Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 23 janv. 2026, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00509 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-C7AX
AFFAIRE : [J] [U] C/ S.A. BPCE VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CASTELLE,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [J] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDERESSE
BPCE VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Aurore THUERY, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 05 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 23 Janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
En 2012, Monsieur [J] [U] et son épouse Madame [B] [U] ont souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE deux prêts immobiliers respectivement de 26.965, 74 € et de 20.0003, 60 €.
Le 03 novembre 2011, Monsieur [J] [U] a souscrit à un contrat d’assurance emprunteur n°0101 afférent aux prêts susmentionnés auprès de l’organisme prêteur de la société BPCE VIE, à savoir la société CBP, devenue la société KEREIS, destiné à garantir la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail de la personne assurée.
Dans le cadre de cette souscription, Monsieur [J] [U] a rempli et signé une demande d’adhésion au contrat et un questionnaire de santé en date du 03 novembre 2011.
Le 03 novembre 2011, Monsieur [J] [U] était accepté dans l’assurance aux conditions du contrat.
En 2015, Monsieur [J] [U] a souscrit un nouveau prêt immobilier d’un montant de 69.813,00 € auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Le 11 avril 2015, Monsieur [J] [U] a souscrit à un contrat d’assurance emprunteur n°0101 afférent au prêt susmentionné auprès de l’organisme prêteur de la société BPCE VIE, à savoir la société CBP, devenue la société KEREIS, destiné à garantir la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail de la personne assurée.
Dans le cadre de cette souscription, il a également rempli et signé une demande d’adhésion au contrat en date du 20 mars 2015 et un questionnaire de santé en date du 11 avril 2015.
Le 11 avril 2015, Monsieur [J] [U] était accepté dans l’assurance aux conditions du contrat.
Le 06 décembre 2019, Monsieur [J] [U] a fait l’objet d’un arrêt de travail par son médecin traitant pour une gonalgie liée à un syndrome fémoro-patellaire qui a fait l’objet de prolongations jusqu’au 31 janvier 2021 pour une rhizarthrose bilatérale, une gonalgie bilatérale et une hernie cervicale C5-C6.
Alléguant le refus de garantie de l’organisme prêteur de la société BPCE VIE, à savoir la société CBP, devenue la société KEREIS, Monsieur [J] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, assigné la SA BPCE VIE devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment, de paiement d’échéances mensuelles, assurance comprise, du prêt souscrit le 11 avril 2015 par Monsieur [J] [U] dues lors de ces arrêts de travail, assorties des intérêts de retard à taux légal.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2024, Monsieur [J] [U], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— entendre juger Monsieur [J] [U] n’était affligé lors de la souscription le 05 avril 2015 du prêt accordé par la Banque populaire occitane, d’aucune maladie chronique et qu’il n’est l’auteur d’aucune déclaration inexacte lors de ses réponses au questionnaire de santé soumis par l’assureur,
— s’entendre condamner à la couverture dudit prêt du 05 avril 2015 par Monsieur [J] [U] dans le cadre de la garantie incapacité de travail,
— s’entendre condamner à rembourser Monsieur [J] [U] les échéances mensuelles, assurance comprise, de ce prêt, pour les arrêts de travail pour gonalgie en date du 06 décembre 2019, du 05 mars 2020 au 31 décembre 2020, et pour les arrêts de travail pour arthrodèse cervicale du 30 janvier 2023, du 30 avril 2023 au 25 juillet 2023,
— entendre juger que la condamnation à payer est assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de JURIDICA du 15 mai 2023,
— s’entendre condamner à porter et à payer à Monsieur [J] [U] une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en dédommagement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [U] fait état du fait qu’il n’a commis aucune déclaration inexacte lorsqu’il a rempli le questionnaire de santé en date du 11 avril 2025 et a fortiori, du fait que s’il a commis une déclaration inexacte, il n’en avait pas l’intention. En outre, il fait valoir que le Docteur [W] conclut dans son rapport relatif à l’expertise médicale amiable diligentée par la société JURIDICA, protection juridique de l’intéressé, que lors de l’adhésion au contrat d’assurance emprunteur afférent au prêt immobilier de 69.813, 00 € souscrit en 2015, aucun des médecins traitants de l’assuré ne lui avait diagnostiqué une maladie chronique et qu’il remplissait les conditions d’application du contrat. Monsieur [J] [U] précise que certes il souffrait de douleurs aux ménisques, mais qu’aucune maladie chronique des ménisques n’avait été diagnostiquée. En effet, Monsieur [J] [U] fait valoir que le compte-rendu de l’IRM en date du 31 janvier 2014 conclut à l’absence d’anomalie significative pouvant expliquer les douleurs chroniques du versant latéral du genou du patient et que le bilan de l’IRM en date du 06 novembre 2014 fait état de la morphologie du ménisque et de l’absence de maladie chronique à travers les termes : « le ménisque externe est de morphologie discoïde tout à fait susceptible d’expliquer les douleurs. Pas de complication fissuraire ou de luxation. Pas d’atteinte du revêtement cartilagineux fémoral ou tibial en regard ».
En outre, Monsieur [J] [U] soutient que le Docteur [W] dans son rapport susmentionné, fait certes état de deux antécédents médicaux, mais concernant l’antécédent médical relatif à l’épicondylalgie rebelle, aucun traitement suite au diagnostic n’a été donné, de sorte qu’il s’agissait d’une simple douleur survenue au coude qui a disparu peu après et non d’une maladie chronique et concernant l’antécédent médical relatif à l’affection des genoux, aucun diagnostic n’avait également été posé dès lors qu’aucun élément médical constitutif d’un état antérieur n’est retrouvé pour la gonalgie liée à un syndrome fémoro-patellaire et pour la rhizarthrose bilatérale, gonalgie bilatérale et hernie cervicale C5-C6 dont souffre l’assuré depuis le 06 décembre 2019 (date arrêt de travail). Au surplus, il fait état du fait que le traitement préconisé par le Docteur [D] en date du 13 décembre 2013, à savoir une infiltration, n’a jamais été réalisée dès lors que la douleur avait disparu.
Sur la mise en œuvre de la garantie contractuelle consécutive aux arrêts de travails relative au prêt souscrit en 2015, Monsieur [J] [U] fait valoir que les périodes prises en compte sous réserve de l’application de la franchise contractuelle de 90 jours et des limitations contractuelles, sont :
— du 05 mars 2020 au 31 décembre 2020, date de consolidation retenue par l’assureur,
— du 30 avril 2023 au 25 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 03 juin 2025, la SA BPCE VIE, par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [J] [U] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger que l’arrêt de travail de Monsieur [J] [U] du 06 décembre 2019 ne saurait être indemnisé, après application du délai de franchise de 90 jours, au-delà du 07 octobre 2020,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [J] [U] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société BPCE VIE soutient qu’aux visas des articles L. 113-2 et L.113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance étant entièrement basé sur la déclaration préalable du risque par la personne qui demande à s’assurer, il est indispensable que cette déclaration soit faite avec une totale sincérité, sous peine de nullité du contrat d’assurance.
Sur la nullité du contrat d’assurance, le défendeur souligne qu’il résulte des dispositions de l’article L.113-8 susmentionné trois conditions cumulatives, à savoir une réticence ou fausse déclaration, commise intentionnellement, de nature à modifier l’opinion du risque pour l’assureur. Il fait valoir que la jurisprudence considère qu’il y a eu réticence dans la déclaration du risque lorsqu’il y a dissimulation volontaire d’une circonstance susceptible d’intéresser l’assureur pour l’appréciation du risque et qu’il y a eu fausse déclaration si le postulant ne pouvait ne pas savoir que sa déclaration était contraire à la vérité. La société BPCE VIE déclare que, selon la jurisprudence, il incombe à l’assureur, et non au postulant, de juger si une circonstance à une influence sur l’appréciation du risque et que par conséquent, le postulant doit déclarer, dans la limite du questionnaire de santé, l’ensemble des circonstances connues de lui susceptible d’intéresser l’assureur.
La société BPCE VIE estime qu’en l’espèce, lors de l’adhésion à l’assurance en date du 11 avril 2015, Monsieur [J] [U] a commis une réticence ou fausse déclaration intentionnelle dès lors qu’il n’a pas mentionné, au titre de ses antécédents médicaux, le fait qu’une épicondylagie rebelle entretenue par discopathie C5-C6 lui a été diagnostiquée en 2006 et le fait qu’il souffrait d’une affection des genoux connues depuis au moins le mois de décembre 2013, avec consultation chirurgicale, examens radiographiques, traitement par infiltration et suivi en 2014, dont le diagnostic suivant a été posé à la suite de deux IRM pratiquées en 2014 : pathologie méniscale discoïde du ménisque externe. En effet, l’intéressé a répondu par la négative à la question " Etes-vous atteint d’une maladie chronique (…) ? ".
Sur la mauvaise foi de Monsieur [J] [U], la société BPCE VIE soutient que ce dernier ne pouvait avoir perdu le souvenir des affections dont il souffrait compte-tenu de leur incidence sur sa profession d’artisan plombier-chauffagiste et au regard des avertissements sur l’obligation de déclarer tous ses antécédents de santé et sur la sanction de l’article L113-8 du code des assurances, portés à sa connaissance dans la mesure où ils figurent sur le questionnaire de santé du 11 avril 2015 et constituant un facteur aggravant du caractère intentionnel de la réticence ou de la fausse déclaration. Elle souligne que la gravité de ces deux affections et le fait que l’assureur avait interrogé l’assuré sur l’existence de toute affection chronique établissaient à l’évidence qu’il s’agissait d’informations particulièrement importantes pour l’appréciation du risque.
En outre, la société BPCE VIE fait valoir que Monsieur [J] [L] verse aux débats un rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [W] faisant également état des antécédents médicaux de l’intéressé.
A titre subsidiaire, la société BPCE VIE soutient qu’aucune garantie n’est due en application des clauses contractuelles d’exclusion selon lesquelles sont exclus, pour la garantie perte totale et irréversible d’autonomie, les maladies ou accidents dont la première constatation médicale est antérieure à la demande d’adhésion et celles qui en résultent de l’aggravation d’une invalidité préexistante à l’adhésion et sont exclus, pour la garantie relative à l’incapacité de travail, les suites et conséquences d’une atteinte vertébrale ou discale ou radiculaire : lumbago, lombalgie, sciatalgie, cruralgie, névralgie cervico brachiale, protrusion discale, hernie discale, dorsalgie, cervicalgie, coccygodynie, sauf si cette atteinte nécessite une intervention chirurgicale pendant cette incapacité.
A titre infiniment subsidiaire, la société BPCE VIE sollicite la garantie de l’assureur seulement jusqu’au 31 décembre 2020, date de consolidation retenue par l’assureur, et rappelle qu’aucune demande d’indemnisation ne saurait prospérer au-delà de cette date dans la mesure où la conjugaison des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, respectivement de 15 % et de 75 %, n’ouvre pas droit à garantie dès lors qu’elle est inférieure au seuil contractuellement requis de 33 %.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 05 juin 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 24 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’ensemble des parties a constitué avocat au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
I. Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article L. 113-2 – 2° du code des assurances prévoit que l’assureur est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Selon l’article L. 1113-8 du même code, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Il résulte de ces dispositions légales que l’assuré n’a pas à se faire juge de l’opportunité de déclarer ou de ne pas déclarer ses antécédents, dans la mesure où quelle que soit la nature du traitement suivi, il doit répondre en toute sincérité à la question posée. En effet, il n’a pas à se faire juge de la gravité de son état de santé, de l’opportunité ou de l’utilité des renseignements à fournir dans le questionnaire de santé qui lui est soumis, ainsi que de son influence sur le risque.
Il est de jurisprudence constante que lorsque le questionnaire de santé est précédé de l’avertissement selon lequel le demandeur doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, une réticence ou fausse réponse intentionnelle de la part de l’assuré entraine la nullité du contrat d’assurance souscrit.
Les dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances s’applique lorsque cette réticence ou fausse déclaration modifie la perception du risque par l’assureur, même si l’élément omis ou dénaturé n’a aucun lien direct avec le sinistre déclaré.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 11 avril 2015, Monsieur [J] [U] a rempli et signé un questionnaire de santé dans lequel il a déclaré n’avoir aucun antécédent médical particulier.
Or, les parties ont produit aux débats un courriel du Docteur [D] adressé au Docteur [Y] en date du 13 décembre 2013 pour l’informer du fait que Monsieur [J] [U] présentait lors de la consultation du 10 décembre 2013 « des douleurs de l’épaule droite avec une limitation de l’abduction active et une douleur à la descente du bras à 90 ° d’amplitude, ce qui évoque une tendinopathie de la coiffe des rotateurs centrée sur le tendon sus-épineux » ainsi que « des douleurs des deux genoux évoluant depuis de nombreuses années et pour lesquelles il n’a pas bénéficié de traitement vraiment spécifique d’autant qu’il est allergique aux anti-inflammatoires » et du fait qu’il lui prescrivait, en conséquence, un bilan radiographique et échographique exhaustif.
Elles ont également versé, le compte-rendu des examens susmentionnés établi par le Docteur [N] selon lequel il résulte de la radiographie de l’épaule droite que Monsieur [J] [U] présente une macro-calcification en regard de l’insertion sur le trochiter et une petite calcification en regard du bord supérieur de la glène. Il ressort de l’échotomographie de l’épaule droite que Monsieur [J] [U] présente une macro-calcification visualisée sur le cliché radiographique en regard de l’insertion du supra-épineux mais une absence de perforation ou d’altération des surfaces de ce tendon. Concernant la radiographie des deux genoux de Monsieur [J] [U], « intégrité des structures et des rapports osseux et absence de calcification intra ou péri-articulaire ».
En outre, elles ont aussi produit un nouveau courriel adressé au Docteur [Y] par le Docteur [D] en date du 27 décembre 2013, faisant suite au compte-rendu susmentionné, pour l’informer du fait que Monsieur [J] [U] présentait effectivement au niveau de l’épaule, une calcification volumineuse dans le sus-épineux correspondant à une tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs pour lequel il convient de mettre en placement un traitement classique par infiltration de corticoïdes et au niveau des genoux, une absence de lésion majeur et une absence de pincement fémoro-tibial ou fémoro-patellaire.
De plus, le rapport d’expertise médicale amiable établi par le Docteur [S] en date du 03 septembre 2020 à la demande de la société CBP, devenue KEREIS, mentionne au titre des antécédents médicaux de Monsieur [J] [U] les éléments suivants :
— Rhinoplastie dans l’adolescence,
— En 2013 : Consultation auprès du Docteur [D] pour des douleurs aux genoux évoluant depuis de nombreuses années. Un bilan radiographique ne met pas en évidence de lésion ostéo-articulaire ; une infiltration de corticoïdes est envisagée,
— Le 31 janvier 2014 et le 06 novembre 2014 : IRM du genou droit mettant en évidence une pathologie méniscale discoïde externe.
L’expert amiable conclut qu’au jour des opérations d’expertise amiable, Monsieur [J] [U] fait l’objet d’un taux d’incapacité fonctionnelle à hauteur de 15 % et une incapacité professionnelle à hauteur de 75 % au regard de la pathologie dégénérative évoluant dont il souffre.
Le rapport d’expertise médicale amiable établi par le Docteur [P] [W] en date du 14 février 2022 à la demande de la société JURIDICA, protection juridique de Monsieur [J] [U], mentionne au titre des antécédents médicaux de Monsieur [J] [U] les éléments suivants :
— 2006 : épicondylagie rebelle entretenue par discopathie C5-C6,
— 2013 : tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite centrée sur le tendon du supra-épineux, traitée par ondes de choc,
— 2014 : deux IRM du genou droit mettant évidence une pathologie méniscale discoïde ménisque externe,
— 2015 : radiographie du rachis cervical mettant en évidence une uncodiscarthrose avec rétrécissement des trous de conjugaison C3-C4 et C5-C6.
L’expert amiable conclut qu’au jour des opérations d’expertise amiable, Monsieur [J] [U] fait l’objet d’un déficit fonctionnel permanant à hauteur de 18 % et une incapacité professionnelle permanente à hauteur de 75 % au regard de la pathologie dégénérative évoluant dont il souffre.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces pièces et des éléments médicaux susmentionnés que Monsieur [J] [U] a souffert à minima d’une maladie chronique à l’épaule diagnostiquée en 2013, à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateur et qu’il n’en a pas fait état dans le questionnaire de santé qu’il a complété et signé le 11 avril 2015. En s’abstenant de faire état de cet antécédent médical et ce notamment, en réponse à la question " êtes-vous atteint d’une maladie chronique ? ", Monsieur [J] [U] a commis, de manière intentionnelle, une fausse déclaration au regard de la gravité des symptômes de cette affection telle qu’une macro-calcification et de la réponse médicale apportée, à savoir un traitement par ondes de chocs.
En outre, il ressort du rapport d’expertise médicale amiable établi par le Docteur [P] [W] en date du 14 février 2022 que Monsieur [J] [U] a également souffert d’une maladie chronique aux cervicales diagnostiquée en 2006, à savoir une épicondylagie rebelle entretenue par discopathie C5-C6, soit une dégénérescence localisée des disques intervertébraux entre les 5e et 6e vertèbres cervicales et qu’il n’en a pas fait état dans le questionnaire de santé qu’il a complété et signé le 11 avril 2015. En s’abstenant de faire état de cet antécédent médical, Monsieur [J] [U] a commis une fausse déclaration. Toutefois, aucun élément médical relatif notamment à la gravité de la maladie (radio-cervicale, IRM, scanner, électromyogramme, compte-rendu médical) n’est apporté aux débats pour permettre de déterminer si cette fausse déclaration est intentionnelle ou non.
De plus, il apparaît également qu’il souffre d’une malformation congénitale et de douleurs aux genoux, selon un diagnostic posé en 2013. Conformément au principe selon lequel l’assuré n’a pas à se faire juge de la gravité de son état de santé, de l’opportunité ou de l’utilité des renseignements à fournir dans le questionnaire de santé qui lui est soumis, ainsi que de son influence sur le risque, Monsieur [J] [U] aurait dû faire état de cet antécédent médical dans le questionnaire de santé du 11 avril 2025. Néanmoins, comme il ne ressort pas des éléments médicaux versés aux débats qu’il s’agit d’une maladie chronique, Monsieur [J] [U] a pensé, être dans son bon droit, lorsqu’il n’a pas faire figurer cette malformation dans le questionnaire de santé et n’a pas eu l’intention de commettre une réticence.
Toutefois, il importe peu que Monsieur [J] [U] n’a pas eu l’intention de commettre une fausse déclaration concernant l’affection aux cervicales ou une réticence concernant son affection aux genoux dès lors que l’assureur pouvant se prévaloir de réticences ou fausses déclarations, même si l’affection omise n’a pas directement influencé le sinistre déclaré.
Ainsi, compte-tenu du fait que le libellé clair et précis du questionnaire de santé ne pouvait donner lieu à interprétation et contenait l’avertissement selon lequel le demandeur doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, une réticence ou fausse réponse intentionnelle de la part de l’assuré entraine la nullité du contrat d’assurance souscrit , l’affection à l’épaule omise, de manière intentionnelle, par le requérant suffit pour entraîner la nullité du contrat d’assurance souscrit le 11 avril 2015 en vertu de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Par conséquent, il y a lieu de juger que le contrat d’assurance souscrit le 11 avril 2015 en vertu de l’article L. 113-8 du code des assurances est nul et de nul effet et de débouter Monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes principales.
II. Sur les mesures de fin de jugement :
1. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
2. Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société BPCE VIE ayant constitué avocat, qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice. Ainsi, il convient de condamner Monsieur [J] [U] à payer la somme de 1.000 € à la société BPCE VIE et de le débouter de sa demande formée à ce titre.
3. Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la nullité du contrat d’assurance emprunteur n°0101 souscrit le 11 avril 2015 par Monsieur [J] [U] auprès de l’organisme prêteur de la société BPCE VIE, à savoir la société CBP, devenue la société KEREIS, afférent au prêt immobilier d’un montant de 69.813,00 € souscrit en 205 auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [J] [U] de ses demandes principales ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à la société BPCE VIE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Demande d'expertise
- Algérie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Émetteur ·
- Logement ·
- Radio ·
- Bailleur ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Employeur ·
- Subrogation ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Versement ·
- Assesseur ·
- Réception ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Rapport
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Risque ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nom patronymique ·
- Diligences ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Extensions ·
- Garantie décennale ·
- Entrepreneur ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Enseigne ·
- Préjudice
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Trouble de jouissance ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Acompte ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Facture ·
- Commande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.