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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00367 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNGP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00367 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNGP
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. [N] [R], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SAVEUR DU SUD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/00367 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MNGP
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SAVEUR DU SUD, a conclu, le 17 septembre 2019, avec la société [N] [R] un contrat référencé 152-36087, portant sur la location de terminaux de paiement, pour une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 116 euros HT, payable trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société ABM [Localité 4], qualifiée de fournisseur, le 17 septembre 2019, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois d’octobre 2019.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2019, la société [N] [R] a mis la société SAVEUR DU SUD en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 532,73 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 janvier 2020, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 5 968,31 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile à la SAVEUR DU SUD le 22 janvier 2024, la SAS [N] [R] a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société SAVEUR DU SUD n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 21 mai 2024, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 17 janvier 2025.
Par jugement avant dire droit en date du 23 mai 2025 ordonnant le rabat de l’ordonnance de clôture, le tribunal a invité la demanderesse a faire toute observation sur le point soulevé par la juridiction au titre de la régularité de l’assignation délivrée à une adresse qu’elle savait ne plus correspondre à l’adresse effective de la SARL SAVEUR DU SUD, et faire le cas échéant, délivrer une nouvelle assignation notamment à l’adresse personnelle du liquidateur de la SARL SAVEUR DU SUD figurant sur l’extrait KBIS produit.
Par observations en date du 7 octobre 2025, la société [N] a fait valoir qu’elle avait intentée son action à l’encontre de SAVEUR DU SUD dont le siège est [Adresse 5] telle que cette adresse ressortait de l’extrait KBIS versé aux débats. Le liquidateur a fait le choix d’engager les opérations amiables de liquidation au siège de la société dont la adresse doit être la seule à prendre en compte dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 7 octobre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, la SAS [N] [R] demande au tribunal de :
CONDAMNER la SARL SAVEUR DU SUD à payer à la S.A.S. [N] [R] la somme de 1 047,66 € TTC au titre des arriérés de loyers dus au titre du contrat n° 152-16814, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 16 janvier 2020 ;
CONDAMNER la SARL SAVEUR DU SUD à payer à la S.A.S. [N] [R] la somme de 4 872,00 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2020 ;
CONDAMNER la SARL SAVEUR DU SUD à payer à la S.A.S. [N] [R] la somme de 4 135,18 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2020 ;
CONDAMNER la SARL SAVEUR DU SUD à payer à la SAS [N] [R] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SARL SAVEUR DU SUD à payer à la S.A.S. [N] [R] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL SAVEUR DU SUD en tous les frais et dépens ;
CONSTATER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la régularité de la demande
Attendu que l’assignation a été délivrée par huissier selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile au siège social de la société SAVEUR DU SUD, à l’adresse mentionné sur l’extrait K BIS comme étant celle du siège de la liquidation à savoir le [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7].
Qu’en conséquence, la procédure doit être tenue pour régulière.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société SAVEUR DU SUD était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location 152-36087, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois d’octobre 2019 et ce pour trois mois consécutifs. Elle fournit la mise en demeure du 9 décembre 2019 envoyée en recommandé sans produire l’accusé de réception.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société [N] [R] l’a résilié, par lettre datée du 16 janvier 2020, en raison du défaut de paiement du loyer trimestre à compter du mois d’octobre 2019, ainsi que de l’assurance pour les années 2019 et 2020. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été a été avisé le 27 janvier 2020 mais retourné « destinataire inconnu à l’adresse ».
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société [N] [R] est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SAVEUR DU SUD au paiement des sommes de :
— 835,20 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter de la date de l’assignation soit le 22 janvier 2024 la date de réception du courrier de résiliation étant inconnue ;
— 4 872 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas la mise en compte de l’assurance suite à une éventuelle défaillance de la locataire à fournir sa propre assurance, ni même son montant. Il n’y a donc pas lieu de condamner la défenderesse à ce titre.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Ainsi, la société SAVEUR DU SUD sera condamnée à payer à la société [N] [R] l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société [N] [R] produit la facture d’achat FA1909517 éditée le 24 septembre 2019 par la société ABM Système d’encaissement pesage et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit une TPV ZEO, un tiroir-caisse, un onduleur, le logiciel NEO avec programmation.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
En l’absence de restitution, le locataire est redevable d’une indemnité de non-restitution dont le calcul du montant est précisé à l’article 11 selon la formule suivante.
prix du matériel HT / durée du contrat en mois * mois restants * 1,1
La société [N] [R] qui sollicite le paiement de ladite indemnité, évalue son montant à 4 135,18 euros en précisant le calcul comme suit 1,1*4 296,30/48x42.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, eu égard au prix du matériel hors taxe comme indiqué dans la facture du fournisseur versée aux débats, ainsi qu’à la durée totale du contrat de location et celle restant à courir au jour de sa résiliation, la société SAVEUR DU SUD sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 4 135,18 euros, conformément à la demande, au titre de l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société SAVEUR DU SUD, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société [N] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SAVEUR DU SUD à payer à la SAS [N] [R], au titre du contrat de location 152-16814, les sommes de :
— 835,20 euros (huit cent trente-cinq euros et vingt centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22 janvier 2024 ;
— 4 872 euros (quatre mille huit cent soixante-douze euros) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement ;
— 4 135,18 euros (quatre mille cent trente-cinq euros et dix-huit centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de non-restitution, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la société SAVEUR DU SUD aux dépens ;
CONDAMNE la société SAVEUR DU SUD à payer à la SAS [N] [R] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [N] [R] pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Amandine DOAT
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