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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/51317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51317
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CQS
N° : 1
Assignation du :
18 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. SILFI
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Vasco JERONIMO de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN – #M42
DEFENDERESSE
E.U.R.L. CS BIEN-ETRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC381
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 13 juillet 2023, la SCI SILFI a donné à bail commercial à la société CS BIEN ETRE des locaux situés [Adresse 2] à Paris 12ème, pour une durée de neuf ans à compter du 13 juillet 2023, moyennant un loyer en principal de 22 800€ par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 07 janvier 2025, à la société CS BIEN ETRE, pour une somme de 15 143,50 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 31 mars 2025.
Par acte délivré le 18 février 2025, la SCI SILFI a fait assigner la société CS BIEN ETRE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société CS BIEN ETRE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société CS BIEN ETRE à lui payer la somme provisionnelle de 15 337,05€ au titre de l’arriéré locatif,
— condamner la société CS BIEN ETRE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à la somme mensuelle de 2090 euros, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner la société CS BIEN ETRE au paiement d’une somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyé plusieurs fois à la demande des parties.
A l’audience du 10 décembre 2025, la SCI SILFI demande au juge des référés de :
— Constater acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 février 2025 ;
— Juger que la société CS BIEN-ETRE est occupante sans droit ni titre de l’immeuble propriété de la SCI SILFI depuis le 7 février 2025 ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de la société CS BIEN-ETRE de l’immeuble sis [Adresse 3] et de tout occupant de son fait, avec l’appui de la force publique et l’aide d’un serrurier si besoin ;
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 2.090 € à compter du 7 février 2025 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés ;
— Condamner la société CS BIEN-ETRE à titre provisionnel à payer à la SCI SILFI une indemnité d’occupation mensuelle de 2.090 € HC et HT à compter du 7 février 2025 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés ;
— Condamner la société CS BIEN-ETRE à titre provisionnel à payer à la SCI SILFI la somme de 1528,47 € au titre des loyers et charges impayés pour le 4ème trimestre 2025 arrêté au 31 décembre 2025, après déduction d’un trop perçu de 1.392,54 suite à la régularisation des charges pour l’année 2013 et 2024 et paiement des mois de novembres et décembre 2025 ;
— Condamner la société CS BIEN-ETRE à titre provisionnel à payer à la SCI SILFI la somme de 1.514,35 € au titre de la clause pénale insérée au bail (10% de 15.143,50€ au titre des loyers et charges dû lors de la délivrance du commandement de payer)
— Condamner la société CS BIEN-ETRE à payer à la SCI SILFI la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’instance comprenant le coût du commandement de payer pour un montant de 193,55 € ainsi que les frais d’expulsion à intervenir.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société CS BIEN ETRE demande au juge des référés de :
suspendre les effets de la clause résolutoirecondamner la SCI SILFI à rembourser le trop-perçu de 571,53 euroscondamner la SCI SILFI à remettre à lui remettre l’ensemble des quittances de loyers depuis septembre 2023 sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la SCI SILFI au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.A l’audience, elle précise penser être plutôt créancière et qu’elle paiera si elle est condamnée à payer.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figurent en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI SILFI n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 15 143,50 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 31 mars 2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Au vu de l’état de la dette et des règlements intervenus sur les échéances, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société CS BIEN ETRE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par la SCI SILFI, l’obligation de la société CS BIEN ETRE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 31 décembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 1528,47 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société CS BIEN ETRE.
La locataire ne démontre pas le trop-perçu de 571,53 euros qu’elle invoque et sa demande sera rejetée.
La clause du bail relative à la conservation par le bailleur à la majoration de l’indemnité d’occupation s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la communication des quittances de loyer
La bailleresse ne démontre pas avoir communiqué les quittances de loyer à sa locataire, alors que c’est une obligation qui pèse sur elle.
Il convient donc d’enjoindre à la SCI SILFI de communiquer à la société CS BIEN ETRE l’ensemble des quittances de loyer depuis septembre 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard selon les modalités définies au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La société CS BIEN ETRE, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société CS BIEN ETRE ne permet d’écarter la demande de la SCI SILFI formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 07 février 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la société CS BIEN ETRE à payer à la SCI SILFI la somme par provision de 1528,47 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires arrêtés au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2025 ;
SUSPENDONS rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société CS BIEN ETRE se libère des sommes ci-dessus allouées par 6 versements mensuels de 254,74 €, le 15 de chaque mois, et pour la première fois le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
DISONS que ces règlements seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
DISONS qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
DISONS qu’à défaut d’un seul versement à son terme et dans son entier montant en sus d’un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société CS BIEN ETRE et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 8],
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la société CS BIEN ETRE devra payer mensuellement à la SCI SILFI, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation trimestrielle, une somme égale au montant du loyer trimestriel tel que résultant du bail outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et de la majoration de l’indemnité d’occupation ;
ENJOIGNONS la SCI SILFI à communiquer à la société CS BIEN ETRE l’ensemble des quittances de loyer depuis septembre 2023 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois ;
CONDAMNONS la société CS BIEN ETRE à payer à la SCI SILFI la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CS BIEN ETRE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et d’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 14 janvier 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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