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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 18 août 2025, n° 23/04544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
18 Août 2025
2ème Chambre civile
64B
N° RG 23/04544 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KNLH
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
[F] [J]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et Anaïs SCHOEPFER lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 22 Avril 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 18 Août 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud BOIS de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 21 juin 1991 au rapport de maître [B], notaire à [Localité 5], [M] [A] veuve [J] a consenti une donation-partage à ses quatre filles : [O], [L], [F] et [N].
Aux termes de l’acte, [L] [J] épouse [D] s’est vu attribuer un bien immobilier ainsi qu’une parcelle de terres, à charge de soulte au bénéfice des co-donataires.
Souhaitant vendre le bien, [L] [J] a régularisé le 5 août 2022 un compromis de vente, avec un prix fixé à 330.000 €.
[F] [J], dont le consentement avait été sollicité, a refusé d’y consentir purement et simplement, conditionnant son accord au versement d’une somme de 50.000 € à la signature de la vente.
Après l’échec de cette vente, un nouvel acquéreur a été trouvé, et le bien cédé au prix de 285.000 €.
[L] [J] considérant que le refus de sa soeur de consentir à la vente, est fautif, a, par acte du 21 juin 2023, fait assigner sa soeur, [F], aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de la moins-value de la vente.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, [L] [J] demande au tribunal de :
— Condamner [F] [J] à lui verser la somme de 45.000 € à titre de dommages-intérêts.
— Débouter [F] [J] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner [F] [J] à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner [F] [J] aux dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[L] [J] soutient tout d’abord que sa soeur [F] a détourné la garantie d’éviction en un moyen de chantage financier, ce qui constituerait un abus de droit. Elle énonce que le refus de sa soeur ne repose sur aucune raison valable, aucune indemnité de réduction n’étant due.
Elle souligne une à une ce qu’elle considère comme des incohérences dans la présentation que fait sa soeur de la donation-partage, aux fins de démontrer qu’aucune indemnité de réduction ne peut être mise à sa charge.
Elle reprend enfin les termes de l’acte de vente du bien immobilier, aux fins de prouver que la baisse du prix de vente est bien imputable à sa soeur, ce qui caractériserait le préjudice dont elle demande l’indemnisation.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, [F] [J] demande au tribunal, au visa des articles 924-4, 1240 et suivants du Code civil, de :
— Débouter [L] [J] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner [L] [J] aux entiers dépens et à lui régler la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[F] [J] affirme tout d’abord n’avoir commis aucune faute en conditionnant la vente au versement d’une somme au jour de la signature, son accord n’étant pas obligatoire, s’agissant simplement de prémunir l’acquéreur contre un éventuel recours, de lui octroyer une certaine tranquillité.
Elle poursuit en énonçant que le calcul du préjudice devrait comprendre le montant d’une indemnité de réduction, qui serait non déterminable à ce jour, de sorte que le préjudice ne pourrait être déterminé et que seul s’imposerait alors le débouté.
Elle liste enfin les divers mouvements financiers, et leur motif, ayant entouré la donation-partage, aux fins de démontrer que l’acte serait inexact de sorte qu’elle serait bien créancière d’une indemnité de réduction, fondant ses exigences au titre de la vente.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 1er juillet 2025, puis au 18 août 2025.
MOTIFS
1/ Sur la responsabilité de [F] [J]
L’article 924-4 du Code civil, pris en son alinéa 2, dispose que “lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l’aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l’action contre les tiers détenteurs. S’agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l’aliénation.”
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
[L] [J] allègue que l’accord sous condition à la vente, doit s’analyser comme un abus de droit, engageant la responsabilité de [F] [J]. Cette dernière affirme que, sa soeur étant assurément débitrice d’une indemnité de réduction, elle n’a commis aucun abus de droit en conditionnant son accord à la vente.
Les parties se disputent sur les modalités liquidatives de la donation-partage du 21 juin 1991, laquelle ne serait, selon la défenderesse, pas exempte de critiques.
Il n’appartient pas au tribunal de remettre en cause les dites modalités. Il est donc vain de débattre des sommes qui auraient “réellement” dû être intégrées ou au contraire exclues de la donation-partage, celle-ci ayant été acceptée par toutes en son temps.
Cela étant dit, ainsi que l’affirme la demanderesse à juste titre, il n’est nullement acquis qu’une quelconque indemnité de réduction serait due. L’existence ou non d’une telle indemnité dépendra de la liquidation de la succession maternelle, qui n’est pas ici en jeu.
Il convient en outre de rappeler que l’indemnité de réduction n’est due que si la quotité disponible est épuisée. Au cas présent, aucun élément ne laisse penser que la quotité disponible de la succession maternelle serait excédée, la défenderesse ne démontrant pas qu’il y aurait assurément excédant appelant réduction.
Quand bien même les libéralités consenties par la défunte dépasseraient la quotité disponible, la somme exigée par [F] [J] dans le cadre de la vente (50.000 €), apparaît décorrellée voire disproportionnée par rapport au montant qui serait éventuellement dû.
La valeur du lot reçu par chacune des enfants [J] (95.000 francs) correspond aujourd’hui à environ 25.000 €, soit la moitié de ce qu’exigeait la défenderesse.
Il faudrait donc que [L] [J] ait été bénéficiaire de libéralités importantes – issues d’un patrimoine à l’avenant – pour considérer qu’elle serait débitrice d’une indemnité de réduction au moins égale à 50.000€.
Rien en ce sens n’est établi.
La défenderesse ne pouvait par ailleurs ignorer que ses exigences entraveraient la vente alors qu’elles étaient manifestement dénuées de fondement.
Certes, il est objecté que la demanderesse n’avait pas d’obligation d’obtenir l’accord de sa soeur pour la vente. Cependant, tout vendeur est tenu, à l’égard de son acquéreur, d’une garantie d’éviction, visant à empêcher toute action d’un tiers sur le bien vendu.
Au cas présent, [L] [J] ne pouvait raisonnablement consentir à la vente en faisant peser sur l’acheteur un risque aussi prégnant, sous peine de devoir restituer une partie du prix voire d’encourir la nullité de la vente si bien qu’elle était légitime à solliciter l’accord de la défenderesse.
Aussi, y a–t-il lieu de retenir que [F] [J] a commis une faute engageant sa responsabilité.
2/ Sur le préjudice
[L] [J] fait valoir que le préjudice enduré par elle correspond à la différence entre le montant arrêté pour la vente qui a échoué et celui auquel le bien a in fine été vendu. [F] [J] désapprouve cette position, considérant que le préjudice n’est pas chiffrable, puisqu’il serait nécessaire de tenir compte de l’indemnité de réduction.
La défenderesse écrit, dans ses conclusions (page 5) : “A défaut de vente du bien immobilier, le montant dû au titre de la réduction de libéralité aurait été financé par Madame [L] [J] ; elle aurait donc, éventuellement, été redevable d’une certaine somme au titre de la réduction de libéralité”.
Cependant, ce n’est pas tant le préjudice en lui-même qui pose problème ici, que le lien de causalité avec la faute retenue.
En effet, [L] [J] a certes vendu le bien ultérieurement, mais à un prix moindre mais elle échoue totalement à démontrer que cet l’échec de la première vente serait dû au refus de [F] [J] d’y consentir.
D’une part, aucun élément de preuve n’est versé aux débats qui atteste que la désaffection des consorts [H] trouverait sa cause dans le risque pris de passer outre le refus de la défenderesse : aucune attestation des intéressés en ce sens, pas davantage que d’élément provenant du notaire.
D’autre part, le compromis de vente du 5 août 2022 contient une condition suspensive tenant à l’obtention par les acquéreurs, d’un prêt. Là encore, rien n’indique que ces derniers aient obtenu le financement nécessaire au parachèvement de leur achat.
La cause de leur défaillance n’étant pas connue, le lien de causalité entre la faute de [F] [J] et l’échec de la vente, n’est pas établi.
Par conséquence, la demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
3/ Sur les demandes accessoires
A. Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La faute de [F] [J] est retenue mais la demande indemnitaire de [L] [J] est rejetée si bien qu’il convient de retenir que chacune des parties succombe partiellement et devra supporter la charge de ses propres dépens.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes afférentes des parties.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [L] [J] de sa demande indemnitaire.
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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