O], à l’encontre de la SMA SA et de la SMABTP
A TITRE PRINCIPAL,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l’endroit de la SMA SA et de la SMABTP en l’état de ce que :
→ les garanties ne sont pas mobilisables en l’état d’un ouvrage non réceptionné,
→ les conditions relatives à une réception partielle ne sont pas remplies si bien que la réception du bâtiment 5 ne saurait être prononcée,
→ les réclamations immatérielles et/ou présentées sur le fondement contractuel ne peuvent prospérer à l’endroit de la SMA SA assureur des sous-traitants dont la garantie est mobilisable à l’instar de la garantie décennale,
→ même pour le cas où une réception partielle devait être prononcée, l’ensemble des réclamations du demandeur était apparent,
→ les réclamations objet des demandes des sociétés du groupe [Localité 29] et de la famille [O] sont exclusivement de nature contractuelle et la conséquence de la rupture contractuelle des relations avec la Société DIEC,
→ L’imputabilité technique des assurés des concluantes n’est pas retenue et les dommages sont la conséquence des défauts d’exécution des sous-traitants,
— REJETER les demandes dirigées à l’endroit de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la Société REVIER en l’état d’une police non applicable dans le temps, la souscription de la police étant postérieure à la DOC,
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI à verser à la SMA SA et la SMABTP la somme de 5.000€ chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L’ENDROIT DE LA SMA SA ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE NOVABAT
A titre subsidiaire,
— REJETER les demandes dirigées à l’endroit de la SMA SA ès qualité d’assureur de la Société NOVABAT en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’étendue des prestations confiées à cette Société, ainsi que l’effectivité des dommages affectant ses propres ouvrages et non ceux d’un tiers en l’état de ce qu’au surplus la Société DAUPHIN CONSTRUCTION a réalisé toutes les fondations et soubassements des élévations monomurs des blocs 3, 4 et 5,
A titre subsidiaire sur ce point,
— DIRE et JUGER que la Société DIEC devra relever et garantir indemne la SMA SA ès qualité d’assureur de la Société NOVABAT à hauteur de 95 % des condamnations susceptibles d’être prononcées en l’état des conclusions expertales,
— REJETER les demandes dirigées à l’endroit de la Société NOVABAT au titre des dommages affectant les contreventements de la toiture du bloc 5 en l’état de prestations sous-traitées relevant de la responsabilité de la Société ART TOITURE,
A titre subsidiaire sur ce point,
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI ès qualité de la Société DIEC et le BUREAU VERITAS la Société ART TOITURE et son assureur la MAAF à relever et garantir indemne de toutes condamnations la SMA SA ès qualité d’assureur de NOVABAT,
A titre infiniment subsidiaire sur ce point,
— DIRE et JUGER que ne seront susceptibles de rester à la charge de la SMA SA que 10 % du montant des travaux réparatoires,
— REJETER les demandes dirigées à l’endroit de la SMA SA ès qualité d’assureur de la Société NOVABAT au titre des problématiques de finitions de surface du dallage en l’état de dommages de nature esthétique qui ont été intégralement sous-traités par la Société REVIER, en l’état de ce que les dallages litigieux n’ont pas été réalisés par la Société NOVABAT, mais par la Société DAUPHIN CONSTRUCTION
A titre subsidiaire sur ce point,
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de la Société DIEC, à relever et garantir indemne de toutes condamnations la SMA SA ès qualité d’assureur de la Société NOVABAT de telle sorte que ne serait susceptible de rester à la charge de la concluante que 10 % du montant des condamnations,
— REJETER les demandes relatives au défaut de fixation des PST en l’état de dommages résultant de l’intervention du sous-traitant
A titre subsidiaire sur ce point,
— CONDAMNER la Société ART TOITURE et son assureur la MAAF, ainsi que la Compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de la Société DIEC, et le BUREAU VERITAS à relever et garantir indemne de toutes condamnations la SMA SA ès qualité d’assureur de la Société NOVABAT à hauteur de 96 % de telle sorte qu’il ne restera à sa charge que 4 % des condamnations,
— CONDAMNER la Société ART TOITURE et son assureur la MAAF et la Compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de la Société DIEC et le BUREAU VERITAS à relever et garantir indemne de toutes condamnations la SMA SA ès qualité d’assureur de la Société NOVABAT au titre des joints de dilatation du gros œuvre dans les génoises de telle sorte que ne restera à sa charge uniquement 4% du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées,
SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L’ENDROIT DE LA SMA SA ET DE LA SMABTP ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE REVIER
— REJETER l’ensemble des demandes, fins ou conclusions dirigées de la Société REVIER en l’absence de démonstration de dommages affectant ses propres ouvrages, étant précisé que les dallages litigieux et pour lesquels il est sollicité une indemnisation ont été réalisés par la société DAUPHIN CONSTRUCTION et non la Société REVIER,
En conséquence,
— En cas de condamnation, CONDAMNER la Compagnie L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la Société DAUPHN CONSTRUCTION ET LA Compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de la Société DIEC à relever et garantir indemne la SMA SA et la SMABTP de toutes condamnations,
A titre subsidiaire, pour le cas où la Juridiction de céans considérerait que les dallages de la société REVIER sont concernés,
— CONDAMNER la Compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de la Société DIEC à relever et garantir la SMABTP et la SMA SA ès qualité d’assureur de la Société REVIER à hauteur de 20 % des condamnations susceptibles d’être prononcées au titre du manquement à l’obligation de surveillance,
SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L’ENDROIT DE LA SMA SA ES QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ACTI 13 :
— REJETER l’ensemble des demandes dirigées à l’endroit de la SMA SA ès qualité d’assureur de la société ACTI 13 en l’état de d’ouvrages non réceptionnés et de dommages apparents et connus qui ne seront pas de nature à mobiliser la garantie souscrite,
Subsidiairement,
— DIRE et JUGER que la SMA SA ès qualité d’assureur de la Société ACTI 13 sera relevée et garantie par la Compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de la Société DIEC à hauteur de 60 % et par le BUREAU VERITAS, contrôleur technique, à hauteur de 10 %, de telle sorte que ne resteront à sa charge uniquement 30 % des condamnations,
Encore plus subsidiairement sur ce point,
— DIRE et JUGER qu’elle sera à tout le moins relevée à hauteur de 30 %,
— DIRE et JUGER qu’en cas de condamnation, seul le quantum des travaux de reprise retenu par l’Expert judiciaire sera valorisé,
— DIRE et JUGER qu’il ne peut y avoir lieu à condamnation à l’endroit de la concluante qu’hauteur de 80.133,96 €, soit le bâtiment 5 pour le cas où la Juridiction de céans devait considérer qu’une réception est intervenue,
— DIRE et JUGER en tout état de cause que la valorisation des travaux de reprise ne saurait excéder l’évaluation de l’Expert judiciaire,
SUR LES DEMANDES DIRIGEES A L’ENDROIT DE LA SMA SA ES QUALITE D’ASSUREUR DIEC :
— REJETER l’ensemble des demandes dirigées à l’endroit de la SMA SA ès qualité d’assureur de la société DIEC en l’état du caractère non mobilisable du contrat dans le temps au titre de garanties obligatoires et facultatives,
— REJETER les préjudices immatériels présentés en ce qu’ils ne sont pas justifiés et ne relèvent que de la seule responsabilité de la Société DIEC et, entant que de besoin, de son assureur,
— REJETER la demande au titre de perte d’image telle que rejetée par l’Expert judiciaire,
— REJETER les demandes au titre des pertes subies par la Société [Localité 29] EVENEMENTS en l’état de préjudices matériels consécutifs à l’inachèvement des travaux imputables à la seule société DIEC et faisant l’objet d’une exclusion de garantie au titre des différentes polices souscrites auprès des concluantes,
— REJETER les demandes au titre des préjudices immatériels sollicités par la famille [O],
En cas de condamnation au titre des préjudices immatériels, DIRE et JUGER que la concluante sera relevée et garantie par la Compagnie GENERALI ès qualité d’assureur de la Société DIEC, la Compagnie L’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la Société DAUPIHN CONSTRUCTION, le BUREAU VERITAS, la Société ART TOITURE et son assureur la MAAF, le GAN ès qualité d’assureur de BATI 13 de telle sorte que resteront à sa charge que la proportion au titre de sa participation au titre des travaux réparatoires,
— DIRE et JUGER qu’il en sera de même s’agissant des dispositions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens, de telle sorte que les concluantes seront relevées et garanties par les mêmes au titre de ces demandes,
— JUGER bien fondées les concluantes à opposer les franchises et plafonds, s’agissant de garanties facultatives, comme repris dans le dispositif des conclusions,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions en date du 27 aout 2025, la société L’AUXILIAIRE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1792-6 du Code Civil,
Vu l’article 17.2.1.2.2. de la norme NFP 03-001,
Vu l’article 1.12.2.1.0 du CCTP contractuel,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [P],
— Juger irrecevables comme prescrites ou forcloses l’action et les demandes de condamnation de la SCEA CHATEAU [Localité 29] telles que dirigées à l’encontre de la Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la Société DAUPHIN CONSTRUCTION,
— Juger irrecevables comme prescrites l’action et les demandes de condamnations formulées par les Sociétés LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS ainsi que par Monsieur [A] [O], Monsieur [K] [O] et Madame [G] [O], à l’encontre de la Société L’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la Société DAUPHIN CONSTRUCTION.
— PRONONCER la mise hors de cause de la société L’AUXILIAIRE, assureur de la responsabilité décennale de la société DAUPHIN CONSTRUCTION,
En conséquence, DEBOUTER la société CHATEAU [Localité 29], la société LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O], ainsi que la SA GENERALI IARD, la SMA SA, la SMABTP, la SA GAN ASSURANCES, ainsi que telles autres parties concluantes, de l’intégralité des demandes de condamnation telles que présentées à l’encontre de L’AUXILIAIRE.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1310 du Code Civil,
— DEBOUTER la SA GENERALI IARD de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses.
Vu le rapport d ‘expertise judiciaire,
— CANTONNER la condamnation qui serait mise à la charge de la société L’AUXILIAIRE sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs à la somme totale de 41.408,86 €, dont à déduire la franchise contractuelle stipulée à l’annexe n°1 aux Conditions Particulières du contrat d’assurance « Pyramide entreprise plus » n°020-110184.
— DEBOUTER la société CHATEAU [Localité 29], la société LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O], ainsi que la SA GENERALI IARD, la SMA SA, la SMABTP, la SA GAN ASSURANCES, ainsi que telles autres parties concluantes, de toute demande de condamnation du chef des préjudices immatériels consécutifs.
A titre infiniment subsidiaire, CANTONNER la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE à 6,4 % du montant total des préjudices immatériels consécutifs qui seraient alloués aux sociétés demanderesses.
— DIRE ET JUGER applicable et opposable aux tiers :
La franchise contractuelle de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 4x l’index BT01 et un maximum de 20xl’indexBT01, s’agissant de la garantie « RC sous-traitant » pour des dommages de nature décennale.
La franchise contractuelle de 2x l’indice BT01 s’agissant des dommages immatériels consécutifs.
Le plafond de garantie de 1.400.000 € s’agissant de la garantie des dommages immatériels (Pièce n°3b : annexe n°1 au contrat « Pyramide entreprise plus »
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [P],
— CONDAMNER la société NOVABAT, solidairement avec la SMA SA, à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE à hauteur de la somme de 187,50 € du chef du coût des travaux de reprise de la façade, et à hauteur de la somme de 25 € au titre des travaux de reprise des cintres des fenestrons des façades.
— CONDAMNER la SMA SA prise en qualité d’assureur de la société REVIER à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE, à hauteur de la somme de 3.375 € au titre du coût des travaux de reprise de la façade ainsi que de la somme de 450 € au titre des travaux de reprise des cintres des fenestrons des façades.
— CONDAMNER la SA GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur de la société DIEC, à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE à hauteur de la somme de 375 € au titre du coût des travaux de reprise de la façade, ainsi que de la somme de 50 € au titre du coût des travaux de reprise des cintres des fenestrons des façades.
— CONDAMNER in solidum la SA GENERALI IARD, la société NOVABAT, solidairement avec la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société REVIER, la société ART TOITURE solidairement avec la SA MAAF ASSURANCES, la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés ACTI 13 et SIREC, la société BATI 13 solidairement avec la SA GAN ASSURANCES, la SARL SIREX, ainsi que la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE à hauteur de 93,6 % du montant des condamnations qui seraient mises à sa charge in solidum avec les autres intervenants à l’opération de construire du chef des préjudices immatériels consécutifs.
— DEBOUTER la société CHATEAU [Localité 29], la société LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O], ainsi que la SA GENERALI IARD, la SMA SA, la SMABTP, la SA GAN ASSURANCES, ainsi que telles parties concluantes, des demandes de condamnation telles présentées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE du chef des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
— CONDAMNER in solidum la SA GENERALI IARD, la société NOVABAT, solidairement avec la SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société REVIER, la société ART TOITURE solidairement avec la SA MAAF ASSURANCES, la SMA SA en qualité d’assureur des sociétés ACTI 13 et SIREC, la société BATI 13 solidairement avec la SA GAN ASSURANCES, la SARL SIREX, ainsi que la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à relever et garantir la société L’AUXILIAIRE de l’intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge du chef des frais irrépétibles et des dépens de procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
— CONDAMNER la SA GENERALI IARD à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2025, la société MAAF ASSURANCES demande au tirubnal de :
Vu les articles 1147, 1240, 1310, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1792 -4-2 du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil
Dans l’hypothèse où une réception devait être prononcée,
— JUGER que l’action de la société CHATEAU [Localité 29] est irrecevable à l’encontre de MAAF ASSURANCES en raison de la forclusion et/ou de la prescription de son action ;
— DEBOUTER la société CHATEAU [Localité 29] de ses demandes formées à l’encontre de MAAF ASSURANCES ;
En l’absence de réception et dans tous les cas,
— JUGER que l’action de la société CHATEAU [Localité 29], des sociétés LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et des consorts [O] est irrecevable à l’encontre de MAAF ASSURANCES en raison de la prescription de leur action ;
— DEBOUTER les sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et des consorts [O] de leurs demandes formées à l’encontre de MAAF ASSURANCES;
Subsidiairement,
— JUGER que les dommages matériels et immatériels dont se prévalent les requérants relèvent de la seule responsabilité contractuelle de droit commun de la société [D].
— JUGER que seule la société GENERALI peut être tenue au titre des dommages matériels et immatériels invoqués par les requérants.
— JUGER que les désordres litigieux ne constituent pas des vices cachés apparus après réception
— JUGER que le procès-verbal établi le 8 aout 2012 ne saurait valoir réception au sens de l’article 1792-6 du Code Civil.
— JUGER que les conditions d’une réception tacite ne sont pas réunies.
— CONSTATER l’absence de réception de l’ouvrage
— JUGER que la garantie décennale de la société MAAF n’a pas vocation à être mobilisée.
— JUGER que les travaux réalisés par ARTOITURE n’ont pas causé de dommages matériels aux tiers
— JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à être mobilisée.
En conséquence,
— DEBOUTER la société GENERALI et toutes autres parties de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la société MAAF.
Plus subsidiairement,
— JUGER que les désordres relevant des travaux réalisés par ARTOITURE étaient apparents à réception.
— JUGER que les désordres concernant le bâtiment 5 ont été réservés à réception.
— JUGER que la garantie décennale de la société MAAF n’a pas vocation à être mobilisée.
En conséquence,
— DEBOUTER la société GENERALI et toutes autres parties de leurs demandes telle que formulées à l’encontre de la société MAAF.A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que la garantie de la société MAAF sera nécessairement limitée aux dommages matériels affectant le bâtiment 5 cuverie, dans la limite de la part de responsabilité retenue à l’encontre de la société ARTOITURE par l’expert judiciaire.
— JUGER que la garantie de la MAAF ne peut être recherchée au titre des préjudices immatériels consécutifs.
— DEBOUTER la société GENERALI et toutes autres parties de leurs demandes à l’encontre de la société MAAF au titre des dommages immatériels consécutifs.
— DIRE n’y avoir lieu à condamnation in solidum à l’encontre de la société MAAF
— CONDAMNER in solidum les sociétés GENERALI, NOVABAT, SMA, AXA et VERITAS à relever et garantir la société MAAF de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge
En tout état de cause,
— JUGER que la société MAAF est recevable est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle et plafonds de garantie.
— CONDAMNER la société GENERALI ou tout succombant à payer à la société MAAF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2025, la société GAN en qualité d’assureur de la société BATI 13 sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1147, 1240, 1310, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1792 -4-2 du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et écritures versées aux débats,
Dans l’hypothèse où une réception devait être prononcée,
— JUGER que l’action de la société CHATEAU [Localité 29] est irrecevable à l’encontre de GAN ASSURANCES en raison de la forclusion et/ou de la prescription de son action ;
— DEBOUTER la société CHATEAU [Localité 29] de ses demandes formées à l’encontre de GAN ASSURANCES ;
En l’absence de réception et dans tous les cas,
— JUGER que l’action de la société CHATEAU [Localité 29], des sociétés LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et des consorts [O] est irrecevable à l’encontre de GAN ASSURANCES en raison de la prescription de leur action ;
— DEBOUTER les sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et des consorts [O] de leurs demandes formées à l’encontre de GAN ASSURANCES ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société SCEA CHATEAU [Localité 29], la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;
— DEBOUTER GENERALI de l’intégralité de ses demandes d’être relevé et garanti par GAN ASSURANCES ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que les garanties de la police souscrite par la société BATI 13 auprès de la société GAN ASSURANCES ne sont pas susceptibles d’être mobilisées en l’absence de réception et dommages de nature décennale ;
En conséquence,
— REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
— JUGER que sont expressément exclus de la garantie responsabilité civile souscrite auprès de GAN ASSURANCES, les dommages subis par l’ouvrage réalisé qui relèvent de la responsabilité contractuelle de l’assuré ;
— JUGER que les réclamations portées par les requérants, tant sur les préjudices matériels qu’immatériels ne sont pas imputables à la société BATI 13, puisqu’elles résultent exclusivement de la résiliation unilatérale et brutale décidée par la société [D] exerçant sous l’enseigne DIEC ;
— JUGER que la résiliation du contrat principal par la société [D] exerçant sous l’enseigne DIEC caractérise une cause étrangère de nature à exonérer la société BATI 13 de toute responsabilité;
— JUGER qu’en l’absence de préjudice matériel garantie, la police souscrite auprès de GAN ASSURANCES ne saurait trouver à être mobilisée ;
En conséquence,
— REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la société GENERALI ne rapporte pas la preuve du caractère solidaire de l’engagement;
Sur les préjudices matériels
— JUGER que les dommages allégués sont indépendants les uns des autres, et imputés par l’expert judiciaire précisément à chacun des constructeurs ;
— LIMITER la condamnation à l’encontre de la concluante au quantum des sommes retenues par l’Expert au titre des dommages relatifs aux lots électricité, hors coût d’achèvement des travaux, soit 51.700€ ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société [D] exerçant sous le nom commercial de DIEC et son ssureur la société GENERALI à relever et garantir la concluante de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de minimum 20 % ;
Sur les préjudices immatériels
— JUGER que les demandeurs principaux ne rapportent pas la preuve des préjudices suivants :
Pour la SCEA CHATEAU [Localité 29], des frais de découvert, pénalités de retard CSMA, perte de chance vis-à-vis des partenaires financiers ;
Pour LES VINS DE [Localité 29], les préjudices d’exploitation ;
L’ensemble des préjudices allégués par les Consorts [O] ;
— JUGER que la définition contractuelle des préjudices immatériels fait obstacle à l’indemnisation de préjudices non pécuniaires tels que les préjudices liés à l’image et la réputation, le préjudice moral ou encore la perte de chance vis-à-vis des partenaires financiers ;
En conséquence,
— REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société GAN ASSURANCES sur ces fondements ;
En tout état de cause pour les postes de préjudices restants,
— LIMITER la condamnation de GAN ASSURANCES à hauteur de 8% des condamnations prononcées au titre des préjudices immatériels,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER in solidum de l’ensemble des constructeurs, comme repris ci-après, et leurs assureurs respectifs, à la relever et garantir GAN ASSURANCES indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— La société [D] INGENIERIE & CONCEPT (exerçant sous l’enseigne DIEC) et son assureur la société GENERALI ;
— Le BUREAU VERITAS ;
— La société NOVABAT, et ses assureurs, les sociétés SMA SA et AXA ;
— La société ARTOITURE, et son assureur par la MAAF ;
— La SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [B] [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société REVIER CONSTRUCTION, et ses assureurs les sociétés SMA SA et la SMABTP ;
— La société MJ SYNERGIE, représentée par Maître [K] [N], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DAUPHIN CONSTRUCTION, et son assureur la mutuelle L’AUXILIAIRE ;
— La SCP [T] [E] & A. [I], représentée par Maître [T] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTI 13, et son assureur la SMA SA ;
— La SOCIETE D’INGENIERIE RECHERCHE ECONOMIQUE ET D’EXPLOITATION (SIREX) et son assureur la SMA SA ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— JUGER que les franchises et limites de garanties sont opposables, s’agissant d’une garantie facultative opposable aux tiers ;
— FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle de GAN ASSURANCES à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0.76 BT 01 et un maximum de 3.04 BT 01 ; FAIRE DROIT à ses limitations de garantie ;
— REJETER la demande d’exécution provisoire du jugement rendu ;
— CONDAMNER la société GENERALI ou toute autre succombant à payer à GAN ASSURANCES la somme de 5.000€ à titre de frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la société GENERALI ou toute autre succombant aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés CONSTRUCTION BATI-13, MJ SYNERGIE, S.C.P. [C] [U], [T] [E] & A. [I], SOCIETE D’INGENIERIE RECHERCHE ECOMONIQUE ET D’EXPLOITATION (SIREX) et LES MANDATAIRES n’ont pas constitué avocat.
Le conseil de la société ARTOITURE a indiqué au tribunal se désintéresser de l’affaire par messages RPVA des 18 septembre 2023 et 2 avril 2025.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 26 septembre 2024 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2024.
Par ordonnance modificative du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 mars 2025, tout en maintenant la date de clôture.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, prononcé une nouvelle clôture avec effet différé au 09 septembre 2025 pour conclusions des défendeurs jusqu’au 24 juin 2025 et répliques éventuelles des demandeurs jusqu’au 26 août 2025, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 septembre 2025 à 14 heures en formation collégiale.
Par conclusions d’incident en date du 18 juillet 2025, la société AXA a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident en vue de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792-4-2 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
— DECLARER irrecevables les demandes de la société CHATEAU [Localité 29] formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NOVABAT en raison de la forclusion et de la prescription de son action.
— DECLARER irrecevables les demandes des sociétés LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O] formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NOVABAT en raison de la prescription de leur action.
— CONDAMNER in solidum les sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O] à payer à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NOVABAT la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum les sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O] aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O] ont répliqué au sein de leurs conclusions au fond notifiées le 25 août 2025, reprises infra.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a déposé des conclusions d’incident le 25 août 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que les ouvrages n’ont pas été réceptionnés,
— DECLARER prescrites les demandes tant au titre des désordres matériels que des désordres immatériels formées par la SCEA CHATEAU [Localité 29], la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
— DEBOUTER la SCEA CHATEAU [Localité 29], la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et DECLARER l’appel en garantie formée par la société GENERALI à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sans objet.
Dans l’hypothèse où le Tribunal considèrerait que les ouvrages ont été réceptionnés,
— DECLARER prescrites les demandes tant au titre des désordres matériels que des désordres immatériels formées par la société SCEA CHATEAU [Localité 29], SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en l’état de l’acquisition de la forclusion.
— Condamner in solidum la société SCEA CHATEAU [Localité 29], SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] ou tout succombant à régler à la société Bureau Veritas Construction de la somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Dominique PETIT avocat au Barreau, qui affirme y avoir pourvu.
Par conclusions d’incident en date du 21 août 2025, la société l’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état de :
Juger irrecevables comme prescrites ou forcloses l’action et les demandes de condamnation de la SCEA CHATEAU [Localité 29] telles que dirigées à l’encontre de la Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la Société DAUPHIN CONSTRUCTION,
Juger irrecevables comme prescrites l’action et les demandes de condamnations formulées par les Sociétés LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS ainsi que par Monsieur [A] [O], Monsieur [K] [O] et Madame [G] [O], à l’encontre de la Société L’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la Société DAUPHIN CONSTRUCTION.
Condamner in solidum les Sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS, Monsieur [A] [O], Monsieur [K] [O] et Madame [G] [O] à payer à la Société L’AUXILIAIRE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les Sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS, Monsieur [A] [O], Monsieur [K] [O] et Madame [G] [O] aux dépens de l’incident distraits au profit de Maître Christian SALOMEZ de la SELARL RSGC ET ASSOCIES, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 4 septembre 2025, la société GAN ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de :
Vu l’article 1792 -4-2 du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et écritures versées aux débats,
JUGER que l’action de la société CHATEAU [Localité 29] est irrecevable à l’encontre de GAN ASSURANCES en raison de la forclusion ;
DEBOUTER la société CHATEAU [Localité 29] de ses demandes formées à l’encontre de GAN ASSURANCES ;
En l’absence de réception et dans tous les cas,
JUGER que l’action de la société CHATEAU [Localité 29], des sociétés LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et des consorts [O] est irrecevable à l’encontre de GAN ASSURANCES en raison de la prescription de leur action ;
DEBOUTER les sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et des consorts [O] de leurs demandes formées à l’encontre de GAN ASSURANCES ;
En conséquence,
DEBOUTER GENERALI de l’intégralité de ses demandes d’être relevé et garanti par GAN ASSURANCES ;
DEBOUTER la société SCEA CHATEAU [Localité 29], la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ;
CONDAMNER in solidum la société SCEA CHATEAU [Localité 29], SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] ou tout succombant à régler à GAN ASSURANCES la somme de 2 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de maître Véronique DEMICHELIS ainsi qu’aux entiers dépens ;
Les sociétés SMA et SMABTP ont déposé des conclusions d’incident le 9 septembre 2025 aux fins de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792-4-2 et 2224 du Code civil,
JUGER irrecevables comme forcloses ou prescrites les demandes de la SCEA [Localité 29] dirigées à l’endroit de la SMA SA et la SMABTP,
JUGER irrecevables comme prescrites les demandes des Sociétés LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS ainsi que par les Consorts [O] dirigées à l’endroit de la SMA SA et la SMABTP,
CONDAMNER les Consorts [O] à verser à la SMA SA et la SMABTP la somme de 1.500€ chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par conclusions en date du 4 septembre 2025, la société MAAF ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile.
Vu les articles 1792-4-2 et suivant du Code civil.
Vu l’article 2224 du Code civil.
DECLARER irrecevables les demandes de la société [Adresse 20] à l’encontre de la société MAAF, en sa qualité d’assureur de la société ARTOITURE, en raison de la forclusion et de la prescription de son action.
DECLARER irrecevables les demandes des sociétés LES VINS ST HILAIRE CHATEAU SAINT-HILAIRE, SAINT-HILAIRE EVENEMENTS et les consorts [O] formulées à l’encontre de la société MAAF, en qualité d’assureur de la société ARTOITURE, en raison de la prescription de leur action.
CONDAMNER in solidum les sociétés LES VINS ST HILAIRE CHATEAU SAINT-HILAIRE, SAINT-HILAIRE EVENEMENTS et les consorts [O] à payer à la société MAAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a joint l’incident au fond par mention au dossier, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 16 décembre 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Le sort des fins de non-recevoir soulevées (II) dépendent de la réponse à la question de la réception des ouvrages, à laquelle il convient de répondre dans un premier temps (I) avant d’envisager les différentes responsabilités (III).
I. Sur la réception
Il est constant que le marché de travaux consistait en la réalisation d’un ouvrage composé de six bâtiments, dont seul le bâtiment 5 fera l’objet d’un procès-verbal intitulé « réception ».
Les sociétés demanderesses soutiennent tout d’abord concernant le bâtiment 5, que la réception est intervenue selon procès-verbal du 8 août 2012, et que cette réception partielle démontre la volonté commune des parties co-contractantes, à savoir elles-mêmes et la société [D], de déroger aux dispositions contractuelles, en procédant à une réception partielle de l’ouvrage. Elles font valoir qu’une réception par tranche ou d’un ensemble cohérent est admise en jurisprudence et qu’il n’est pas contesté que le bâtiment 5 « cuverie » constitue un ensemble cohérent et indépendant du reste des bâtiments.
Concernant les autres bâtiments, les sociétés demanderesses arguent du fait que la réception judiciaire peut être prononcée, dès lors que l’ouvrage est en état d’être occupé même de manière rudimentaire. Elles soutiennent qu’aucun des deux experts ne conclut au fait que les ouvrages n’étaient pas en état d’être occupés, et dès lors sollicitent que la réception judiciaire soit prononcée au 26 avril 2013, date du constat contradictoire de l’état d’avancement de travaux effectué par l’expert [S].
La société GENERALI fait valoir qu’en raison du principe d’unicité de la réception des travaux, il ne peut y avoir de réception partielle à l’intérieur d’un même lot. Les sociétés demanderesses étant liée à un seul cocontractant, la société [D], il y a nécessairement un seul lot qui fait obstacle à toute réception partielle. En outre, elle soutient que la norme NF P 03-001 applicable au cas d’espèce prohibe toute réception partielle, sauf dérogation contractuellement prévue, ce qui n’est pas le cas, aucun pièce versée au début ne démontrant la volonté expresse du maître de l’ouvrage de réceptionner, la prise de possession étant insuffisante en soi.
Concernant la réception de l’ensemble de l’ouvrage, elle fait valoir qu’il n’y a pas eu de réception tacite, faute pour le maître de l’ouvrage d’avoir réglé l’intégralité des travaux, et ayant en outre manifesté son intention de ne pas réceptionner les ouvrages. Le maître d’ouvrage a ainsi refusé de participer à l’expertise amiable, en indiquant refuser l’arrêt du chantier et par conséquent a manifesté son refus de réceptionner les travaux en l’état. En outre, comme cela ressort du rapport d’expertise, les bâtiments non achevés n’étaient pas occupés le jour de l’expertise et qu’il n’y a donc pas eu de prise de possession. Enfin, les travaux n’ont pas été réglés à hauteur de 1.065.611 euros sur un marché global de 3.100.000 euros.
La société NOVABAT s’associe à l’argumentation développée par la compagnie GENERALI sur le fait que les travaux sous-traités à la société NOVABAT n’ont jamais fait l’objet d’une réception.
La société L’AUXILIAIRE soutient que le document intitulé « Procès-verbal de réception partielle» ne peut qu’être assimilé à un constat préalable à la réception définitive devant intervenir ultérieurement, puisque les pièces contractuelles conformes à la norme NF P 03-001 ont expressément stipulé la nécessité de procéder à une réception unique. La jurisprudence de la Cour de Cassation retient que la réception doit être unique et doit intervenir à l’achèvement de tous les travaux, et ce d’autant plus lorsque l’opération a été réalisée, comme en l’espèce, sur la base d’un seul permis de construire et d’une seule déclaration d’ouverture de chantier, et qu’en outre les travaux ont été confiés à un contractant général.
La société GAN ASSURANCES fait valoir que l’état d’inachèvement du chantier ne fait aucun doute et que concernant les travaux électriques confiés à la société BATI 13, il est constant qu’ils sont inachevés. L’Expert [P] a indiqué en ce sens que « l’installation n’est pas terminée », tout en se rapportant aux conclusions de son sapiteur Monsieur [S], qui déclare « si l’on peut admettre un surcoût dû à l’intervention d’une nouvelle entreprise, il est difficilement concevable de refaire toute l’installation alors que des câbles et des fourreaux ont été tirés dans les structures. »
En outre, concernant l’éventualité d’une réception tacite de l’ouvrage, elle rappelle que les travaux n’ont pas été intégralement réglés puisque la société DIEC n’a perçu que 2.583.548,00 €, sur un marché total de 3.100.000€ H.T. comme cela ressort de l’expertise, que la prise de possession de l’ouvrage n’est pas avérée, les locaux étant restés inoccupés plusieurs années après l’abandon du chantier et qu’au surplus, le maître de l’ouvrage n’a pas manifesté sa volonté de réceptionner les travaux puisque tout au long des investigations celui-ci refusait l’arrêt des travaux sollicitant en urgence leur reprise.
La société AXA fait valoir que le procès-verbal de réception avec réserves du bâtiment 5 interroge car il apparait en contradiction avec les termes de l’article 1792-6 du Code Civil, et qu’en raison du principe d’unicité de la réception des travaux, il ne peut y avoir de réception partielle à l’intérieur d’un même lot, ce qui est le cas en l’espèce puisque le maitre d’ouvrage et la société [D] INGENIERIE ET CONCEPT étaient liées par un contrat de construction en qualité de contractant général. En outre, les termes de l’article 17.2.1.1.2 de la NORME AFNOR P03.0001 valant CCAP pour les marchés privés, à laquelle les parties n’ont pas souhaité expressément déroger, imposent le principe de l’unicité de la réception. Enfin, les termes du rapport [S] en date du 27 avril 2013 évoquant le fait que « les bâtiments 3, 4 et 5 sont en cours d’exploitation le jour de l’expertise, les parties nous indiquent que ces bâtiments ont été livrés en avril 2012 mais n’ont pas été réceptionnés » démontrent bien l’absence de volonté expresse du maitre d’ouvrage de recevoir les travaux.
La société MAAF fait valoir le même principe d’unicité de la réception et qu’en tout état de cause la réception partielle du bâtiment 5 ne correspond pas à la réalité en ce qu’elle était subordonnée à la réalisation des prestations non exécutées et à la réparation des imperfections, sans liste de réserves, qui par définition n’ont pas été levées du fait de la résiliation du contrat par la sociét DIEC. En outre elle fait valoir que le prononcé de la réception judiciaire suppose de démontrer que l’ouvrage est en état d’être reçu, ce qui suppose de constater l’absence de désordres affectant la solidité de l’immeuble alors que les demandeurs dans leurs écritures indiquent : « s’agissant de la nature des désordres, le tribunal constatera que l’expert judiciaire qualifie ceux-ci comme étant de nature décennale. ». S’agissant des autres bâtiments, ainsi que l’a retenu à juste titre l’expert judiciaire, il est constant que ces derniers n’étaient pas en état d’être réceptionnés.
Les sociétés SMA et SMABTP soutiennent que l’expert judiciaire confirme que le contrat de la société DIEC ne fait aucunement allusion à l’éventualité ou la possibilité d’une réception partielle, étant précisé que le contrat de la société DIEC évoque uniquement la norme NFP03-001 relative aux marchés privés, prévoyant le principe d’unicité de la réception. S’agissant des bâtiments 3, 4 et 5, il a été indiqué que les bâtiments avaient été livrés en 2012, mais n’avaient pas été réceptionnés, et que les bâtiments 1, 2 et 2B sont en cours de construction et ne sont pas occupés au jour de l’expertise. L’expert indique que la question de l’absence d’achèvement des autres bâtiments et de leur réception n’a pas été contestée par les parties.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de préciser que les sociétés CHATEAU [Localité 29], SAINT HLAIRE EVENEMENT et LES VINS [Localité 29] et des consorts [O] sollicitent d’une part le constat de la réception expresse du bâtiment 5 et d’autre part le prononcé de la réception judiciaire des autres bâtiments. Il n’est pas sollicité que soit constatée une réception tacite de l’ouvrage. Il n’est pas plus demandé à titre subsidiaire, le prononcé de la réception judiciaire du bâtiment 5, dans l’hypothèse où la réception expresse ne serait pas retenue.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception est un acte juridique unilatéral par lequel le maître de l’ouvrage exprime sa volonté de recevoir l’ouvrage. Elle met fin au contrat de louage d’ouvrage et constitue la condition préalable à la mise en œuvre des garanties légales prévues aux article 1792 et suivants du code civil.
Cette réception peut être expresse ou tacite. Dans ce cas, la condition d’achèvement de l’ouvrage est indifférente, puisque seule la volonté du maître de l’ouvrage doit être prise en considération. Elle peut également être judiciairement prononcée, notamment lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas exprimé sa volonté, et dans ce cas il appartient alors au juge de vérifier que l’ouvrage est en état d’être reçu.
En l’espèce, il est d’abord soutenu que le bâtiment 5 a valablement été réceptionné par procès-verbal en date du 8 août 2012, ce qui pose la question de l’unicité de la réception (A). Il est ensuite demandé le prononcé de la réception judiciaire du reste de l’ouvrage, ce qui nécessite de s’intéresser à la notion d’achèvement de l’ouvrage (B).
A. Sur la réception partielle du bâtiment 5
Le principe édicté par l’article 1792-6 du code civil est celui de l’unicité de l’acte de réception. Toutefois, il est admis qu’une réception par lot ou par tranche puisse intervenir, à condition que l’ouvrage reçu représente un tout cohérent.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’opération de construction est composée de six bâtiments dont les cinq premiers sont jointifs et le sixième isolé. Le bâtiment 5 fait partie du lot de bâtiments jointifs. Il n’est pas contesté que l’opération a été confiée à un seul entrepreneur général, la société DIEC, qui a ensuite conclu divers contrats de sous-traitance. Il n’est donc pas possible de procéder à une réception par lots dans ce cas de figure.
Toutefois, le bâtiment 5 ayant une certaine autonomie, notamment dans sa fonction, il peut être considéré comme un tout cohérent susceptible de faire l’objet d’une réception partielle.
Les parties cocontractantes ont fait le choix de soumettre leur convention au respect de la norme AFNOR P03.0001 valant CCAP, qui dispose du principe d’unicité de la réception, et en ont reproduit les termes dans l’article 1.12.2.1.0 du CCTP en page 23 qui stipule « La réception sera unique. Un procès-verbal sera dressé et deviendra acte contradicotire par lequel le maître d’ouvrage donnera quitus à l’entrperneur de l’exécution de ses ouvrages ».
Dès lors, il est nécessaire de caractériser d’une part la volonté commune des cocontractants de déroger à ce principe d’unicité de la réception en procédant aux opérations de réception partielle du 8 août 2012, et d’autre part la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir cet ouvrage.
Il ressort du procès-verbal qu’il est procédé à la réception partielle du bâtiment cuverie, sous réserve de la réalisation par l’entrepreneur des prestations non exécutées et de la réparation des malfaçons, dont la liste non exhaustive est jointe.
Si un avenant au contrat écrit peut résulter d’un accord tacite entre les parties, encore faut-il que la rencontre tacite des volontés des cocontractants soit manifeste. Or il ne résulte pas de ce procès-verbal de volonté claire de venir déroger au principe d’unicité de la réception, qui ne peut être déduite du seul fait qu’un procès-verbal intitulé « réception partielle » a été dressé entre les parties. A défaut de démontrer que les deux cocontractants avaient la volonté de déroger aux principes de leur engagement contractuel, ce que les demanderesses échouent à démontrer en l’absence d’éléments extérieurs au procès-verbal venant corroborer cette volonté, il n’est pas possible d’admettre qu’elles ont convenu d’une réception partielle des bâtiments.
En outre, il ne résulte pas plus de ce procès-verbal de volonté non équivoque de la part du maître d’ouvrage de procéder à la réception de l’ouvrage. En effet, si l’absence d’achèvement de l’ouvrage n’est pas un critère, le fait que le maître d’ouvrage continue à solliciter l’achèvement de l’ouvrage démontre son absence de volonté de le recevoir en l’état. Or il ressort sans équivoque du procès-verbal que le maître d’ouvrage attendait encore l’exécution des prestations non-réalisées, et donc la continuation du contrat de louage d’ouvrage. De même, une fois la résiliation unilatérale prononcée par la société DIEC, le maître d’ouvrage continuera à solliciter la poursuite du chantier, refusant de participer aux opérations de constat lors du passage de l’expert amiable le 26 avril 2013.
Dès lors, ce procès-verbal doit davantage s’analyser comme une mise à disposition du bâtiment contenant les cuveries, dans la perspective de la saison des vendanges qui s’annonçait, que comme un acte de réception expresse du bâtiment.
Les sociétés CHATEAU [Localité 29], SAINT HLAIRE EVENEMENT et LES VINS [Localité 29] et des consorts [O] seront par conséquent déboutées de leur demande tendant au constat de la réception expresse du bâtiment 5.
B. Sur la réception judiciaire du reste de l’ouvrage
Pour qu’une réception judiciaire soit prononcée, le juge doit constater la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
Il résulte des deux rapports d’expertise qu’une partie des bâtiments n’est pas achevée, et n’est pas exploitée lors du passage de l’expert [S] le 26 avril 2013. En outre, les équipements électriques ne sont pas terminés, y compris dans la partie exploitée.
Il résulte des deux rapports d’expertise, amiable et judiciaire, que le bâtiment 5 n’était que partiellement achevé au moment de sa mise à disposition, qui était nécessaire pour débuter l’activité professionnelle vinicole. Ainsi l’expert [J] note que le tableau électrique n’est pas finalisé, dans aucun des bâtiments, et que l’extérieur est encore à l’état brut. Il ressort des différentes écritures et pièces que les travaux se sont interrompus, pour l’ensemble des bâtiments, au regard des malfaçons constatées sur les charpentes, ayant donné lieu à un refus de la part du Bureau Véritas en qualité de contrôleur technique. La reprise du chantier était soumise à la reprise des malfaçons constatées, reprises qui n’interviendront pas en raison de la résiliation unilatérale du contrat de marché de travaux par la société [D] le 27 mars 2013.
Dès lors, il est manifeste que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu à la date sollicitée par les sociétés demanderesses, et que par conséquent il ne peut être prononcé de réception judiciaire.
En conclusion, en l’absence de réception de l’ouvrage, les garanties des articles 1792 et suivants du code civil ne trouvent pas à s’appliquer. Seules les responsabilités délictuelles et quasi-délictuelles du co-contractant principal et de ses sous-traitants peuvent être recherchées par les sociétés demanderesses. Il convient dès lors de s’assurer que leur action n’est pas prescrite, comme cela est soulevé.
II. Sur les fins de non recevoir
La société AXA soulève la prescription des actions des sociétés demanderesses, quel que soit le fondement retenu, en ce que les demandes à son encontre n’ont été formées pour la première fois que par conclusions en date du 21 janvier 2025, soit plus de cinq ans après l’expiration du délai le plus favorable à savoir le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 20 novembre 2017. Elle fait en outre valoir que la société CHATEAU [Localité 29] ne peut se prévaloir de l’interruption du délai de prescription contre l’assuré au titre de l’action directe contre l’assureur, celui-ci n’étant plus exposé au recours de son assuré, la société NOVABAT ayant été assignée dès 2014 en référé.
Les sociétés SMA et SMABTP, MAAF, L’AUXILIAIRE, BUREAU VERITAS, et GAN ASSURANCES, soutiennent selon le même argumentaire que la prescription quinquennale est acquise depuis le 20 novembre 2022.
La société NOVABAT soutient que la SCEA CHATEAU SAINT-HILAIRE, la SARL LES VINS SAINT-HILAIRE, la SARL SAINT-HILAIRE EVENEMENT, Monsieur [A] [O], Monsieur [K] [O] et Madame [G] [O] ne pourraient, en l’absence de réception, que rechercher sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité délictuelle, aucun contrat ne la liant à ces derniers. Les désordres sont apparus au cours de l’année 2013. La SCEA CHATEAU [Localité 29] a interrompu le délai d’action par exploit en date du 28 février 2014. Le délai a été suspendu au cours des opérations d’expertise et a recommencé à courir à compter du dépôt du rapport intervenu le 20 novembre 2017. La SCEA [Adresse 22] disposait donc d’un délai jusqu’au 17 novembre 2022 pour rechercher sa responsabilité délictuelle, les dispositions des articles 1792-4-1 et suivants étant inapplicables en l’espèce, en l’absence de réception.
Les sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS et les consorts [O] soutiennent que la SCEA CHATEAU [Localité 29] est parfaitement recevable à agir à l’encontre de la société NOVABAT sur le fondement des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil et donc de son assureur AXA France IARD. La société NOVABAT ne soulève d’ailleurs pas la prescription de l’action de la SCEA CHATEAU [Localité 29] à son encontre. De plus, les sociétés NOVABAT et AXA France IARD restent sous le coup des recours exercés à leur encontre par GENERALI IARD au titre des demandes formulées par l’ensemble des requérants. Ils s’en remettent donc à l’appréciation du tribunal concernant la fin de non-recevoir opposée à la SARL LES VINS [Localité 29], la SARL [Localité 29] EVENEMENTS et aux consorts [O], sachant que leurs demandes ne sont nullement prescrites vis de la société GENERALI et des autres parties défenderesses qui ne soulèvent aucune fin de non-recevoir.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil ne peuvent trouver à s’appliquer en l’absence de réception de l’ouvrage.
Il est constant que les premières malfaçons ont été contradictoirement constatées dès le 26 avril 2013, et que la société CHATEAU [Localité 29] a saisi le juge des référés de deux assignations à l’encontre des sociétés DIEC, GENERALI, VERITAS, NOVABAT, ARTOITURE et MAAF dans un premier temps puis BATI 13, ACTI 13, DAUPHIN CONSTRUCTION et SIREX dans un second temps, donnant lieu à la désignation d’un seul et même expert. Le délai de prescription a dès lors été interrompu par l’assignation, puis suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 20 novembre 2017, s’agissant d’un délai de prescription.
Le délai de prescription devait donc par la suite être interrompu avant le 20 novembre 2022.
Par assignations des 17 mai 2019 et 3 juin 2019, les sociétés CHATEAU [Localité 29], SAINT HLAIRE EVENEMENT et LES VINS [Localité 29] ont fait citer la SCP [C] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [D] et la société GENERALI IARD, interrompant valablement la prescription à leur égard.
Toutefois ce n’est qu’aux termes de conclusions en date du 21 janvier 2025 que les mêmes demandeurs formeront des demandes à l’égard de l’ensemble des autres défendeurs, et sont donc incontestablement prescrites en ces demandes intervenues bien au-delà du délai de prescription de cinq ans.
Le moyen soulevé du recours toujours en cours de la société GENERALI à l’encontre des sociétés NOVABAT et AXA FRANCE IARD est inopérant, l’interruption du délai par un demandeur n’ayant pas d’effet sur le cours des délais des autres demandeurs.
Par conséquent, les demandes des sociétés CHATEAU [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENT et LES VINS [Localité 29] et des consorts [O] seront déclarées irrecevables à l’encontre des sociétés SMA, SMABTP, BUREAU VERITAS, L’AUXILIAIRE, NOVABAT, AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES et MAAF.
Concernant les sociétés REVIER, ARTOITURE, ACTI 13 et DAUPHIN, faisant toutes l’objet de procédures collectives, les demandes seront également déclarées irrecevables à défaut de déclaration de créances auprès des organes de représentation.
Concernant la société BATI 13, désormais en liquidation judiciaire, en l’absence de mise en cause des organes de représentation dans le cadre de la procédure collective, les demandes seront également déclarées irrecevables à son encontre.
III. Sur les responsabilités
Il ne demeure donc que les demandes formées à l’encontre de la société [D] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et de la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur.
L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En sa qualité de co-contractant de la société CHATEAU [Localité 29], la société [D] (ex DIEC) est responsable des fautes commises par ses sous-traitants, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer qu’elle a elle-même commis une faute.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire les désordres suivants :
— insuffisance de collage des tuiles : un problème important de sécurité, qu’il impute à la société ARTOITURE,
— charpente mal scellée dans la maçonnerie, fautes d’exécution constitutives de non-conformité aux règles de l’art entrainant un problème de solidité de l’ouvrage, imputées aux sociétés NOVABAT, DIEC et VERITAS,
— insuffisance d’appuis, déversements des fermettes et non-conformité générale aux DTU, imputé aux sociétés DIEC, NOVABAT, ARTOITURE et VERITAS,
— défaut d’alignement de tuiles à l’égout et défauts au niveau des angles, désordre de nature esthétique imputé à la société ARTOITURE,
— défaut de fixations des PST (fixation à moins de 5 cm des bordures), non-conformités au cahier des charges des PST pouvant entraîner un problème de solidité et donc de sécurité, imputé aux sociétés DIEC, NOVABAT, ARTOITURE et VERITAS,
— les faîtes, rives et solins, non-conformités aux règles de l’art pouvant entraîner des problèmes d’infiltrations, d’esthétique voir de solidité de la couverture tuiles, imputé aux sociétés DIEC, NOVABAT, ARTOITURE et VERITAS,
— problèmes de gros œuvre, murs, façades constituant des non-conformités parasismique et de solidité, imputé aux sociétés DIEC, NOVABAT, REVIER et DAUPHIN,
— stabilité du contreventement de toiture bloc 5 cuverie imputé impute aux sociétés DIEC, NOVABAT, ARTOITURE et VERITAS,
— désenfumage salle de réception non prévue dans le bâtiment [Localité 23] résultant d’un défaut de conception imputable à la société DIEC,
— problèmes de finition et d’état de surface du dallage imputable aux sociétés DIEC, NOVABAT, REVIER et DAUPHIN,
— menuiseries extérieures, problème de conception et de mise en œuvre tant au niveau des maçonneries que des menuiseries elles-mêmes, imputé à la société ACTI 13,
— installation électrique inachevée, imputé aux sociétés BATI 13 et DIEC.
Il ressort sans difficulté du rapport d’expertise que l’ensemble de ces désordres sont consécutifs à des défauts d’exécution ou des malfaçons, ou des défauts de conception, engageant par conséquent la responsabilité contractuelle de la société [D].
La société [D] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La société CHATEAU [Localité 29] justifie par transmission RPVA du 3 décembre 2025 d’une déclaration de créance au passif de la société [D] à hauteur de 1.868.999,83 €.
Par conséquent, il y a lieu d’inscrire au passif de la société [D] la somme de préjudice matériel de la société CHATEAU [Localité 29] à hauteur de l’évaluation retenue par l’expert judiciaire, à savoir 661.380,96 € indexé sur l’indice BT01 entre le 20 novembre 2017, date du rapport d’expertise et le présent jugement, au titre des travaux de reprise des désordres.
En revanche, la société CHATEAU [Localité 29] sera déboutée de sa demande au titre de l’achèvement des ouvrages, en l’état de la résiliation du contrat intervenue de manière unilatérale de la part de la société DIEC par courrier du 27 mars 2013.
La société CHATEAU [Localité 29] justifie de l’existence d’un préjudice financier et moral du fait de l’arrêt du chantier qui peut être évalué à la somme de 50.000 euros, qu’il conviendra également d’inscrire au passif de la société DIEC.
La société GENERALI IARD, assureur décennal de la société [D], sera mise hors de cause, en l’absence de condamnation sur le fondement de la garantie décennale.
La société CHATEAU [Localité 29] échouant à démontrer une faute de nature à engager la responsabilité de la société SIREX, elle sera déboutée de ses demandes à son encontre.
De même, les sociétés LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] ne démontrent pas de lien de causalité direct entre les inexécutions contractuelles des sociétés [D] et SIREX, et les préjudices allégués. Ils seront par conséquent déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [D], qui perd à l’instance, devra supporter la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnée en référé. Cette société faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la créance relative aux dépens sera inscrite à son passif.
La société [D] devra également verser à la société CHATEAU [Localité 29] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée au passif de la procédure collective.
En considération de l’équité, et au regard de la liquidation judiciaire de la société [D], il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des autres défendeurs en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient d’ordonner l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision et qui se justifie par l’ancienneté de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DIT que le bâtiment 5 n’a pas fait l’objet d’une réception partielle,
DEBOUTE la société CHATEAU [Localité 29] de sa demande de prononcé de réception judiciaire de l’ouvrage,
DECLARE IRRECEVABLE comme prescrite l’action des sociétés CHATEAU [Localité 29], LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] à l’égard des sociétés SMA, SMABTP, BUREAU VERITAS, L’AUXILIAIRE, NOVABAT, AXA FRANCE IARD, GAN ASSURANCES et MAAF,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes à l’égard des sociétés REVIER, ARTOITURE, BATI 13, ACTI 13 et DAUPHIN pour défaut de déclaration de créances,
DECLARE la société [D] responsable des préjudices subis par la société CHATEAU [Localité 29] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
FIXE la créance de la société CHATEAU [Localité 29] au passif de la société [D] à la somme de 661.380,96 € indexé sur l’indice BT01 entre le 20 novembre 2017, date du rapport d’expertise et le présent jugement, en réparation du préjudice matériel,
FIXE la créance de la société CHATEAU [Localité 29] au passif de la société [D] à la somme de 50.000 € en réparation du préjudice financier,
DEBOUTE la société CHATEAU [Localité 29] de ses demandes à l’égard des sociétés SIREX et GENERALI IARD,
DEBOUTE les sociétés LES VINS [Localité 29], [Localité 29] EVENEMENTS, Messieurs [A] et [K] [O], Madame [G] [O] de l’intégralité de leurs demandes,
FIXE au passif de la société [D] la créance liée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise en référé,
FIXE au passif de la société [D] la créance de 2.000 euros au profit de la société CHATEAU [Localité 29] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’ensemble des autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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