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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 févr. 2025, n° 23/09251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Maître [A] [F] ; S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09251 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQP
N° MINUTE :
10-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [O] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
S.A. DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [M] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL E-M-T, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
Délibéré le 21 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09251 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NQP
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 31 mars 2009, Madame [P] [O] épouse [L] a commandé auprès de la société E-M-T la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 27 700 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA DOMOFINANCE a consenti à Madame [P] [O] épouse [L] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 27.700 euros remboursable en 24 mensualités de 196,67 euros sans assurance, puis en 96 mensualités de 307,47 euros sans assurance, puis en 24 mensualités de 301,93 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 6,31% (TAEG de 6,50%) à l’issue d’une période de report de 180 jours suivant la mise à disposition des fonds.
La société E-M-T a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu en date du 4 mai 2010 par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné la SCP BROUARD-[M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un jugement en date du 31 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL BDR ET ASSOCIES en la personne de Maître [J] [M] en qualité de mandataire ad’hoc de la société E-M-T.
Suivant actes de commissaires du 31 juillet 2023, Monsieur [I] [L] et Madame [P] [O] épouse [L] ont respectivement assigné la SA DOMOFINANCE et la SELARL BDR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [M] en qualité de mandataire ad’hoc de la société E-M-T devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 27 700 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 16 667,84 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et enfin, de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris 24 avril 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [I] [L] et Madame [P] [O] épouse [L], représentés par leur conseil ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer en les complétant d’observations relatives à la prescription de l’action en nullité, soulevées par la défenderesse. Le conseil des demandeurs évoque la décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 qui se prononce sur les conditions de la réitération du consentement. Pour qu’un consommateur soit considéré comme ayant réitéré son consentement, il est indispensable qu’il ait eu une connaissance effective des irrégularités. Or, la seule mention même lisible des articles du code de la consommation dans le contrat ne suffit pas à établir cette connaissance effective. L’avocat ajoute que d’après l’arrêt, le consommateur étant incapable de les déceler de lui-même, c’est à la banque de démontrer avoir effectivement informé le consommateur desdites irrégularités. Cette présomption en faveur du consommateur est irréfragable, elle inverse la charge de la preuve et c’est désormais à la banque de prouver qu’elle a bien rempli son obligation d’alerte et d’information. Il conclut en relevant que la Cour de cassation, dans sa décision, explique que la preuve de la connaissance effective des irrégularités résulte d’une lettre de confirmation par le consommateur du déblocage des fonds malgré les irrégularités. Il appartient donc à la banque de produire cette lettre.
En réponse, la défenderesse relève qu’il s’agit d’une interprétation personnelle au DEMANDEUR de la décision de la Cour de cassation.
Monsieur [I] [L] et Madame [P] [O] épouse [L] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— DECLARER recevables les actions engagées par Monsieur et Madame [L] ;
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 31 mars 2009 entre Monsieur et Madame [L] et la société E-M-T
— PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Monsieur et Madame [L] et la société DOMOFINANCE ;
— CONDAMNER la société DOMOFINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [L] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
o 27 700,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
o 16 667,84 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [I] [L] et Madame [P] [L], née [O] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la déchéance du droit de la banque DOMOFINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur et Madame [L] les sommes de :
— 5000 € au titre de leur préjudice moral.
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTER la société DOMOFINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER la société DOMOFINANCE, aux entiers dépens.
La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
1. IN LIMINE LITIS :
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SARL E-M T sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société SARL E-M T sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société SARL E-M-T, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
— En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité ;
3. SUBSIDIAIREMENT :
— EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur, Monsieur [I] et Madame [P] [L], n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ;
— CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [I] et Madame [P] [L] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 27.700 € en restitution du capital prêté ;
— Très subsidiairement LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [I] et Madame [P] [L] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 27.700 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs CONDAMNER Monsieur [I] et Madame [P] [L] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 27.700 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société SARL E-M-T, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
— Les DEBOUTER de leur demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [I] et Madame [P] [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et Madame [P] [L] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et Madame [P] [L] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et Madame [P] [L] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société E-M-T prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [J] [M], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et des contrats de crédits affectés, à savoir le 31 mars 2009, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [I] [L]
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [I] [L] et Madame [P] [O] épouse [L] agissent en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, alors que le bon de commande et le contrat de prêt litigieux n’ont été signés que par Madame [P] [O] épouse [L]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s’il agit d’un cas de nullité absolue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, l’action engagée par Monsieur [I] [L] est irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette
La SA DOMOFINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Madame [P] [O] épouse [L] devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions (Soc., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, Madame [P] [O] épouse [L] n’agit pas en répétition de l’indu suite à une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoque la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en remboursant partiellement de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu’elle avait contracté, Madame [P] [O] épouse [L] n’a fait qu’exécuter les clauses de ces contrats et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
La SA DOMOFINANCE allègue que la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de ses demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de 10 ans après la conclusion des contrats.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par la demanderesse aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que la requérante n’est pas davantage fondée à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat puisqu’à ce moment, l’acquéreuse est en mesure de vérifier la conformité des contrats à ces dispositions.
Concernant le point de départ du délai de prescription du dol, elle indique que la requérante ne justifie nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que les installations auraient une rentabilité spécifique ou un autofinancement, d’autant plus qu’il n’est pas contesté que les installations sont bien fonctionnelles alors qu’au surplus aucune expertise sérieuse n’est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés, la demanderesse aurait formulé une contestation.
Par ailleurs, la SA DOMOFINANCE précise qu’à supposer que le point de départ de la prescription pour dol soit décalé à la date du raccordement ou de la première facture, l’action en l’espèce serait néanmoins prescrite.
Selon la demanderesse, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
La demanderesse considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Ainsi, s’agissant de l’action en nullité pour dol, Madame [P] [O] épouse [L] estime que c’est à la date de l’expertise du 6 avril 2021 qui a porté à sa connaissance l’absence de rentabilité de l’installation qu’il convient de fixer le point de départ de la prescription et déclarer son action recevable puisqu’introduite par assignation du 31 juillet 2023.
S’agissant de l’action en nullité pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation, elle estime que ça n’est que lorsqu’elle a saisi un avocat – sans précision de date – que son attention a été attirée sur ces irrégularités.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Madame [P] [O] épouse [L] argue d’une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Or, il ressort du bon de commande du 31 mars 2009 que dans les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26, du code de la consommation sont reproduits de façon très identifiable.
Ainsi, la demanderesse était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par la demanderesse afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que la demanderesse n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’elle serait empêchée d’exercer.
S’agissant donc de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 31 mars 2014, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 31 juillet 2023 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, Madame [P] [O] épouse [L] invoque une manœuvre dolosive de la part de la société venderesse puisqu’elle aurait présenté l’installation photovoltaïque comme une installation permettant de réaliser des économies d’énergie et d’obtenir des avantages fiscaux réduisant le coût de cette dernière par la présentation de toute une série de documents commerciaux et de promesses visant à tromper le consentement de la demanderesse.
Ils en déduisent que le point de départ de la prescription serait la date du rapport d’expertise versé aux débats, soit le 6 avril 2021, qui conclut que l’installation photovoltaïque permet des gains pouvant être estimés à 1475,10 euros par an, soit 122,92 euros par mois, alors que les mensualités versées étaient de 3 930,00 euros par an, soit 327,50 euros par mois.
Néanmoins, cette expertise qui n’a pas été réalisée contradictoirement, ne saurait permettre d’écarter la prescription alors que les demandeurs ne s’expliquent pas sur les motifs pour lesquels ils n’ont pas sollicité dès ce moment l’expertise produite, si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où ils ont envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur a une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.
En outre, Madame [P] [O] épouse [L] invoque également une réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation et considère que le non-respect de cette obligation d’information permet de caractériser l’infraction pénale de pratique commerciale trompeuse.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit, pour entrer dans le champ contractuel, être formalisée par une mention dans les bons de commandes signés par les acquéreurs.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où les acquéreurs ont pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Il apparait que la première facture de production d’électricité date du 21 novembre 2011 et correspond à la période de production du 24 novembre 2010 au 23 novembre 2011.
De surcroît, il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité et nécessite le recours à une expertise.
Enfin, la réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation aurait pu être constatée dès la signature du contrat, soit le 31 mars 2009.
Dès lors, l’action introduite le 31 juillet 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 31 mars 2009 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté souscrit par Madame [P] [O] épouse [L], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
Sur la recevabilité et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité pour d’éventuelles fautes commises par la banque
La SA DOMOFINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité est irrecevable du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat principal.
Elle ajoute que la demande d’engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale.
Il convient d’examiner successivement ces deux points.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La SA DOMOFINANCE argue du fait que l’action en responsabilité initiée par les demandeurs n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, de sorte que la prescription de l’action en nullité rend irrecevable la demande d’engagement de responsabilité de la banque et la privation de la créance de restitution qui en découle.
Or, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de retenir la faute de la SA DOMOFINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En conséquence, même en l’absence d’annulation des contrats de vente, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque.
Sur la prescription quinquennale de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La demanderesse soulève une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal, notamment en l’absence de signature de l’attestation de fin de travaux.
La SA DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite car le préjudice invoqué par la demanderesse résulte du déblocage fautif des fonds alors que le bon de commande est nul ou que les prestations n’ont pas été achevées.
En conséquence elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds intervenu entre la signature du contrat en 2009 et la première échéance du prêt en 2011, de sorte que la demande d’engagement de la responsabilité est prescrite.
Madame [P] [O] épouse [L] ne fait aucun développement concernant cette argumentation de la SA DOMOFINANCE.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, il n’est produit ni attestation de réception des travaux ni historique de compte permettant de fixer le point de départ de la prescription. Celui-ci est cependant nécessairement intervenu entre le 31 mars 2009, date de la conclusion du contrat de crédit et le 24 novembre 2010, première date de relevé de production figurant à la facture d’électricité du 21 novembre 2011 versée aux débats. Les fonds étaient donc nécessairement entre les mains du vendeur au plus tard à la date du 24 novembre 2010.
Par conséquent, l’action en responsabilité de la SA DOMOFINANCE engagée par assignation en date du 31 juillet 2023 est prescrite.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Madame [P] [O] épouse [L] sollicite la déchéance du droit de la SA DOMOFINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires, outre l’absence de consultation du FICP.
La banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif.
La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Madame [P] [O] épouse [L] sera par conséquent déboutée de sa demande en déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Concernant l’argument selon lequel la banque a une obligation de formation du professionnel distribuant ses crédits, à savoir le personnel de la société E-M-T, le 3ème alinéa de l’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, prévoit que « les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établi par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation ».
Il résulte ainsi de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation précitée pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque.
Il en est de même de l’immatriculation sur le registre unique du code des assurances prévu par l’article L.546-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de signature de l’offre de crédit, s’agissant des intermédiaires en opérations de banques.
Enfin, l’absence de justificatif de consultation du FICP, s’agissant d’un contrat de crédit antérieur au 30 avril 2011, n’est pas susceptible de déchéance du droit aux intérêts de celle-ci.
Madame [P] [O] épouse [L] sera donc débouté de sa demande.
Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, quand bien même l’action engagée par Madame [P] [O] épouse [L] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que cette dernière n’a fait qu’user des voies de droit qui lui sont ouvertes, sans démontrer que celle-ci a agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
La SA DOMOFINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [P] [O] épouse [L], partie perdante, supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Madame [P] [O] épouse [L] sera également condamnée à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable Monsieur [I] [L] en ses demandes ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Madame [P] [O] épouse [L] en nullité du contrat de vente conclu le 31 mars 2009 avec la société E-M-T pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation et dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 31 mars 2009 avec la SA DOMOFINANCE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité envers la SA DOMOFINANCE ;
CONDAMNE Madame [P] [O] épouse [L] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [O] épouse [L] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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