Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 8 juil. 2025, n° 23/03726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 08 Juillet 2025
N° RG 23/03726 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KK3C
Epoux [K]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [11]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [R], [W] [K]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [M] [G] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Solène BOURROUILLOU de la SCP JOLLY BOURROUILLOU, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 15 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Solène BOURROUILLOU de la SCP JOLLY BOURROUILLOU, Me Anne TREMOUREUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 juin 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [M] [V] et Monsieur [I] [K] aux torts exclusifs de Monsieur [I] [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 avril 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (93) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [I] [R] [W] [K], le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 13] (93),
— Madame [M] [G] [V], le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (93) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er octobre 2020 ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Madame [M] [V] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Madame [M] [V] la somme de 16.000 € (seize mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [M] [V] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [S] [K], né le [Date naissance 6] 2009, sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence de l’enfant mineur [S] [K] chez Madame [M] [V] ;
DIT que Monsieur [I] [K] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [S] à son domicile, qui s’exercera exclusivement à l’amiable ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande de suppression de sa contribution à l’entretien et l’éducation de leur enfant [F] [K] ;
FIXE à 100 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [I] [K] à Madame [M] [V] pour l’entretien de leur enfant [F] [K] et à 180 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [I] [K] à Madame [M] [V] pour l’entretien de leur enfant [S] [K], soit 280 € au total, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire, ainsi que les frais de scolarité et les frais d’activité extra-scolaires seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Madame [M] [V] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Idée ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Asile ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Sommation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sous-location ·
- Coûts ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Référé
- Facture ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Non-paiement ·
- Adresses ·
- Client ·
- Matériel industriel ·
- Procédure civile
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Débours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Consolidation ·
- Offre ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assureur ·
- Souffrance ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Fond ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Usage ·
- Condamnation ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Paiement
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Observation ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Banque ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation ·
- Compte ·
- Client ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.