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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, pole civil sect. 3, 12 sept. 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 12 Septembre 2025 Copie certifiée conforme délivrée le
AFFAIRE N° RG 25/00864
N° Portalis DBXQ-W-B7J-E74A à
Minute n° -
—
—
Copie exécutoire délivrée le
à
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Nadine LITOLFF, Vice-Présidente, Juge de l’exécution,
Assistée de Sandra CLAIRE, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [X]
né le 3 septembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON
Madame [O] [C] épouse [X]
née le 03 Avril 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. NEOLIA
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Nadine LITOLFF, Vice-Présidente, Juge de l’exécution,
Greffier : Sandra CLAIRE, Greffière,
DEBATS : L’affaire a été plaidée le 23 mai 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 12 Septembre 2025.
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Nadine LITOLFF, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, et Sandra CLAIRE, Greffière,
*****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2006, la société NEOLIA, SA d’HLM, a donné en location à M. [T] [X] et à Mme [O] [C], épouse [X] un logement de type T4, situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 528, 22 euros, outre provision sur charges, soit un total mensuel de 635, 90 euros.
Aux termes du bail signé entre les parties, il était stipulé qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et, après commandement ou sommation de payer demeuré infructueux, le bail serait résilié de plein droit. M. [X] et Mme [X] ont laissé impayé un certain nombre de loyers et charges de sorte que, par acte de la SCP LEXLEGATI, commissaires de justice à BESANCON, en date du 4 avril 2024, la Société NEOLIA a fait signifier aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme de 2528, 92 euros en principal.
Le commandement de payer du 4 avril 2024 visait la clause résolutoire contenue au bail et reproduisait textuellement les dispositions légales applicables en la matière, selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 et l’article 6, alinéa ler de la loi du 31 mai 1990. Il a été notifié à la CCAPEX.
M. [X] et Mme [X] n’ont pas donné suite aux courriers qui leur ont été adressés par la Société NEOLIA. Leur demande aux fins de bénéficier d’une procédure de surendettement a été rejetée. Dans la mesure où les époux [X] n’ont ni réglé les sommes dues, ni saisi le juge d’une demande de délais, la clause résolutoire a été acquise à l’expiration du délai de six semaines imparti pour régulariser la situation aux termes du commandement qui leur a été notifié. Aussi, les époux [X] occupent-ils les lieux sans droit ni titre depuis cette date.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 18 juin 2024, la Société NEOLIA a saisi le juge des contentieux de la protection en référé, aux fins de solliciter notamment 1'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion des locataires.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection s’est:
— déclaré incompétent pour ordonner la main levée des sommes saisies,
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 20 décembre 2006 à effet au 1er janvier 2007 aux époux [X] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] [Localité 7], et ce, à compter du 5 juin 2024 ;
— ordonné en conséquence aux époux [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision juge des contentieux de la protection ;
— dit qu’à défaut pour les époux [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société NEOLIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier ct dc la force publique ;
— condamné solidairement les époux [X] à payer à la Société NEOLIA, à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 876,28 euros à compter du 6 juin 2024, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
— dit que l’indemnité mensuelle d’occupation sera indexée selon la clause prévue à cette fin dans le bail ;
— condamné solidairement les époux [X] à payer à la Société NEOLIA, à titre provisionnel, la somme de 7586, 60 euros (décompte arrêté au 30 septembre 2024, indemnité d’occupation de septembre 2024 incluse) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— débouté les époux [X] de leur demande d’octroi de délais de paiement ;
— condamné in solidum les époux [X] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Cette ordonnance a été signifiée aux époux [X] par acte de la société LEXLEGATI, commissaires de justice associés à [Localité 7], le 28 novembre 2024. M. [X] et à Mme [X] n’ont pas interjeté appel de cette décision qui est devenue définitive à l’expiration du délai de 15 jours courant à compter de la date indiquée sur l’acte.
Le 28 novembre 2024, la société LEXLEGATI a fait signifier à M. [X] et à Mme [X] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 28 janvier 2025, leur rappelant que s’ils entendaient demander des délais ou élever une contestation relative à l’exécution des opérations d’expulsion, ils devaient saisir le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble.
Par courrier daté du 17 mars 2025 et enregistré le 17 mars 2025, M. [X] et Mme [X] ont saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciare de Besançon aux fins de solliciter les plus larges délais à expulsion sur le fondement des articles L. 412-3 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, dans l’objectif d’obtenir un logement moins onéreux.
Aux termes de leur courrier, M. [X] et Mme [X] expliquent que depuis la saisie sur salaire de M. [X], fonctionnaire de police, en mars 2024, le couple ne peut plus faire face aux dépenses de la vie courante, qu’ils vivent dans la précarité et que leur expulsion aurait des conséquences d’une extrême gravité. Ils indiquent qu’ils ont déposé un dossier D.A.L.O. à la préfecture du [Localité 10] et qu’une assistance sociale les accompagne dans leurs démarches. Ils ajoutent que Mme [X], depuis une violente levée d’amnésie traumatique en 2023, ne travaille plus ; qu’elle est suivie régulièrement par la médecine légale, qu’une demande de reconnaissance auprès de la MDPH est envisagée. Ils précisent qu’ils ont encore à charge une fille âgée de 19 ans qui poursuit ses études à [Localité 9], laquelle n’est pas boursière ; qu’à ce titre, ils lui versent une somme mensuelle d’un montant de 700 euros. Il reconnaissent avoir contracté des crédits à la consommation, devoir des dettes locatives, mais soulignent qu’ils ne sont pas de mauvaise foi. Ils rappellent qu’ils ont d’ores et déjà fait l’objet d’une saisie à hauteur de 25 000 euros pour rembourser leurs créanciers et que le 6 de chaque mois, ils n’ont plus d’argent sur leur compte bancaire. Il sollicitent également une révision de la saisie sur salaire de M. [X].
Dans ses conclusions rédigées en vue de l’audience qui s’est tenue le 23 mai 2025, la Société NEOLIA demande, au visa de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter les époux [X] de toutes leurs demandes,
— de les condamner in solidum à payer à la société NEOLIA la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La Société NEOLIA explique pour sa part que les époux [X] ont déjà bénéficié des plus larges délais, que le commandement d’avoir à quitter les lieux leur a été notifié le 28 novembre 2024, qu’ils disposaient d’un délai jusqu’au 28 janvier 2025 pour libérer le logement ; qu’ils n’ont saisi le juge de l’exécution que le 17 mars 2025 ; qu’ils ont déjà bénéficié à l’audience du 23 mai 2025 de quatre mois de délais supplémentaires alors qu’ils ne règlent pas leur loyer. La Société NEOLIA verse au débat un décompte en date du 4 avril 2025 qui fait apparaître une dette de loyer d’un montant de 13 700, 83 euros. Le bailleur social souligne que le loyer courant n’est pas payé depuis plus d’un an, que la dette de loyer a quasiment doublé depuis que le juge des référés a prononcé l’expulsion des époux [X]. Il verse égalementau débat le jugement en date du 19 septembre 2024 par lequel le juge du surendettement a déclaré les époux [X] de mauvaise foi, qu’ils ne pouvaient prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement ; que, dans sa décision, le juge avait rappelé, s’agissant notamment de la dette des époux [X] auprès de la Société NEOLIA que, nonobstant les saisies, le loyer courant n’était pas payé alors que le salaire moyen de M. [X], après saisie des rémunérations s’élève à 1694, 80 euros pour un loyer de 876, 28 euros, soit un reste à vivre de 818, 52 euros ; que, par ailleurs, de nouvelles dettes avaient été crées ; qu’au vu des pièces produites par les époux [X], ceux-ci ont bénéficié d’une aide exceptionnelle de 1000 euros au mois de juillet 2024.
La Société NEOLIA souligne que le délai qui peut être octroyé à un locataire de quitter les lieux doit tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par ce dernier dans l’exécution de ses obligations, outre les diligences qu’il justifie avoir faites en vue de son relogement. La Société NEOLIA fait valoir également que les démarches entreprises par les époux [X] pour se reloger ne sont pas justifées, qu’il ressort du décompte précité en date du 4 avril 2025 que les loyers ne sont pas réglés depuis plus d’une année ; qu’ainsi, M. et Mme [X] ne respectent pas leurs obligations à l’égard de la société NEOLLA et que l’absence de paiement, alors que le couple a pourtant les moyens d’honorer le loyer, comme le juge du surendettement l’a rappelé dans sa décision, démontre leur mauvaise foi ; que leur demande de délai de grâce sera rejetée.
À l’audience du 23 mai 2025, les époux [X] maintiennent uniquement leur demande de délai de grâce et précisent leur demande de délai à hauteur de douze mois ; la société NEOLLA de son côté ne modifie aucune de ses demandes écrites.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, aux écritures et conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, les parties présentes avisées.
MOTIFS
Sur la demande d’octroi de délais de grâce
L’expulsion ne peut être exécutée que du 1er avril au 30 octobre. En effet, tous les ans, la période de trêve hivernale suspend l’exécution des décisions d’expulsion d’occupants dès lors que ces derniers remplissent certaines conditions. La trêve hivernale suspend les expulsions proprement dites, mais les propriétaires peuvent toujours commencer les démarches judiciaires pendant cette période. Ils devront en revanche attendre la fin de la période hivernale pour que l’expulsion soit mise à exécution.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-I du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaisefoi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies defait ou de contrainte ››.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré parfaits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile énonce, qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, à l’audience, M. [X] rappelle qu’il fait l’objet d’une saisie sur salaire depuis le mois de mars 2024 à hauteur de 1 600 euros par mois, voire plus certains mois, sur un salaire brut de 3 200 euros environ ; qu’il verse 700 euros tous les mois à sa fille qui est en hypokhâgne à [Localité 9] ; qu’il leur reste ainsi un reste à vivre qui ne leur permet pas de payer le loyer courant d’un montant de 876 euros. Il ajoute qu’il est policier, qu’il sera en retraite en octobre 2025 et qu’il percevra entre 2 500 et 2 600 euros mensuels ; qu’il prépare actuellement des dossiers pour pouvoir retravailler rapidement après sa mise à la retraite. Il indique qu’il est à la moitié des remboursements à effectuer pour que le couple soit libéré de ses dettes ; que, par ailleurs, il justifie que son épouse est actuellement suivie pour “troubles anxio-dépressif sur état de stress post traumatique” et qu’une demande de reconnaisance auprès de la [Adresse 11] a été déposée le 7 mai 2025 ; que sa fille, qui poursuit ses études à [Localité 9] et qui n’est pas boursière, subit une trés forte “pression” du fait que ses parents lui versent 700 euros mensuels pour satisfaire à ses besoins ; qu’ils sont suivis par une assistante sociale, mais que, s’agissant du dossier D.A.L.O. déposé à la préfecture du [Localité 10], il leur est opposé un refus en prétextant qu’ils sont de mauvaise foi et qu’ils ont fait des crédits à la consommation. Il souligne toutefois que, depuis le mois de mars 2024, sur la créance de 55 000 euros fixée à l’audience des saisies des rémuérations, il a d’ores et déjà remboursé la somme de 30 000 euros.
Mme [X] confirme qu’elle souffre d’une levée d’amnésie traumatique, qu’elle n’a plus de travail, qu’elle a donné sa bague au Crédit Municipal ; qu’elle et son mari ne sont pas de mauvaise foi.
Le conseil de M. et de Mme [X] rappelle que l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que des délais de grâce sont accordés chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ; qu’à ce jour, ce relogement s’avère quasi-impossible du fait que, pour chercher un logement, le couple va également sur le site “le Bon Coin” ; que, toutefois, sur les quittances locatives, il est mentionné qu’ils ont une dette locative ; qu’ainsi, aucun des propriétaires contactés ne veut signer ensuite un bail locatif avec eux. Il ajoute que M. et de Mme [X] ne sont pas de mauvaise foi, qu’il n’y a aucun élèment tangible pour affirmer qu’ils sont des escrocs ou des manipulateurs ; que la réalité est toute autre, à savoir un état de santé déficient de Mme [X] qui l’empêche de trouver un travail ; que les seuls revenus du couple sont le fruit du travail actuel de M. [X] ; qu’ainsi, l’un et l’autre font ce qu’ils peuvent et qu’ils ne nient pas leur dette locative auprès de la société NEOLIA.
Le conseil de la société NEOLIA rappelle pour sa part le commandement de quitter les lieux au plus tard le 28 janvier 2025. La société rappelle également que les locataires défaillants ont déjà bénéficié de sept mois de délais pour suspendre leur expulsion locative, alors qu’il n’y a, au vu du décompte précité en date du 4 avril 2025, aucun paiement depuis le mois de juillet 2024 ; que M. et Mme [X] ont déjà bénéficié d’un plan de surendettement en 2020 qu’ils n’ont pas respecté ; qu’ils ont fait une nouvelle demande de surendettement laquelle a été refusée en raison de leur mauvaise foi ; qu’ainsi, la société NEOLIA maintient sa demande de rejet de délais de grâce au bénéfice des époux [X], ainsi que ses demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Au vu des pièces versées au débat et de ce qui précède, il convient de relever que Mme [X] justifie d’un état de santé déficient pour laquelle, elle a déposé une demande de reconnaisance auprès de la [Adresse 11] le 7 mai 2025 ; que M. et Mme [X] ont une fille à charge qui poursuit ses études et qui ne bénéficie d’aucune aide financière ; que leurs recherches actuelles de logement demeurent vaines au regard de leur dette locative auprès de la société NEOLIA ; que, néanmoins, depuis le mois de mars 2024, la saisie des rémunérations sur le salaire de M [X] a permis de réduire de plus de la moitié leurs dettes auprès de leurs créanciers dans le cadre de la procédure de saisie sur salaire ; que cette dette devrait se réduire dans les mois à venir ; que, dans ces conditions, il convient d’accorder à M. et à Mme [X] un délai de grâce jusqu’au 15 mai 2026, afin de quitter les lieux ; qu’une telle mesure est parfaitement proportionnée au regard des intérêts et des droits de chacun.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à M. [T] [X] et à Mme [O] [C], épouse [X], un délai de grâce jusqu’au 15 mai 2026 pour quitter les lieux sis [Adresse 6] ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DEBOUTE la société NEOLIA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les actes en matière d’expulsion ne sont pas relatifs à l’exécution d’une obligation pécuniaire déterminée au sens de l’article 13 du décret du 12 décembre 1996, de sorte que l’émolument alloué à l’huissier de justice ne doit pas être multiplié par deux ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et jugé le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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