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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/08355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/08355 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z45S
Minute : 24/00446
Monsieur [O] [T]
Représentant : Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
C/
Monsieur [J] [K]
Monsieur [B] [X]
Monsieur [F] [S]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [J] [K]
Monsieur [B] [X]
Monsieur [F] [S]
Le 9 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 09 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 28 juin 2020, Monsieur [O] [T] a donné à bail à Monsieur [J] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 880 €, outre 20 € de provision sur charges.
Messieurs [F] [S] et [B] [X] se sont portés caution solidaire dans la limite de 50.000 € chacun et pour une durée de 12 ans, du paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, frais de procédure et réparations locatives.
Monsieur [J] [K] a quitté les lieux le 17 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 6 septembre 2024, Monsieur [O] [T] a fait assigner Monsieur [J] [K], Monsieur [F] [S] et Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, aux fins suivantes :
condamner solidairement Monsieur [J] [K], Monsieur [F] [S] et Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 5.096,03 € au titre des loyers et charges impayés au 17 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;condamner solidairement Monsieur [J] [K], Monsieur [F] [S] et Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 2.510 € au titre des dégradations locatives, après déduction de dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;condamner solidairement Monsieur [J] [K], Monsieur [F] [S] et Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 143,06 € au titre du partage des frais d’état des lieux de sortie ;condamner in solidum Monsieur [J] [K], Monsieur [F] [S] et Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Monsieur [J] [K], Monsieur [F] [S] et Monsieur [B] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la CCAPEX et aux cautions ;le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [O] [T] -représenté par Maître Jean-Baptiste ABADIE- sollicite le bénéfice de son exploit introduction d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement des articles 1103 du code civil et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [J] [K] a quitté les lieux en laissant un arriéré locatif de 5.096,03 €. Il ajoute qu’à la suite de son départ, il a été contraint d’effectuer des travaux à hauteur de la somme globale de 3.400 €, tellement l’appartement, pourtant loué à l’état neuf, a été rendu encrassé, sale, taché, avec un sol déchiré, des prises électriques arrachées et une robinetterie hors d’usage. Il souligne avoir payé 286,12 € pour l’établissement de l’état des lieux de sortie par un commissaire de justice et la convocation du défendeur pour assister à cet état des lieux.
Convoqués selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [J] [K] et à l’étude du commissaire de justice pour Messieurs [F] [S] et [B] [X], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Cela étant précisé, il ressort du décompte locatif et de la régularisation de charge produits par Monsieur [O] [T] que Monsieur [J] [K] reste devoir la somme de 5.096,03 € à la date du 17 mai 2024.
Monsieur [J] [K], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 5.096,03 €, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à la demande.
Monsieur [O] [T] justifiant du cautionnement solidaire de Messieurs [F] [S] et [B] [X], ils seront condamnés, solidairement avec Monsieur [J] [K], au paiement de cette somme.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre des réparations locatives, il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée du 28 juin 2020 (établi contradictoirement entre les parties) et de sortie du 17 mai 2024 (établi par un commissaire de justice, en l’absence de Monsieur [J] [K] mais celui-ci appelé 7 jours avant l’établissement de l’état des lieux) que les lieux, pris à bail à l’état neuf, ont été rendus encrassés et en très mauvais état de réparations locatives, avec un sol déchiré par endroit, des prises électriques arrachées, une cuisine vide de meubles et une robinetterie hors d’usage dans la cuisine et la salle de bain, après pourtant moins de quatre ans d’occupation, ce que Monsieur [J] [K] ne conteste pas, faute de comparaître et de s’expliquer.
En outre, la somme de 2.510 € (après déduction du dépôt de garantie de 890 €) que réclame Monsieur [O] [T] au titre des réparations locatives est justifiée par la facture versée aux débats.
Les cautionnements consentis par Messieurs [F] [S] et [B] [X] couvrant les réparations locatives, les défendeurs seront solidairement condamnés à payer la somme de 2.510 €, au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
S’agissant de la demande de remboursement de la moitié du prix payé pour l’établissement du constat d’état des lieux de sortie, la condamnation solidaire des défendeurs sera limitée à la somme de 81,06 €, correspondant à la moitié du tarif en vigueur pour l’établissement de ce constat, en ce compris le coût de la convocation et du déplacement, le tout toutes taxes comprises.
Succombant à l’instance, les défendeurs seront condamnés aux dépens, en ce non-compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX et de sa dénonciation aux cautions.
Ils seront également condamnés in solidum à payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judicaires entreprises.
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K], Monsieur [F] [S] et Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 5.096,03 € selon décompte arrêté au 17 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K], Monsieur [F] [S] et Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 2.510 € au titre des réparations locatives, après déduction de dépôt de garantie de 890 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K], Monsieur [F] [S] et Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 81,06 € au titre du partage des frais d’état des lieux de sortie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K], Monsieur [F] [S] et Monsieur [B] [X] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K], Monsieur [F] [S] et Monsieur [B] [X] aux dépens, en ce non-compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX et aux cautions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé à Saint-Ouen, le 9 décembre 2024
La greffière La juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08355 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z45S
DÉCISION EN DATE DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE :
Monsieur [O] [T]
Représentant : Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
C/
Monsieur [J] [K]
Monsieur [B] [X]
Monsieur [F] [S]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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