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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 9 déc. 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE Minute N° 25/00218
DE GUEBWILLER
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00588 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSG4
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
— [Localité 4]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 6
DÉFENDERESSE
Madame [J] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 04 novembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Christine BOUDET
* Copie à Mme [E]
Le 09/12/2025
Exposé du litige
La SA CREATIS , partie demanderesse, formule les prétentions suivantes à l’encontre de Madame [J] [E] épouse [Z], la partie défenderesse :
— la résolution du contrat litigieux (crédit en capital de 36100€; taux TN4,65%-TAEG5,88%; date de souscription avec l’assurance-groupe: 29/05/2018 avec stipulation de solidarité entre coemprunteurs dont la partie défenderesse)
— le payement d’une somme de 22017,12 €uros, au titre du solde réclamé au titre de ce prêt;
— les intérêts au taux de 4,65% à compter du 18/11/2024,
— le payement d’une somme de 1761,37 €uros, au titre des accessoires;
— les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la somme de 1500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— les dépens.
La partie défenderesse, personnellement présente à l’audience, a fait état de difficultés financières (une procédure de surendettement est en cours) .
L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe .
Motifs de la décision
Selon l’article 1224 du Code Civil , la condition résolutoire est applicable dans les contrats tels que les crédits en cas d’inexécution . L’effet résolutoire a cours en l’occurrence compte tenu de la défaillance de la débitrice.
L’article L 312-39 du Code de la Consommation prévoit en cas de défaillance de l’emprunteur, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat en capital, intérêts échus et restant dus au taux du prêt outre une indemnité de 8% qui n’est applicable qu’au capital restant dû à la déchéance du terme et non au capital échu. Après la déchéance du terme, les intérêts courent à compter d’une relance du débiteur valant interpellation suffisante selon les principes issus de l’article 1231-6 du Code Civil.
Il résulte des différentes pièces contractuelles produites, décomptes et mises en demeure que la partie demanderesse est en droit d’obtenir, conformément aux stipulations ainsi qu’aux dispositions des articles 1103, 1231-6, 1344 et 1904 du Code Civil , les sommes de condamnations et majorations , telles que figurant au dispositif de la présente décision. La pénalité a été recalculée selon les critères précédemment rappelés. Les intérêts moratoires courent selon la formulation des prétentions concernant les taux et à compter d’une mise en demeure de payer datée du 18/04/2025.
L’équité ne commande pas en l’espèce que soit octroyée une indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, la partie défenderesse, en ce qu’elle est déclarée débitrice, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit désigné à l’exposé du litige;
CONDAMNE Madame [J] [E] épouse [Z] , partie défenderesse, à payer en deniers ou quittances à la SA CREATIS :
— le principal échu et capital dû s’élevant à la somme de –22017,12€uros– ,
— les intérêts sur la somme précédemment spécifiée, au taux conventionnel de –4,65 %– à compter du 18/04/2025;
— la pénalité légale et accessoires à hauteur de –1000€uros– ,
RAPPELLE l’exécution provisoire des entières dispositions;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens.
La Greffière Le Président
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