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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 24/04696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04696 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDG2
N° MINUTE : 25/00639
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE AYANT POUR SIGL E LBPCF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Pierre HOARAU
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit n°50564554793 signée le 12 juin 2021, la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, a accordé M. [R], [M], [W] [V] un prêt personnel d’un montant de 16 200 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,50 % et au taux annuel effectif global de 4,92 %, remboursable en soixante-douze mensualités de 259,53 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 1er juillet 2021.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société preneuse, a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2024 adressée par commissaire de justice revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, mis en demeure M. [R], [M], [W] [V] de rembourser les échéances impayées d’un montant de 2 576,48 euros sous quinzaine soit avant le 8 octobre 2024, à peine de résiliation du contrat.
En l’absence de régularisation, elle lui a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2024, notifié la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 12 755,71 euros.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 14 décembre 2024, la société LBPCF a fait assigner M. [R], [M], [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de :
juger parfaitement recevable l’action en paiement, condamner le défendeur à lui payer la somme de 12 813,73 euros, augmentée des intérêts de droit,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025 et a été renvoyée à plusieurs reprises pour être en dernier lieu plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience du 7 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations pré-contractuelles, du contrat de crédit et de la notice d’assurance ainsi que l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite, à l’audience du 17 novembre 2025, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, régulièrement avisé à personne, M. [R], [M], [W] [V] est absent. Il n’a ni été représenté, ni fait connaître de motif d’empêchement.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en l’absence de défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat de prêt du 12 juin 2021 n°50564554793 et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé en date du 5 juin 2023.
La demande de la société LBPCF est, par conséquent, recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT:
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, la demanderesse estime que le montant de sa créance s’élève à la somme de 12.813 ,73 euros.
Sur le défaut de mention de l’intégralité des hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG)
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Le support utilisé par le prêteur à cette fin doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 311-3, §1 devenu les articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la consommation, présentées conformément à la fiche d’information mentionnée à l’article L.312-12 et figurant en annexe au présent code selon l’article R. 311-3, §IV devenu R. 312-5 du même code, et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (art. L.311-48, al. 1er du devenu L. 341-1 du code de la consommation).
A ce titre, il incombe ainsi notamment au prêteur de mentionner le taux annuel effectif global (TAEG), soit le coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit permettant utilement au prêteur de comparer différentes offres de prêt.
L’article R. 311-3 devenu R. 312-2 du code de la consommation, précise pour sa part que la mention du TAEG doit s’accompagner « d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ». Le terme « hypothèse » désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel, soit par exemple : « le prêt est de x €, il est remboursé à l’aide de x mensualités de x € hors assurance facultative, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais de dossier, ces frais sont déduits du montant prêté, ou s’ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières, etc., le taux de période mensuel en résultant est de x %, et le taux annuel effectif global est calculé à partir de ce taux selon la méthode d’équivalence ».
Ce sont, d’une manière générale, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique mentionnée à l’article R. 313-1 devenu R. 314-3 du code de la consommation et figurant en annexe dudit code qu’il incombe au prêteur de détailler.
Or, en l’espèce, le taux effectif global figurant sur la fiche d’informations pré-contractuelles, n’est accompagné d’aucun exemple représentatif, essentiel à la compréhension de la notion du TAEG. Quand bien même le taux annuel débiteur est fixe, il est renvoyé de manière tautologique aux conditions et délais du contrat de crédit pour expliquer le calcul du TAEG.
Il en résulte que les hypothèses essentielles pour la détermination du TAEG sont occultées, et que les dispositions précitées ne sont pas respectées.
Le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts contractuel pour ce motif.
Sur le montant des sommes dues :
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’il convient d’écarter.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Monsieur [V] [R] se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de LBPCF s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 16.200 euros,moins les versements réalisés avant la déchéance du terme : 7.139,25 euros (historique de compte pièces n°9 et 10), moins les versements réalisés après la déchéance du terme : 0
Soit la somme de 9.060,75 euros
Par conséquent, M. [R] [V] sera condamné au paiement de cette somme à la société LBPCF.
Sur les intérêts moratoires :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel débiteur fixé à 4,50 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y a lieu de condamner M. [V] aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LBPCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard notamment de la disparité de situation des parties.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [R] [V] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat personnel n°50564554793 conclu le 12 juin 2021 entre M. [R] [V] et la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à compter de la date de conclusion du prêt ;
N° RG 24/04696 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDG2 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Décembre 2025
CONDAMNE M. [R] [V] à payer à la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de de 9.060,75 euros (neuf mille soixante euros et soixante quinze centimes) en principal au titre du solde impayé de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
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