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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 19 févr. 2026, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CNP CAUTION, Société LP SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00850 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GIPA
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
Société LP SERVICES,
Société CNP CAUTION
C/
[Z] [P]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 19 Février 2026.
Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER,
Assisté de Mme Maïté LALANNE, Greffier, lors des débats, et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier, qui a signé la minute avec le président ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Société LP SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESLALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Société CNP CAUTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESLALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [Z] [P]
né le 27 Août 2003 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 31 juillet 2024, la SAS LP SERVICES a donné à bail à Monsieur [Z] [P], un logement meublé étudiant situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 430 €, outre 70 € de provision sur charges.
Par acte en date du 5 mai 2025, CNP Caution a déclaré se porter caution solidaire du locataire au profit du bailleur.
Par le jeu de l’indexation en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers, le montant du loyer a été porté à la somme de 440 € à compter du 1er janvier 2025.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS LP SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 août 2025.
La SAS LP SERVICES et la société CNP Caution ont fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 22 janvier 2026, la SAS LP SERVICES et CNP Caution reprennent les termes de leur assignation pour :
A titre principal :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [Z] [P] à compter du 14 octobre 2025,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [Z] [P],
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [Z] [P] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à la société les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
— Ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [Z] [P] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique,
— Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Monsieur [Z] [P] à payer la somme de 2040 euros au titre des loyers et charges dus au terme d’octobre 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
☞ La somme de 1530 euros à la société LP SERVICES,
☞ La somme de 510 euros à la société CNP Caution subrogée dans les droits de la société LP SERVICES à hauteur de ce montant ;
— Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la société LP SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs,
— Condamner Monsieur [Z] [P] à payer à la société CNP Caution la somme de 1000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 août 2025,
Monsieur [Z] [P] n’était ni présent ni représenté, bien que l’assignation lui ait régulièrement été notifiée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ».
En application de l’article 24 IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur ».
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques par la voie électronique le 5 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par la voie électronique le 18 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte des impayés du locataire jusqu’à la date du 31 octobre 2025, faisant état de retards de paiement et d’impayés engendrant une dette d’une valeur de 2040 €.
Les demandeurs produisent également une quittance subrogative en date du 23 juin 2025, aux termes de laquelle le bailleur reconnaît avoir reçu de GARANTME, agissant pour le compte et par délégation de l’assureur la société CNP Caution, la somme de 510 € correspondant au règlement provisionnel des dettes locatives du locataire pour le mois de juin 2025.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade, purement hypothétiques.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 31 juillet 2024 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, de sorte que ce délai sera retenu.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, la SAS LP SERVICES a fait signifier à Monsieur [Z] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 1020 € au titre des loyers et charges impayés et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi précitée et mentionnant un délai de deux mois.
Or, conformément à l’extrait de compte du locataire actualisé produit, Monsieur [Z] [P] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 octobre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Les demanderesses actualisent leur créance le jour de l’audience, indiquant que Monsieur [Z] [P] reste devoir à la société LP SERVICES la somme de 3570 € à la date arrêtée du 31 janvier 2026, et la somme de 510 € à la société CNP Caution.
Monsieur [Z] [P] qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (14 août 2025).
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [Z] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 août 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CNP Caution, Monsieur [Z] [P] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile. Elle sera qualifiée de réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 31 juillet 2024 entre la SAS LP SERVICES et Monsieur [Z] [P] et relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé logement meublé étudiant situé au [Adresse 6], sont réunies au 14 octobre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [P] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS LP SERVICES pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à la SAS LP SERVICES la somme de 3570€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1020 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à la société CNP Caution la somme de 510€ correspondant à la somme versée par la cautionnaire au bailleur au titre du contrat du bail du 31 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à la SAS LP SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à la société CNP Caution une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER
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