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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 22/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° RG 22/00457 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XMV4
N° Minute : 25/00477
AFFAIRE
[10]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emilie WILBERT substituant Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [I] munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2021, la [11] a établi une déclaration d’accident du travail pour l’accident mortel du 3 mai 2021 dont a été victime M. [C] [N].
La [5] a diligenté une instruction et par décision du 13 septembre 2021, a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La Fondation [13] a saisi la commission de recours amiable le 4 novembre 2021. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par requête du 10 mars 2022, la [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La [11] demande au tribunal de :
à titre principal,
— lui déclarer inopposable la prise en charge de l’accident mortel du 3 mai 2021 au titre de la législation professionnelle, en ce qu’elle n’a pas été informée de la date de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier sans formuler d’observations et qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier ;
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la prise en charge de l’accident mortel du 3 mai 2021 au titre de la législation professionnelle, en ce que l’instruction diligentée par la caisse revêt un caractère lacunaire ;
— à titre infiniment subsidiaire, lui déclarer inopposable la prise en charge de l’accident mortel du 3 mai 2021 au titre de la législation professionnelle en l’absence d’origine professionnelle de cet accident, puisqu’il n’est pas établi que le travail a joué un rôle dans cet accident ;
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement et condamner la [8] aux dépens de l’instance.
En réplique, la [5] demande au tribunal de débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail du 3 mai 2021 pour non-respect des délais de consultation
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que :
I. Lorsque la caisse engage des investigations elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la caisse a été destinataire d’une déclaration d’accident du travail établie le 5 mai 2021 faisant état d’un accident du travail mortel.
Par courrier du 18 juin 2021, reçu par la société le 23 juin 2021, elle a informé la fondation de ce que le dossier était complet et qu’une enquête était en cours, en précisant : « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 30 août 2021 au 10 septembre 2021, directement en ligne (…). Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 17 septembre 2021. »
Ainsi, conformément aux textes précités, la caisse a mené une instruction et a informé l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de l’instruction et des dates de la phase de consultation du dossier avec possibilité d’observations pendant le délai de 10 jours francs du 30 août 2021 au 10 septembre 2021.
Passé le délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations, l’employeur peut uniquement consulter le dossier, sans que le texte n’ait prévu de délai minimum pour cette phase de consultation « passive », de sorte qu’il ne saurait être reproché à la caisse d’avoir rendu sa décision le 13 septembre 2021.
Eu égard à ces éléments, les délais de consultation ont bien été notifiés et respectés par la caisse.
Dès lors, le moyen tiré du non-respect des délais de consultation et la demande d’inopposabilité qui en résulte seront rejetés.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail du 3 mai 2021 pour défaut d’instruction complète et loyale
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La caisse qui reçoit la déclaration d’un accident du travail mortel doit obligatoirement procéder à une enquête avant de statuer sur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article R. 441-8 précité. Il résulte du même texte que l’enquête, tout comme les questionnaires auquel la caisse peut recourir pour les accidents non-mortels, doit porter sur les circonstances ou la cause de l’accident. Pour atteindre cet objectif, l’enquête doit être consistante, complète et loyale, ce qui suppose qu’elle soit menée à charge et à décharge de l’imputabilité professionnelle.
L’article R.441-14 précise les pièces devant composer le dossier de la caisse, à savoir notamment les certificats médicaux détenus par la caisse et les constats faits par la [8].
En l’espèce, la fondation fait valoir que l’enquête diligentée par la caisse est lacunaire et qu’aucune pièce-jointe n’est versée aux débats, malgré les entretiens téléphoniques listés. Elle souligne en outre qu’aucune question relative à la santé et aux antécédents médicaux de M. [N] n’a été posée.
La caisse estime avoir réalisé une instruction complète et verse aux débats le rapport de l’enquête administrative.
Il ressort du rapport de l’enquête administrative diligentée entre le 6 mai 2021 et le 4 août 2021, qui s’établit sur deux pages, que l’unique question qui a été posée dans le cadre de cette enquête est la suivante : « veuillez préciser si l’assuré était sous la subordination de son employeur ? ». La réponse est positive, puisqu’il est indiqué qu’il a été retrouvé dans son véhicule de fonction devant le domicile d’un patient auprès de qui il a assuré une prestation environ deux heures avant sa découverte. Il est en outre mentionné qu’il était en repos le week-end précédent le jour de l’accident et que son planning du 3 mai 2021 comptabilisait un nombre de 5 patients.
De plus, les démarches réalisées par l’enquêteur sont listées : entretiens téléphoniques avec le fils de M. [N], la gestionnaire de paie de la fondation ainsi que la cadre supérieure de pôle de la fondation. Aucune pièce-jointe n’accompagne le rapport.
Si la caisse a bien diligenté une instruction, elle s’avère avoir été très sommaire, se bornant à établir que l’accident a eu lieu sur les temps et lieu de travail, sans rechercher plus avant les circonstances ou les causes de cet accident.
En ne réalisant pas une enquête consistante mais seulement formelle, et en ne dressant pas de procès-verbaux des trois entretiens téléphoniques menés dans le cadre de cette enquête, alors qu’ils en sont le seul support, la caisse n’a respecté ni son obligation de réaliser une enquête complète et loyale, ni le principe du contradictoire, tels qu’ils résultent de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la décision de prise en charge de l’accident mortel du travail survenu le 3 mai 2021 sera déclaré inopposable à la société, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la [6] dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à l’égard de la [11] la décision du 13 septembre 2021 de la [6] tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel du 3 mai 2021 subi par M. [C] [N] ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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