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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00152 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JVNW
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société SAS [3]
C/
[4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société SAS [3]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
non comparante non représentée à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [U], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 10]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lirs des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré le 30 juin 2025, prorogé au 11 juillet 2025 pour être rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] a été engagé en qualité d’ouvrier par la société [3] à compter du 6 juillet 2015. Le 22 mai 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle. Sa pathologie a été décrites en ces termes par le certificat médical initial daté du 30 avril 2021 : « G# Epicondylite coude G. ».
Après investigations de la [5] (ci-après « la [7] ») la maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et cette décision a été notifiée à l’employeur le 8 novembre 2021.
Le 14 décembre 2021, la société [3] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission de recours amiable. En l’absence de décision rendue, la société [3] a, par requête déposée au greffe le 21 février 2022, saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, et après de nombreux renvois ordonnés à leur demande, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025.
À l’audience, la société [3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter mais a indiqué, par courrier du 27 mars 2025, qu’elle se désistait de son instance.
La [8], dûment représentée, n’a pas accepté ce désistement ; elle demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes, de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C], et de la condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 30 juin 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime
En l’espèce, le désistement de la société [3] aurait pour effet d’éteindre l’instance en cours et de lui rendre mécaniquement opposable la décision litigieuse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C].
En dehors de sa demande de condamnation de la requérante à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la [9] n’invoque aucun motif légitime pour fonder sa non-acceptation du désistement.
Cependant, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas une défense au fond mais accessoire à la décision sur les dépens, rien n’interdit à la juridiction déclarant le désistement parfait de statuer sur cette demande.
Dans ces conditions, il convient de déclarer le désistement parfait en application de l’article 396 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront pris en charge par la société [3] conformément à l’article 399 du même code.
Enfin, au regard de la durée particulièrement longue de la procédure trahissant, au regard de l’objet du litige, l’attitude dilatoire de la société requérante, l’équité commande par ailleurs de faire droit à la demande de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant après débats publics, par jugement réputée contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de la société [3],
Condamne la société [3] à verser la somme de 1000 euros à la [5], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [3] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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