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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 24 avr. 2025, n° 24/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/03371 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WRR
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025
à Me RUEDA-SAMAT
Copie certifiée conforme délivrée le 24 avril 2025
à Me CHOLLET
Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [O] [P] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (30),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE DAZUR (URSSAF PACA),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 19 mars 2024 Mme [O] [Z] née [G] a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [O] [Z] née [G]
Vu les conclusions de l’URSSAF PACA
À l’audience du 27 février 2025 les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de Mme [O] [Z] née [G] :
Aux termes de l’article 31 du code de procedure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d‘une prétention.
En l’espèce, Mme [O] [Z] née [G] demande d’annuler et d’ordonner la mainlevée des saisies pratiquées le 14 février 2024 par l’URSSAF PACA à son encontre sur ses comptes bancaires Crédit Agricole et Crédit Mutuel. Or, ces mesures ont été infructueuses. Mme [O] [Z] née [G] n’a donc subi ni suite ni impact. Surabondament, elle conteste être la débitrice des cotisations sociales. Or, les saisies sont fondées sur des contraintes délivrées à son encontre et non à l’encontre de la pharmacie de la Colline et elles produisent tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition formée par elle dans le délai de 15 jours à compter de la signification devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant rappelé que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le titre. Il n’entre dès lors pas dans ses pouvoir de dire que le réel débiteur de l’URSSAF au titre des cotisations impayées est la SELARL PHARMACIE DE LA COLLINE
En conséquence, Mme [O] [Z] née [G] sera jugée irrecevable en son action, faute d’intérêt à agir.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d’instance en matière de saisie des rémunérations. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [O] [Z] née [G] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation personnelle et financière.
En outre, eu égard à l’ancienneté et au montant de la dette, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [O] [Z] née [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [O] [Z] née [G], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare l’action de Mme [O] [Z] née [G] irrecevable ;
Déboute Mme [O] [Z] née [G] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [O] [Z] née [G] aux dépens ;
Condamne Mme [O] [Z] née [G] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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