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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 6 janv. 2026, n° 25/02319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02319
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBMV
Affaire : Madame [V] [O] née [X] [D]
Monsieur [Z] [T]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
Après débats à l’audience du 07 novembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [V] [O] née [X] [D]
née le 20/06/1984
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [T] né [O]
né le 17/04/1984
[Adresse 4]
[Localité 9]
tous deux comparants en personne et assistés de Me Arlette TANGA, avocat au Barreau de PARIS
PARTIES DEFENDERESSES
SIP [Localité 21]
réf : TH 20
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[17]
réf : [Numéro identifiant 5]ex Carrefour
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 18]
réf : TF 14/17/19/20/21/22/23/24, TH 12/14/17/21
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [16]
réf : 2423599, 2423600
Gestion du Surendettement
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré irrecevable la demande présentée par M. [Z] [O] et Mme [V] [X] [D] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers aux motifs suivants :
« – Absence de bonne foi
— Non-respect du plan précédent. Le bien immobilier n’a pas été mis en vente malgré la demande expresse de la Commission ».
Elle a retenu une capacité de remboursement des débiteurs de 1 288,00 €.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à M. [Z] [O] et Mme [V] [X] [D] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 23 avril 2025.
M. [Z] [O] et Mme [V] [X] [D] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 avril 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que qu’ils sont de bonne foi.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 12 février 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 7 novembre 2025.
M. [Z] [O] et Mme [V] [X] [D] comparaissent à l’audience, assistés de leur avocat, et maintiennent les termes de leur contestation.
Ils font valoir qu’ils sont de bonne foi, qu’ils ont procédé à l’estimation de leur bien immobilier et que celui-ci est d’une valeur inférieure aux soldes restant dû des prêts immobiliers correspondants. Ils ajoutent que leur troisième enfant est né après l’instruction de leur premier dossier déposé devant la commission de surendettement et que le couple perçoit des salaires suffisants pour dégager une capacité de remboursement propre à leur permettre d’apurer leur passif et de conserver leur bien immobilier. Ils exposent et justifient leur situation financière. Ils soulignent avoir réduit leur endettement.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Conformément à l’autorisation donnée, les débiteurs produisent en cours de délibéré des justificatifs actualisés de leur situation financière.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
a) Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il est établi que les débiteurs n’ont pas respecté les modalités prévues par la commission de surendettement, leur octroyant une suspension de l’exigibilité des créances pendant deux ans sous réserve de vendre leur bien immobilier.
Néanmoins, pendant la première procédure, leur capacité de remboursement avait été évaluée à 0 par la commission de surendettement, alors qu’elle est désormais positive.
Par ailleurs, ils justifient, par la production d’une estimation de valeur, que leur bien immobilier a une valeur moindre de près de 37 000 euros par rapport aux soldes dus au titre des dettes immobilières.
Enfin, ils disposent désormais d’une capacité de remboursement leur permettant de régler les mensualités des prêts dans les conditions contractuelles initiales, lesquelles sont équivalentes au montant d’un loyer auquel ils devraient faire face en cas de vente du bien, et ils ont réduit partiellement leur endettement en réglant la dette auprès de [20] et celle auprès du [19] au titre de l’impôt sur les revenus.
La présomption de bonne foi de M. [Z] [O] et Mme [V] [X] [D] n’est en conséquence pas renversée, ceux-ci ayant amélioré leur situation financière.
b) Sur l’endettement
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 5 mai 2025 que le passif total dû par M. [Z] [O] et Mme [V] [X] [D] s’élève à la somme de 276 110,15 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [Z] [O] et Mme [V] [X] [D] s’établissent comme suit :
— salaire de M. : 1 600,00 €
— salaire de Mme : 2 008,00 €
— [14] : 495,00 €
Soit 4 103,00 € par mois.
Ils ont trois enfants à charge et doivent faire face aux charges suivantes :
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 797,00 €
— impôt : 115,00 €
Soit 1 912,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 2 191,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 1 992,50 €.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 1 992,50 €.
Sur la situation de surendettement
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir évaluées par la commission.
Par ailleurs, les débiteurs ont bénéficié précédemment, dans le cadre de la procédure de surendettement, d’un moratoire de 24 mois, il ne peut donc plus bénéficier des mesures imposées prévues à l’article L.733-1 du code de la consommation que pour une durée maximale de 60 mois.
Les débiteurs apparaissent donc manifestement en situation de surendettement au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer M. [Z] [O] et Mme [V] [X] [D] recevables à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [Z] [O] et Mme [V] [X] [D] ;
DÉCLARE M. [Z] [O] et Mme [V] [X] [D] recevables en leur demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [15], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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