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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 9 sept. 2025, n° 24/08279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/08279 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJD2
JUGEMENT DU :
09 Septembre 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 09 Septembre 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Société [10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par madame [B], munie d’un pouvoir
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
M. [K] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
comparant en personne
Société [19]
Pole solidarité
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 25 juillet 2024, la [11] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [K] [S].
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 26 septembre 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [10] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, M. [K] [S] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 25 février 2025.
Après un renvoi ordonné à la demande de M. [S], à l’audience du 6 mai 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, le bailleur social [10], régulièrement représenté, maintient sa contestation, faisant valoir principalement que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, sa situation pouvant s’améliorer puisque M [S] n’a que 41 ans et est en arrêt maladie, étant précisé que le débiteur a aggravé son endettement puisqu’il ne règle pas l’intégralité de son loyer. Il sollicite le renvoi du dossier de M. [S] à la commission de surendettement pour mise en place d’un plan ou d’une suspension de l’exigibilité des créances.
M. [K] [S] comparaît en personne. Il explique être en arrêt maladie depuis le mois de septembre 2023 et avoir un projet de reconversion professionnelle puisqu’il ne peut plus exercer son emploi de technicien cableur.
L’autre créancier de M. [S], la société [18] ne comparaissent pas et n’adresse aucune observations.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 4 octobre 2024 par le bailleur social [10]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 18 octobre 2024, son recours est recevable.
II – Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de M. [K] [S], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> Les ressources de M. [K] [S] s’établissent mensuellement comme suit :
— indemnités journalières : 656 €
— allocation logement : 65 € (M. [S] indique qu’elles sont suspendues, ce que son bailleur n’a pas confirmé)
Ressources totales : 721 €
=> Ses charges sont les suivantes :
— loyer : 330,91 €
— forfait de base : 625 €
— forfait habitation : 120 €
Montant total des charges : 1075,91 €
L’ensemble des dettes de M. [K] [S] est évalué à la somme totale de 6 973,59 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 46,43 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement négative.
M. [S] justifie être en arrêt de travail depuis le mois de septembre 2023, soit depuis deux années et indique qu’une reprise d’activité lui apparaît très incertaine, au vu de son état de santé. Il a donc entrepris des démarches auprès de la [15] pour obtenir le statut de travailleur handicapé.
Compte tenu de ces éléments M. [K] [S] ne présente pas, au vu de son état de santé, de perspective d’amélioration de sa situation permettant de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes. Sa capacité de remboursement étant nulle, force est de constater l’impossibilité de mettre en oeuvre un rééchelonnement des dettes, même avec réduction du taux des intérêts ou effacement partiel.
En définitive, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation financière.
En conséquence, il convient de rejeter le recours du bailleur social [10] et de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours formé par le bailleur social [10] ;
CONFIRME, en conséquence, les mesures imposées par la [11] le 26 septembre 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M. [K] [S] ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de M. [K] [S] ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [K] [S], y compris la dette résultant de l’engagement que M. [K] [S] a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception :
— des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l’article L514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de M. [K] [S] par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées restera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes de M. [K] [S] existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de M. [K] [S] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, ce y compris les frais de publication au BODACC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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