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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 28 mars 2025, n° 23/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 28 MARS 2025
N° RG 23/02083 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGOR
DEMANDERESSE :
La SAS AMSO, Société par actions simplifiée, immatriculée sous le n°54998000035 RCSVERSAILLES ayant son siège social sis [Adresse 2]
[Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès
qualités audit siège,
représentée par Me Ludovic TARDIVEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant/plaidant
DEFENDERESSE :
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°549 800 373, Société immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances, sous le n°07022545, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié ès qualités audit siège.
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Justin BEREST, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 29 Mars 2023 reçu au greffe le 11 Avril 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025.
EXPOSE DES FAITS
La société AMSO est titulaire, depuis le 15 avril 1958, d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, en son agence LE CHESNAY ENTREPRISES.
Suivant actes des 14 septembre 2011 et 4 mars 2015, la société AMSO a donné procuration à Madame [J] [Y]-[W], responsable comptabilité de l’entreprise, sur le compte bancaire notamment pour signer tous ordres de virement.
Le 6 décembre 2022, Madame [J] [Y]-[W] était victime de fraude ce qui l’a amené à adresser trois virements le 7 décembre 2022 à destination d’un IBAN au nom de la société CVE d’un montant respectif de 88.665,00 €, 85.828,00 € et 79.820,00 €.
Par mail du 7 décembre 2022, Monsieur [K] [O], conseiller de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, a sollicité de Madame [J] [Y]-[W] la confirmation des demandes de virement ce que cette dernière a fait.
Le 8 décembre 2022, Madame [J] [Y]-[W] a émis quatre ordres de virement d’un montant respectif de 54.614,91 €, 91.946,41 €, 77.621,68 € et 60.719,34 € au bénéfice de la société HELLO DESIGN.
Le même jour à 16 heures 35, Madame [J] [Y]-[W] a fait opposition à ces virements permettant à l’entreprise de récupérer une somme de 230.287,43 €.
Le 8 décembre 2022, la S.A.S. AMSO a déposé plainte.
Par acte d’huissier du 29 mars 2023, la S.A.S. AMSO a assigné la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 Octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, la S.A.S. AMSO demande au tribunal de :
Vu l’article L 113-18 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1927 1932 1937 et 1231-1 du Code civil,
— condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui payer la somme de 308.927,91 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, au titre de la restitution des sommes abusivement débitées ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— débouter la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de ses demandes ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [F] [U] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— il est établi :
— Que la banque connaissait pertinemment l’existence d’une escroquerie concernant la société CVE
— Que les comptes CVE et HELLO DESGN n’étaient pas connus comme tiers référencé de la société AMSO,
— Que les coordonnées BIC et BANQUE n’étaient pas crédibles comme celles d’un établissement bancaire légalement connu,
— Que le nombre et le montant des virements n’avaient jamais été mis en œuvre auparavant au bénéfice d’un tiers inconnu sur un laps de temps aussi court,
— Que le montant cumulé des virements correspondant à 10 % du C.A annuel était exorbitant et disproportionné au regard de la trésorerie disponible,
— Le caractère répété, inhabituel et excessif des sept virements frauduleux, le montant anormalement élevé des virements, l’identité insolite des bénéficiaires des virements litigieux et l’absence de prises de contact avec le Président M. [E] caractérisent à l’évidence des anomalies qui auraient dû alerter la banque,
— la banque a dû procéder à une levée du plafond de virements qui devait nécessairement exister, compte tenu des montants débités pour plus de 500 000 € en moins de 48 heures,
— la BANQUE POPULAIRE a été particulièrement défaillante :
— En validant dans un 1er temps, le 7 décembre 2022, 3 virements d’un montant respectif de 88.665 €, 85.828 €, 79.820 €, sur la base d’un simple mail de confirmation de Madame [J] [Y]-[W] comptable de la société AMSO, adressé à son « conseiller accueil entreprise », [K] [O], en réponse au mail de ce dernier l’informant d’un risque de fraude concernant la société CVE, destinataire des virements,
— En ne prenant pas attache directement vu la suspicion de fraude et les montants en jeu auprès du Président de la société AMSO, M. [E]
— Et en ne vérifiant pas l’authenticité et la crédibilité du RIB dont la mention « BUNK » aurait pourtant dû éveiller la vigilance la plus absolue de la part du conseiller,
— le lendemain, la banque populaire aurait dû faire preuve d’une vigilance accrue et en tout état de cause ne valider les paiements qu’après vérification et validation expresse auprès du Président de la société, M. [P] [E], compte tenu de ces virements multiples particulièrement douteux par leurs nombres et leurs montants, ainsi que du contexte de suspicion de fraude avérée,
— la BANQUE POPULAIRE a été défaillante dans l’exécution de son obligation de vigilance en validant des virements successifs exorbitant pour un total de 539.215,34 €, participant ainsi nécessairement et exclusivement à la survenance du dommage subi par la société AMSO victime de cette escroquerie,
— le système de sécurisation des paiements mis en place était totalement inadapté aux besoins la société AMSO en matière de sécurisation des paiements,
— la BANQUE POPULAIRE ne saurait se retrancher derrière le principe de non immixtion pour s’exonérer de toute faute à l’égard de sa cliente,
— c’est la démarche du dirigeant qui a déclenché la demande d’annulation des virements et non l’initiative de la BANQUE POPULAIRE,
— s’il y a bien une entité parfaitement informée de ce phénomène d’ « arnaque au Président » c’est incontestablement l’établissement bancaire dont il est manifeste en l’espèce qu’il n’a jamais ni informé ni alerté ni sensibilisé sa cliente depuis la souscription du premier contrat EBICS de mars 2011,
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 133-6 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
— débouter la société AMSO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société AMSO à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— condamner la société AMSO aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— l’obligation portant sur la vigilance invoquée par la demanderesse n’est le reflet d’aucun fondement légal, et la société AMSO est irrecevable et infondée à l’invoquer,
— toute responsabilité au titre du devoir de vigilance doit donc être écartée,
— les dispositions de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier sont radicalement inapplicables au cas d’espèce puisque les opérations ont précisément été autorisées par la société AMSO, qui a elle-même passé les ordres de virement,
— le payeur a donné son consentement à l’exécution du paiement,
— en matière bancaire, le principe de non-immixtion interdit à l’établissement teneur de compte de s’ingérer dans les affaires de son client ou des tiers avec lesquels il se trouve en relation,
— les ordres de virements que la comptable de la société AMSO a passés s’inscrivent dans ses habitudes bancaires,
— il n’y a absolument aucune anormalité apparente des opérations au regard de la régularité de celles-ci et de leurs montants,
— la société AMSO a une activité d’aménagement de bureau, de conception et de réalisation, ce qui confirme la régularité apparente des virements puisque quatre d’entre eux étaient destinés à une société dénommée HELLO DESIGN, qui semble donc avoir également pour activité le design,
— la Banque est tenue d’exécuter un ordre de virement, et elle engagerait sa responsabilité civile en ne déferrant pas aux instructions de sa cliente,
— il échet ensuite de prendre en compte l’absence de tout élément d’extranéité dans les demandes de virements émises par la société AMSO, puisque le bénéficiaire disposait d’un compte hébergé en France,
— la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a adopté un comportement parfaitement irréprochable,
— la société AMSO a consenti de larges pouvoirs à son comptable, lui donnant ainsi accès à des logiciels bancaires d’automatisation de transfert des données,
— en permettant à Madame [Y] [W] d’effectuer des ordres bancaires par une authentification sécurisée élevée, la société AMSO a renoncé à toute responsabilité de la Banque au titre du contrôle des pouvoirs, et donc des ordres de virements émis,
— la société AMSO n’a pas paramétré de limites de montants dans ses outils de gestion bancaires, de sorte que les virements effectués ne réunissaient aucun des critères pour attirer l’attention de la Banque,
— non seulement Madame [Y] [W] semble avoir accès aux comptes de la société AMSO, mais au surplus, il faut observer que la société n’a paramétré aucune restriction ni limite à ses pouvoirs, de sorte qu’elle était libre d’effectuer des opérations bancaires pour des montants très importants en toute autonomie, sans aucune espèce de contrôle interne,
— la société AMSO n’a jamais sensibilisé son service comptabilité au risque de fraude par usurpation d’identité, communément appelé « arnaque au Président »,
— la société AMSO a manifestement commis une faute en conférant des pouvoirs très importants à un salarié qui n’était pas armé pour faire face à une situation frauduleuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre de la restitution des sommes abusivement débitées
— sur l’application des dispositions de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier
L’article L. 133-18 du Code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En l’espèce, les virements objets du litige ont été réalisés par Madame [J] [Y]-[W]. Or, suivant actes des 14 septembre 2011 et 4 mars 2015, la société AMSO a donné procuration à celle-ci, responsable comptabilité de l’entreprise, sur le compte bancaire notamment pour signer tous ordres de virement.
Il en ressort que les virements litigieux ne peuvent être considérés comme des opérations de paiement non autorisés et partant les dispositions de l’article L. 133-18 ne sont pas applicables.
— sur la responsabilité contractuelle de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
En application de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, la banque est tenue d’alerter une société afin d’obtenir la confirmation des ordres litigieux en exécution de son obligation de vigilance après avoir constaté l’existence d’anomalies apparentes affectant les ordres de paiement, cette vérification devant s’opérer auprès d’une personne contractuellement habilitée (C. cass., com., 2 oct. 2024 – n° 23-13.282).
En l’espèce, s’agissant des virements du 7 décembre 2022, de l’existence d’anomalies apparentes, il apparaît, au vu du mail du 7 décembre 2022 à 12 heures 01, que la banque avait détecté l’anormalité du destinataire, à savoir la société CVE, dès lors que celle-ci avait fait l’objet de tentative de fraude.
M. [O], « conseiller accueil entreprises » a alors pris attache téléphonique puis par le biais de ce mail ayant pour objet « Suspicion fraude » avec Mme [Y] [W] en l’informant de ces fraudes, en lui joignant un lien d’information et en lui demandant en conséquence de confirmer les opérations demandées. En bas du message, un encart alerte également sur les risques de fraude.
A ce message, Mme [Y] [W] a répondu par message du 7 décembre 2022 à 12 heures 22 :
« Mr [O],
Nous connaissons effectivement ce fournisseur, nous l’avons déjà reçu dans nos locaux. Nous vous garantissons l’exactitude des coordonnées bancaires et vous confirme qu’il ne s’agit aucunement de fraude. Merci de débloquer ces opérations ».
Il en résulte qu’alertée par l’existence d’anomalies apparentes du fait du destinataire des virements, la banque en exécution de son devoir de vigilance a effectivement procédé à une vérification auprès de la S.A.S. AMSO.
S’agissant de la personne auprès de qui la vérification a été faite, comme précédemment indiqué Mme [Y] [W] disposait de procurations pour passer des ordres de virement.
En outre, il résulte du contrat pack connexion souscrit le 17 mars 2011 que celui-ci porte notamment sur la remise d’ordres de virement, que Mme [Y] [W] y est désignée en tant qu’utilisateur n°2 après le Président de l’entreprise et surtout elle est désignée en tant que personne contact pour toute correspondance devant être envoyée par l’une ou l’autre partie aux termes du contrat.
Il en résulte qu’en s’adressant à Mme [Y] [W], la banque s’est adressée à une personne contractuellement habilitée à lui confirmer les ordres de virement.
En conséquence, aucun manquement de la banque n’apparaît établi pour les virements du 7 décembre 2022 et les demandes de la S.A.S. AMSO sur ce point seront écartées.
S’agissant des virements émis le 8 décembre 2022, le simple fait que l’IBAN du destinataire le rattache à la banque BUNQ ne caractérise pas une anomalie apparente dès lors que le compte destinataire était un compte ouvert en France. Le destinataire « HELLO DESIGN » ne constitue pas davantage une anomalie apparente pour le compte d’une société dont l’activité se rapporte à l’aménagement d’espaces de travail.
Concernant l’importance des virements émis, comme précédemment rappelé, Mme [Y] [W] a émis quatre virements entre 14 heures 55 et 15 heures 02 pour un total cumulé de 284.902,34 euros avec pour motifs « fact HL 435 », « fact HL 439 », « fact HL 446 » et « fact HL 451 ».
Si effectivement, il ressort des habitudes bancaires de la S.A.S. AMSO de procéder à des virements importants au débit pouvant atteindre ponctuellement 236.305,87 euros le 21 mars 2022 ou 198.881,98 euros le 28 août 2022, la S.A.S. AMSO indique que ces sommes correspondent à des cumuls de virements fournisseurs et il y a lieu de constater effectivement que ces sommes débitées ponctuellement portent toujours le motif « VIRT FRS ». En outre, au regard des virements effectués la veille pour lesquels la banque avait déjà soupçonné une fraude, cette nouvelle série de virements présentant un schéma similaire devait nécessairement appeler la vigilance de la banque dès lors que le destinataire était différent de sorte que la validation réalisée la veille ne pouvait couvrir les nouvelles opérations.
En conséquence, il apparaît que les quatre virements « HELLO DESIGN » apparaissaient comme des opérations atypiques manifestement anormales au regard des habitudes bancaires de sa cliente et des suspicions déjà émises la veille et la banque était tenue de procéder à une vérification auprès de celle-ci sans pouvoir se prévaloir de la vérification effectuée la veille dès lors que le destinataire était différent.
En ne procédant à aucune vérification sur les virements émis le 8 décembre 2022, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a manqué à son obligation de vigilance et engage sa responsabilité à l’égard de la S.A.S. AMSO.
Toutefois, le manquement de la banque n’est pas exonératoire de toute responsabilité de la part de l’entreprise (C.A Douai, 2e chambre, 1re sect., 12 jan.; 2023 – n° 21/00022).
Il résulte des documents bancaires versés aux débats et précédemment évoqués ainsi que des virements émis les 7 et 8 décembre 2022 par Mme [Y] [W] que la S.A.S. AMSO avait donné la possibilité à sa salariée d’effectuer des opérations bancaires sans restriction de montant ni contrôle du dirigeant social. Au demeurant, il n’appartient pas à la banque de s’immiscer dans l’organisation interne de l’entreprise ni d’assurer la formation des salariés de celle-ci de sorte que la S.A.S. AMSO ne saurait reprocher ses propres manquements à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sur ce point. Il y a lieu de considérer que le déficit de contrôle interne mis en place sur sa salariée constitue une faute de la part de la S.A.S. AMSO qui a concouru à l’origine de son dommage. Il y a lieu en conséquence de considérer que la S.A.S. AMSO a concouru à son propre préjudice à hauteur de 50 %.
Il est constant que le préjudice qui en est résulté est caractérisé par le virement frauduleux du 8 décembre 2022 qui n’a pas pu être récupéré à hauteur de 54.614,91 euros.
Compte-tenu du partage de responsabilité retenu, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera donc condamnée à payer à la S.A.S. AMSO la somme de 27.307,45 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 30 janvier 2023. Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Au surplus, le seul montant du virement de 54.614,91 euros ne peut suffire à caractériser le préjudice moral invoqué par la S.A.S. AMSO. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. AMSO les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à la S.A.S. AMSO une somme de 27.307,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 ;
DIT qu’en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, ci-dessus fixés, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
DEBOUTE la S.A.S. AMSO du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux dépens ;
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à payer à la S.A.S. AMSO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2025 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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