Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 6 mars 2025, n° 23/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 06 Mars 2025
N° RG 23/00668 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KD6F
Epoux [O] [W]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
IST (main levée)
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O] [W]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant : [Adresse 6]
représenté par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006021 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Madame [T] [K] épouse [O] [W]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001526 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats
et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 09 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mars 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 avril 2023 ;
Vu l’article 94 du code de la famille marocain ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi marocaine est applicable ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [Z] [O] [W] et de Madame [T] [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 janvier 2022 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [T] [K], le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Maroc)
— Monsieur [Z] [O] [W], le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, les époux étant nés au Maroc et étant de nationalité marocaine ;
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
DEBOUTE le père de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil, qui s’exercera selon des modalités amiables ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi, à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant) :
— les années impaires : la première moitié
— les années paires : la seconde moitié ;
DIT que le père devra respecter un délai de prévenance de 48 heures en période scolaire et de 15 jours en période de vacances scolaires, à défaut de quoi il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets de l’enfant ;
FIXE à 80 € par mois, la contribution que Monsieur [Z] [O] [W] devra verser à Madame [T] [K] pour l’entretien et l’éducation de [S] [O] [W] et, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents mentionnée dans l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 03 avril 2023 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de RENNES ;
DIT que la disposition ci-dessus sera adressée au Ministère Public par les soins du Greffe pour radiation du fichier des personnes recherchées ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties à conserver la charge de leurs dépens et frais ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Réserver ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Maire ·
- Responsabilité
- Interdiction ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Ouverture ·
- Rétablissement personnel ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Véhicule ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Biens
- Tribunal judiciaire ·
- Résultat ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Compte courant ·
- Clôture ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Défaut de paiement ·
- Versement
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Compétence ·
- Pharmacie ·
- Cotisations ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Nullité du contrat ·
- Banque ·
- Action ·
- Point de départ ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Installation
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Identifiants ·
- Négligence
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Juge ·
- Habitation ·
- Jonction ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.