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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 21/08/2025
N° RG 24/00223 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP44
CPS
MINUTE N° : 25/215
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
CONTRE
M. [B] [J]
Copies :
Dossier
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[B] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par madame [G] [M], munie d’un pouvoir
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe COLLET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Me ROUX, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Stéphanie RABET-TILLET, Assesseur représentant les employeurs,
Stéphane LELONG, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et de la présente mise à disposition
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 15 mai 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 avril 2024, Monsieur [B] [J] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte d’un montant de 23 511,37 € notifiée le 30 mars 2024 par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) afin de récupérer l’allocation supplémentaire versée à Madame [V] [S] épouse [J], grand-mère de l’opposant, sur la période du 1er mai 1989 au 31 octobre 2016.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
La CNAV, représentée, a demandé au Tribunal :
— de rejeter les prétentions de Monsieur [B] [J] en le déboutant de son recours,
— de valider la contrainte litigieuse en son entier montant,
— de condamner Monsieur [B] [J] au paiement de la somme de 5,85 € correspondant aux frais de notification de la contrainte par application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [B] [J], également représenté, a demandé au Tribunal :
— A titre principal,
* de déclarer l’action introduite par la CNAV irrecevable pour prescription,
* de mettre à néant la mise en demeure du 11 décembre 2023 et la contrainte du 5 mars 2024,
* de débouter, en conséquence, la CNAV de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* de condamner la CNAV au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
— A titre infiniment subsidiaire,
* de lui octroyer de larges délais de paiement en raison de ses charges familiales,
* de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
* d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La CNAV considère que l’opposition à contrainte est irrecevable. Elle expose, pour ce faire que, le 12 avril 2018, elle a envoyé à Monsieur [B] [J] une notification de payer la somme de 23 936,53 €. Cette notification informait l’opposant qu’il disposait d’un délai de deux mois pour la contester. Or, Monsieur [B] [J] n’allègue ni ne prouve avoir émis une quelconque contestation. Elle considère donc que la notification de payer est devenue définitive et qu’elle ne peut plus être remise en cause par la voie de l’opposition à contrainte. Elle en déduit que Monsieur [B] [J] est irrecevable à contester cette notification de payer pour cause de forclusion.
Elle fait également observer que, le 11 décembre 2023, elle a envoyé une mise en demeure à l’opposant, lequel ne l’a pas contestée dans les deux mois bien qu’il l’ait reçue. Elle estime donc que, là encore, la mise en demeure est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause, de sorte que Monsieur [B] [J] est irrecevable à contester cette mise en demeure pour cause de forclusion. Elle considère, par conséquent, qu’elle est bien fondée à solliciter la validation de la contrainte.
Monsieur [B] [J] ne formule aucune observation sur ce point.
Le 22 septembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux arrêts (pourvois n°21-10.105 et 21-11.862) rédigés de la façon suivante :
“Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.
Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l’encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l’organisme créancier dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
La Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si le cotisant n’était pas recevable à contester, à l’appui de son opposition à contrainte, le bien-fondé des sommes réclamées, dès lors que la décision de la commission de recours amiable était devenue définitive (Soc., 5 juin 1997, pourvoi n° 95-17.148 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.542), une contrainte pouvait faire l’objet d’une opposition devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale même si la dette de cotisation n’avait pas été antérieurement contestée (Soc., 28 mars 1996, pourvoi n° 93-20.475, Bull. 1996, V, n° 130 ; 2e Civ., 1er juillet 2003, pourvoi n° 02-30.595).
Par arrêt du 4 avril 2019 (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014), la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence en retenant qu’il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les
juridictions du contentieux de la sécurité sociale, que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
Cette interprétation est celle adoptée par l’arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Elle a suscité des critiques en ce qu’elle méconnaît le droit à un recours effectif devant une juridiction. En outre, elle a donné lieu à des divergences de jurisprudence des juridictions du fond. L’ensemble de ces considérations en justifient le réexamen.
Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte”.
Il ressort ainsi de ces décisions que même si Monsieur [B] [J] n’a pas contesté la mise en demeure datée du 11 décembre 2023, qu’il a reçue le 29 décembre 2023, devant la Commission de Recours Amiable de la CNAV, cette mise en demeure n’a acquis aucun caractère définitif et Monsieur [B] [J] est fondé à contester la régularité de la procédure de recouvrement ainsi que le bien fondé des causes de la contrainte litigieuse dans le cadre de la présente opposition.
Il convient, par ailleurs, de relever que la position de la Cour de cassation est justifiée par le fait que : “Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte”.
S’agissant de la notification de payer datée du 12 avril 2018, il convient donc de vérifier si Monsieur [B] [J] a disposé d’un recours effectif devant une juridiction de sécurité sociale suite à la réception de cette notification et ce pour pouvoir contester la régularité de la procédure et le bien fondé de la somme qui lui était demandée pour savoir si ces éléments peuvent être désormais évoqués dans le cadre de la présente opposition.
Il apparaît, en premier lieu, que la CNAV ne rapporte pas la preuve que la notification de payer du 12 avril 2018 a bien été reçue par Monsieur [B] [J]. Certes, celui-ci a, par courrier du 3 juillet 2018, sollicité une remise de dette mais aucun accusé de réception en lien avec la notification de payer du 12 avril 2018 n’est versé au débat.
En outre, cette notification de payer mentionne en dernière page que si Monsieur [B] [J] n’est “pas d’accord avec cette décision”, il peut adresser une réclamation “par
lettre motivée ou adressée en recommandé au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de votre domicile”, à savoir le TASS du Puy-de-Dôme situé “[Adresse 2]”.
Or, aux termes des articles R142-1 et R142-18 du Code de la sécurité sociale (dans leur version applicable avant le 1er janvier 2019), les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale devaient être soumises à une commission de recours amiable et le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait être régulièrement saisi d’un recours qu’après que cette commission de recours amiable ait été saisie.
Il s’avère donc que la voie de recours mentionnée dans la notification de payer est erronée. D’ailleurs, lorsque Monsieur [B] [J] a formé sa demande de remise de dette, celle-ci a été considérée comme recevable par la caisse et a été traitée par sa commission de recours amiable.
Il apparaît enfin que, par décision du 12 septembre 2018, reçue par Monsieur [B] [J] le 22 septembre 2018, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de remise de dette de l’opposant et lui a accordé un échéancier. Toutefois, cette décision (pièce 11 de la caisse) ne mentionne aucune voie ni aucun délai de recours.
Il s’avère donc, au regard de l’ensemble de ces éléments, que suite à la notification de payer datée du 12 avril 2018, Monsieur [B] [J] n’a disposé d’aucun recours effectif devant une juridiction de sécurité sociale. Il n’a donc pas pu, à ce moment là, contester la régularité de la procédure ni le bien fondé de la somme qui lui était demandée.
Dès lors, Monsieur [B] [J], qui n’a pas bénéficié d’un recours effectif devant une juridiction de sécurité sociale, peut contester la régularité de la procédure et le bien fondé des causes de la contrainte dans le cadre de la présente opposition à contrainte. Cette opposition à contrainte est donc recevable.
Il conviendra, par conséquent, d’écarter le premier moyen soulevé par la CNAV.
II – Sur la recevabilité de l’action en récupération
Monsieur [B] [J] considère, au visa de l’article L815-13 du Code de la sécurité sociale, que l’action en paiement introduite par la CNAV est irrecevable car prescrite. Il rappelle, en effet, que sa grand-mère est décédée le 21 octobre 2016 et que la caisse a fait opposition à la liquidation de la succession le 25 janvier 2018. Il constate, en outre, qu’une notification de payer a été adressée aux trois héritiers le 12 avril 2018 ; que la caisse aurait, par la suite, adressé une première mise en demeure le 28 mai 2020 dont il n’est produit aucun bordereau d’accusé de réception puis que la caisse a adressé une autre mise en demeure le 11 décembre 2023, soit plus de 5 ans après la notification de payer et plus de 5 ans après la notification de la décision de la CRA. Il estime donc, au regard de cette chronologie que, depuis le 12 avril 2018, la CNAV n’a jamais entrepris un recours forcé à son encontre, et ce, dans le délai de 5 ans. Il en déduit que l’action de la CNAV est prescrite.
En réponse, la CNAV fait valoir que la déclaration de succession date du 6 juillet 2017. Elle en déduit que le délai de 5 ans a commencé à courir à compter de cette date. Elle rappelle alors que, dès le 12 avril 2018, elle a notifié sa créance aux trois héritiers et que, par courrier du 4 juillet 2020, soit dans le délai de 5 ans, Monsieur [B] [J] a reconnu sa dette de manière non équivoque en écrivant “je suis conscient des sommes à rembourser”. Or, selon elle, il résulte de l’article 2240 du Code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Elle estime, par conséquent, que l’écrit du 4 juillet 2020 a interrompu la prescription, de sorte qu’elle avait de nouveau 5 ans pour agir, ce qu’elle a fait par l’envoi de la contrainte du 5 mars 2024 reçue le 30 mars 2024. Elle considère, par conséquent, que son action n’est pas prescrite.
Il résulte de l’article L815-13 du Code de la sécurité sociale que les sommes servies au titre de l’allocation supplémentaire sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L816-2. L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par la CNAV que Madame [V] [J] était bénéficiaire de l’allocation supplémentaire ; qu’elle est décédée le 21 octobre 2016 et que la déclaration de succession mentionnant la date et le lieu du décès de Madame [J] ainsi que le nom et l’adresse des ayants droit a été effectuée le 6 juillet 2017. Il en résulte que le délai de 5 ans prévu à l’article L815-13 précité a commencé à courir à compter du 6 juillet 2017. La CNAV avait donc jusqu’au 6 juillet 2022 pour intenter une action en récupération.
Il apparaît que la CNAV a adressé aux trois ayants droit une notification de payer datée du 12 avril 2018. Toutefois, ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, la preuve que cette notification de payer ait bien été réceptionnée par l’opposant n’est pas rapportée.
Par ailleurs, la CNAV prétend avoir adressé à Monsieur [B] [J] une mise en demeure datée du 28 mai 2020 (pièce 13 de la caisse). Mais là encore, la preuve de la réception de cette mise en demeure par l’opposant n’est pas rapportée. Il en est de même pour la mise en demeure datée du 28 septembre 2020 (pièce 14 de la caisse).
En revanche, il est démontré que la mise en demeure datée du 11 décembre 2023 a bien été réceptionnée par Monsieur [B] [J] le 29 décembre 2023. Toutefois, à cette date, le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article L815-13 précité était déjà dépassé.
La CNAV invoque alors l’article 2240 du Code civil. Il résulte de cet article que : “La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription”.
La jurisprudence constante en la matière estime, notamment, qu’une lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription. Or, il s’avère que par courrier du 4 juillet 2018, Monsieur [B] [J] a demandé “une grâce”. Par ce courrier, l’opposant a donc reconnu l’existence de sa dette. De ce fait, le délai de prescription de 5 ans a été interrompu le 4 juillet 2018.
Il apparaît, de même, que par courrier daté du 4 juillet 2020, Monsieur [B] [J] a écrit à la caisse : “Je suis conscient des sommes à rembourser […] Je voudrais faire évoluer l’échéancier et vous proposer de débuter le remboursement à partir du mois de janvier 2021 […]”. Les termes de ce courrier démontrent donc que, de nouveau, le 4 juillet 2020, l’opposant a reconnu l’existence de sa dette. De ce fait, le délai de prescription de 5 ans a, de nouveau, été interrompu le 4 juillet 2020.
Selon la jurisprudence applicable en la matière, “l’acte interruptif résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription”. Dès lors, la CNAV avait jusqu’au 4 juillet 2025 pour intenter une action en récupération. Or, cette action a été intentée par l’envoi de la mise en demeure du 11 décembre 2023 (réceptionnée par l’opposant le 29 décembre 2023) et poursuivie par la notification de la contrainte litigieuse le 30 mars 2024. La CNAV a donc bien respecté le délai de prescription de 5 ans.
Il conviendra, par conséquent, de déclarer l’action en récupération de la CNAV recevable.
III – Sur le fond
Il est de jurisprudence habituelle en la matière qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Il incombe donc à Monsieur [B] [J] de démontrer que la créance de la caisse n’est pas fondée ni dans son principe ni dans son montant.
Or, il s’avère que Monsieur [B] [J] sollicite, à titre subsidiaire, de larges délais de paiement. Il ne remet nullement en cause la créance de la CNAV ni dans son principe ni dans son montant.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Monsieur [B] [J] de son opposition et de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant.
S’agissant de la demande de délais de paiement, il convient de rappeler que par arrêt du 28 mai 2020 (pourvoi n°18-26.512), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que : “Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause”. Ainsi, lorsque le juge du contentieux de la sécurité sociale est saisi d’un recours formé contre la décision d’une commission de recours amiable ayant rejeté une demande de remise totale ou partielle de dette, il retrouve son pouvoir d’appréciation et peut, au regard des pièces qui lui sont communiquées, accorder ou non une remise totale ou partielle de dette. En outre, il s’avère que cette solution doit s’appliquer à une demande de délais de paiement puisqu’une telle demande est moins préjudiciable pour l’organisme de sécurité sociale.
Or, si la CRA, saisie par Monsieur [B] [J] d’une demande de remise de dette, a rejeté cette demande et a accordé un échéancier par décision du 12 septembre 2018, reçue par l’opposant le 22 septembre 2018, Monsieur [B] [J] n’a jamais contesté cette décision devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le Pôle social du Tribunal Judiciaire.
Il convient, en outre, de relever que le présent Tribunal est saisi d’une opposition à contrainte et non d’un recours contre une décision de la CRA de la CNAV rejetant une demande de délais de paiement ou une demande de remise de dette présentée par Monsieur [B] [J].
Dès lors, en l’absence de recours préalable obligatoire, le présent Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [B] [J]. Cette demande sera donc rejetée.
Il résulte, enfin, des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte et les frais de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, hors le cas où l’opposition est jugée fondée. L’opposition formée par Monsieur [B] [J] n’étant finalement pas fondée, les frais de notification de la contrainte seront donc mis à sa charge.
IV – Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [J] succombant, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, il conviendra de le condamner aux dépens.
Il conviendra également de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et rien ne justifie, en l’occurrence, que cette exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action en récupération intentée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse recevable,
DÉBOUTE Monsieur [B] [J] de son opposition et de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE la contrainte notifiée le 30 mars 2024 à hauteur de la somme de 23 511,37 € (vingt-trois mille cinq cent onze euros et trente-sept cents),
CONDAMNE Monsieur [B] [J] au paiement des frais de notification de la contrainte, soit la somme de 5,85 (cinq euros et quatre-vingt cinq cents),
CONDAMNE Monsieur [B] [J] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter cette exécution privisoire,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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