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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 mars 2025, n° 21/04985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 21/04985 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NM32
Pôle Civil section 2
Date : 27 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le 18 Mars 1953 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.S.U. [X] NAUTISME, immatriculée au RCS sous le n° 840.724.090, dont le siège social est sis [Adresse 2]
SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, RCS 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN- DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
Me [U] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU [X] NAUTISME (ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au RCS sous le n° 840.724.090)
demeurant [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025 prorogé au 27 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2018, Monsieur [U] [M] a fait l’acquisition d’un bateau de plaisance modèle BERTRAM 26 avec une motorisation VOLVO Penta.
Entre les mois d’août et de novembre 2018, Monsieur [U] [M] a confié son bateau à la SASU [X] NAUTISME (ci-après la SASU JLN), assurée auprès de la SCP AVIVA ASSURANCES (devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE), qui a procédé à différentes réparations pour un total de 12.069,01 euros.
Suivant facture du 16 septembre 2019 la SASU JLN a procédé à de nouvelles réparations à la suite d’une panne moteur.
Confronté, de mai à septembre 2020, à de nouveaux dysfonctionnements moteur et au refus de réparer opposé par la SASU JLN, Monsieur [U] [M] a sollicité un devis par la société MNS BOAT, spécialisé dans les moteurs de marque VOLVO. Selon devis 10 novembre 2020 la société MNS BOAT a chiffré les réparations à un montant de 19.979,32 euros.
Une expertise amiable a été diligentée le 07 janvier 2021. Chacun des deux experts, mandatés par les assureurs, ont respectivement dressés leurs rapports les 29 janvier 2021 et 02 février 2021.
Par ordonnance de référés en date 15 juillet 2021, le juge a ordonné une expertise judicaire et désigné Monsieur [J] pour y procéder. Le rapport a été déposé le 10 janvier 2022.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés à personnes morales le 09 novembre 2021, Monsieur [U] [M] a fait assigner en paiement la SASU [X] NAUTISME (JLN) et la SA AVIVA ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Montpellier.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/4985.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 20 octobre 2022, Monsieur [U] [M] a fait assigner Me [U] [R], liquidateur judiciaire de la société JLN selon jugement du 04 juillet 2022.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/4814.
Par mention au dossier du 30 mars 2023, les deux affaires ont été jointes et se poursuivent sous le numéro RG 21/4985.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Monsieur [U] [M] sollicite notamment du tribunal qu’il :
— condamne la société ABEILLE au paiement de :
* 29.396,14 euros au titre des frais de remise en état du navire ;
* 9.830 euros au titre du préjudice économique ;
* 17.082 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
* 10.000 euros au titre de la résistance abusive de la SASU JLN et de son assureur.
* 4.300 euros au titre des frais d’expertise judiciaire exposés ;
— inscrive l’ensemble de ces sommes au passif de la SASU JLN,
— condamne la société ABEILLE aux dépens, de cette instance et de celle de référés, et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamne au paiement des frais d’expertise judiciaire de 4.300 euros,
— rejette toutes demandes contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, SA ABEILLE IARD & SANTE sollicite quant à elle :
— à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [M] et sa condamnation reconventionnelle aux dépens, de cette instance et de celle de référés, et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— subsidiairement, la fixation à la somme maximale de :
* 9.746,87 euros pour le coût de la réparation du moteur,
* 3.042 euros pour les frais de gardiennage du bateau,
* 612 euros pour les frais d’assistance à expertise,
* 2.772 euros par an pour le préjudice de jouissance,
— le rejet de toutes les autres demandes et la réduction à de bien plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [U] [R], liquidateur judiciaire de la société JLN, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience juge unique du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur le principe
Il est constant que le mécanicien bateau est débiteur d’une obligation de résultat, par analogie avec le garagiste. Au surplus, si les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Il appartient alors au mécanicien de démontrer qu’il n’a pas commis de faute. Cependant, cette responsabilité de plein droit ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à l’obligation de résultat, de sorte qu’il appartient au client de démontrer que le dommage subi par son bateau trouve son origine dans l’élément sur lequel le mécanicien devait intervenir.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 10 janvier 2022 que la SASU JLN est intervenue le 18 septembre 2018 notamment sur deux courroies, celle de transmission et la trapézoïdale, selon facture 20181100001/3. Elle est à nouveau intervenue sur les courroies le 16 septembre 2019, selon facture 2019090035. Le 05 novembre 2018 elle est intervenue notamment sur le turbo, le liquide de refroidissement et a recherché une panne sur l’indicateur de pression d’huile, selon facture 201810002/3.
Il résulte également de ce même rapport et des écritures des parties que Monsieur [U] [M] a subi des avaries moteur les 21 août 2019 (proche du port avec arrêt du moteur, débordement du liquide de refroidissement et vapeurs dans la cale machine) ainsi qu’en mars et août 2020 après quelques centaines de mètre parcourus à peine, présence de gaz d’échappement et d’huile et arrêt du moteur.
L’expert conclut que « l’origine du grippage du cylindre 1 m’apparaît être la rupture de la courroie de transmission de la pompe de brassage, suite à la casse du tendeur de galet ». Il poursuit : « Le remplacement de la courroie implique une intervention de détente du galet tendeur puis de la mise en tension suivant le protocole du motoriste […] La courroie était neuve et le bateau a été peu utilisé. Il ne fait pas de doute que la rupture est venue du galet car si la courroie avait rompu en premier le galet aurait été aussitôt libéré de tout ou partie de la tension et il n’aurait pas cassé. Le galet a donc rompu en premier ce qui a entraîné la rupture de la courroie par coupure sur les surfaces irrégulières du faciès de cassure du galet. […] En conséquent le principe de remplacement [du galet] est une évidence pour tout professionnel. En effet pour combattre efficacement le phénomène de l’usure qui est inévitable il est judicieux de remplacer régulièrement les pièces en contact. Dans le cas qui nous occupe, le remplacement de la courroie ET de l’ensemble galet-tendeur ne présente aucune difficulté. Rappelons que l’âge du moteur mis en service en 1997, incite à la prudence et au conseil de précaution. Il appartenait alors au professionnel intervenant d’informer son client de l’usure inévitable du mécanisme complet (courroie + galet). ». Sur l’intervention de la société JLN le 16 septembre 2019, après l’avarie de galet/ courroie : « Il apparaît que les éléments remplacés (courroie + galet de pompe de brassage), thermostat ne présentent aucune ambiguïté sur le circuit concerné. Il s’agit bien du circuit de réfrigération du moteur de sorte que le risque d’une avarie sur le circuit de réfrigération ne peut en aucun cas échapper à un professionnel. Le risque indiscutablement ne peut être que celui d’une surchauffe de sorte que les contrôles des effets d’une surchauffe notamment sur les parties les plus exposées aux températures (cylindres/échappement) relèvent de l’évidence. Ces contrôles ne seront effectués que plus tard par MNS BOAT et conduiront à la révélation des désordres constatés lors de l’accedit. ».
Sur le désaccord entre l’expert mandaté par l’assureur de la SASU et l’expert judiciaire, ce dernier y a répondu techniquement dans le cadre de son rapport.
Ainsi, il est démontré que les dysfonctionnements du moteur trouvent leur origine dans des éléments sur lesquels la SASU JLN est intervenue, principalement la courroie de distribution et le circuit de refroidissement, la première ayant fait l’objet d’un remplacement intégral selon les factures précitées. Par conséquent, sa responsabilité de plein droit est engagée. Au surplus, malgré les interventions de la SASU JLN en août, septembre et novembre 2018 puis en septembre 2019, les désordres quant à la courroie de distribution et au circuit de refroidissement ont persisté, conduisant même à des avaries moteur avec arrêt de celui-ci, de sorte que la faute et le lien de causalité sont présumés.
Il appartient alors à la SASU JLN de démontrer qu’elle n’a pas commis de faute, ce qu’elle échoue à faire. En effet, l’expert judiciaire relève à trois reprises le fait qu’elle n’a pas agi conformément à ce qu’il qualifie d’évident pour un professionnel, notamment concernant le fait que la courroie ait été remplacée mais pas le galet, alors même que le moteur était relativement ancien. A tout le moins, il affirme que la SASU aurait dû informer Monsieur [U] [M] de la nécessité de procéder au remplacement du galet, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Il en va de même pour le contrôle des effets de la surchauffe du moteur intervenue en septembre 2019.
En conclusion, la responsabilité contractuelle de la SASU JLN est engagée.
Sur les préjudices
Dans son rapport, l’expert judiciaire retient un coût de remise en état à hauteur de 21.292,64 euros pour le préjudice moteur, outre 612 euros pour les frais de présence aux expertises (en ce compris l’expertise amiable). Il a chiffré le préjudice lié à l’embase, dont l’état d’usure impose son remplacement, mais affirme que cela « n’est pas la conséquence du désordre moteur mais d’un vieillissement ». Sur le préjudice de jouissance, il l’évalue à 11.388 euros, sur la base de deux saisons perdues (2020, 2021) à raison de 4 semaines en haute saison et 4 en basse saison, notant qu’aucune facture de location d’un bateau n’a été produite.
L’assurance conteste le montant du devis de remise en état du moteur, sans toutefois produire de devis concurrent.
Sur les frais de remise en état, les conclusions de l’expert seront adoptées quant au montant principal et à l’exclusion du remplacement du bouclier d’embase qui est rendu nécessaire par son état d’usure lié au vieillissement du moteur et non par les désordres imputables à la SASU JLN d’après lui. Les frais de gardiennage du moteur, dont il est justifié par la production d’une facture d’un montant de 546 euros, ne seront cependant indemnisés qu’à hauteur de la somme demandée, soit 455 euros, conformément à la combinaison des articles 5 et 768 du Code de procédure civile, qui interdit au tribunal d’excéder les demandes des parties. La SASU JLN verra donc mise à sa charge la somme de 21.292,64 euros, au bénéfice de Monsieur [U] [M], en ce compris les frais de gardiennage du moteur.
Sur les frais de location d’un anneau au port, Monsieur [U] [M] produit les factures pour un total de 4.389,17 euros. L’assurance conteste ce poste de préjudice, affirmant qu’il aurait exposé ces sommes même sans désordre affectant le bateau et affirme que cela fait double emploi avec les frais de gardiennage. Il est exact que s’agissant de frais exposés que le bateau soit ou non arrimé, cela ne constitue pas un préjudice et cette demande sera donc rejetée comme étant sans lien avec les fautes de la SASU JLN.
Sur les frais de gardiennage du bateau, Monsieur [U] [M] produit deux factures pour un montant de 4.237 euros pour les périodes d’octobre 2020 à octobre 2021 et de novembre 2021 à mai 2022, somme qui lui sera donc allouée. Il justifie également du fait que la société MSN BOAT, gardienne du bateau, lui a facturé le rendez-vous à la demande des experts 1.224 euros, somme dont il sera donc indemnisé.
Sur le préjudice de jouissance, Monsieur [U] [M] sollicite qu’il soit ajouté à l’évaluation faite par l’expert les années 2022 et 2023 pour 5.694 euros chacune. Cependant, il ne produit aucune facture de location de bateau et ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la fréquence d’utilisation de son bateau, ce qui aurait permis de valider les calculs de l’expert. Ainsi, il ne met pas le tribunal en mesure d’évaluer son préjudice de jouissance et sa demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral, Monsieur [U] [M] ne produit aucune pièce pour en justifier de sorte que sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la résistance abusive, il n’est démontré aucun abus et la demande sera donc également rejetée.
En conclusion, la SASU [X] NAUTISME est redevable, au profit de Monsieur [U] [M], de la somme totale de 26.753,64 euros. Cependant, conformément à l’article L 622-21 du Code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L 641-3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Dès lors, seule la fixation de la créance au passif de la société pourra être ordonnée.
Sur la garantie
L’article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article L 112-6 du même code, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Les conditions particulières et conventions spéciales du contrat signé le 31 août 2018 entre la compagnie d’assurance et la société [X] Nautisme prévoient une garantie après livraison, définie comme suit : « L’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels en résultant causés aux tiers :
— par les produits ou travaux livrés par l’assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous-traitants),
— survenant après livraison de produits ou exécution de travaux,
— et ayant pour fait dommageable un vice propre de la chose livrée ou une erreur ou omission commise dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, sa réparation, sa manipulation, son étiquetage, son stockage, sa livraison, sa présentation ou ses instructions, ainsi que son montage ou son application.
Sont compris dans la présente garantie les dommages causés aux embarcations nautiques et à leurs équipements ayant fait l’objet d’un travail effectué par l’assuré ».
Cette garantie après livraison est assortie notamment de l’exclusion du coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des bateaux ou autres produits ou de la prestation à l’origine du dommage.
Le contrat prévoit également une indemnisation dans la limite de 310.000 euros par sinistre et par année d’assurance, avec une franchise par sinistre de 10% avec un minimum de 1.550 euros et un maximum de 7.625 euros.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SASU [X] NAUTISME étant engagée pour une faute professionnelle dans le cadre de la réparation du bateau de Monsieur [U] [M] et donc des travaux livrés par l’entreprise, la SA ABEILLE doit garantie.
Cependant, les exclusions et franchises étant opposables aux tiers, la SA ABEILLE sollicite l’exclusion d’une somme de 786,27 euros correspondant aux travaux à reprendre sur ceux facturés le 05 novembre 2018, selon avis de l’expert qu’elle a mandaté.
En conclusion, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 25.967,37 euros et il sera dit que, s’agissant de la franchise, elle lui est opposable.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire fixés à la somme de 4.299,98 euros d’après l’ordonnance de taxe produite. La SASU [X] NAUTISME ne saurait être condamnée, du fait de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer la somme de 3.500 euros à Monsieur [U] [M] sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
FIXE la créance au passif de la liquidation de la SASU [X] NAUTISME à hauteur de 26.753,64 euros,
DEBOUTE Monsieur [U] [M] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 25.967,37 euros,
DIT que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,
DIT que la franchise prévue au contrat d’assurance est opposable à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire fixés à la somme de 4.299,98 euros,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 27 mars 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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