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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00104 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PBER
MINUTE N° :
[F] [B], [J] [K] épouse [B]
c/
[G] [P], [L] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Françoise CALANDRE-EHANNO substituant Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
Madame [J] [K] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Françoise CALANDRE-EHANNO substituant Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEMANDEURS
ET
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] née [K] ont fait assigner Monsieur [G] [P] et Madame [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de celui-ci, et obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que les demandeurs exposent avoir donné à bail d’habitation, suivant contrat signé le 1er mars 2018, un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] à Monsieur [G] [P] et Madame [L] [O] ;
Attendu que les demandeurs indiquent que les locataires ont cessé de régler les loyers et charges, malgré une mise en demeure préalable, puis la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 mars 2025 ;
Attendu que faute de régularisation dans le délai imparti, les demandeurs soutiennent que les locataires ont manqué gravement à leurs obligations contractuelles ;
Attendu que les demandeurs exposent que les locataires ont quitté les lieux le 19 septembre 2025, ainsi qu’il ressort de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement ;
Attendu que les demandeurs produisent un décompte définitif de sortie faisant apparaître une dette totale de 15 045,60 euros, comprenant :
— un arriéré locatif,
— ainsi que des frais de remise en état du logement consécutifs à des dégradations ;
Attendu que les demandeurs sollicitent en conséquence :
— la résiliation du bail,
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 9 592,68 euros au titre de la dette locative,
— la condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 452,92 euros au titre des dégradations locatives,
— la condamnation au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens ;
Attendu que par conclusions d’actualisation signifiées le 19 janvier 2026, les demandeurs ont maintenu et précisé leurs demandes ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas constitué avocat ;
Attendu que les actes leur ont été régulièrement signifiés, notamment selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les diligences entreprises n’ayant pas permis de les localiser ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026, à laquelle les défendeurs n’ont pas comparu ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Attendu que selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que selon l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat peut résulter soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice ;
Attendu que les demandeurs sollicitent, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail pour manquement des locataires à leurs obligations ;
Attendu que les pièces produites, et notamment le décompte locatif, établissent l’existence d’un arriéré locatif significatif, persistant malgré les démarches amiables et la délivrance d’un commandement de payer ;
Attendu que ce manquement, portant sur l’obligation essentielle du contrat de bail, revêt un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail ;
Attendu que les locataires ayant quitté les lieux le 19 septembre 2025, la résiliation judiciaire sera prononcée à cette date ;
Sur la dette locative
Attendu que les demandeurs produisent un décompte locatif détaillé faisant apparaître une somme de 9 592,68 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Attendu que les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester ce décompte ;
Attendu que les pièces produites permettent d’établir la réalité et le montant de la dette locative ;
Attendu que les défendeurs seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme ;
Sur les dégradations locatives
Attendu que selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat, sauf à prouver qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Attendu que la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie met en évidence :
— des salissures importantes,
— des traces et dégradations sur les murs,
— des détériorations des équipements,
— un défaut manifeste d’entretien du logement ;
Attendu que ces éléments excèdent la seule usure normale résultant de la vétusté ;
Attendu que les demandeurs produisent plusieurs devis et factures pour un montant total de 5 452,92 euros correspondant aux travaux nécessaires à la remise en état du logement ;
Attendu que les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester ni la réalité des dégradations ni le montant des réparations ;
Attendu que ces dégradations leur sont imputables ;
Attendu qu’il convient en conséquence de les condamner solidairement à payer cette somme ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles exposés ;
Attendu qu’il convient de condamner les défendeurs à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du 19 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [L] [O] à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] née [K] la somme de 9 592,68 euros au titre de la dette locative ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [L] [O] à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] née [K] la somme de 5 452,92 euros au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [L] [O] à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] née [K] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P] et Madame [L] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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