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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 5 déc. 2025, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 10]
N° RG 25/01295 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ITP
Minute : 25/00724
Madame [S] [T]
Représentant : Maître [P], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
C/
Madame [L] [Y]
Monsieur [O] [Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Madison AMSELLEM, du cabinet de Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 07 Novembre 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 29 mars 2016, Mme [S] [T] a donné à bail à Mme [L] [Y] et M. [O] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel initial de 753,61 euros outre une provision pour charges récupérables de 200 euros.
Suite à des impayés de loyers, Mme [S] [T], par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 a fait signifier à Mme [L] [Y] et M. [O] [Z] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme en principal de 5 333,83 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Mme [S] [T] a fait assigner Mme [L] [Y] et M. [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience de 7 novembre 2025, au visa des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner solidairement M. [O] [Z] et Mme [L] [Y] au paiement par provision de la somme de 8 220,47 euros correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au 5 mars 2025,
Subsidiairement,
Juger pour le cas où des délais seraient accordés, qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date comme à défaut de paiement du loyer courant à bonne date, M. [O] [Z] et Mme [L] [Y] seront déchus du terme et l’intégralité de la dette deviendra alors immédiatement exigible sans qu’il soit nécessaire de faire délivrer une quelconque mise en demeure et sans qu’il soit nécessaire qu’un nouveau jugement soit prononcé,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [O] [Z] et Mme [L] [Y] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024, le coût de l’assignation et à payer à Mme [S] [T] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Juge qu’il convient de rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 7 novembre 2025, Mme [S] [T], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance actualisant la dette, après déduction du dépôt de garantie à la somme de 7 466,86 euros et précisant ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement dès lors que le jugement prévoit la déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une mensualité.
Mme [L] [Y] et M. [O] [Z] ont comparu en personne. Ils ont fait valoir qu’ils avaient trois enfants et un loyer à payer pour leur nouveau logement. Ils ont sollicité des délais de paiement proposant de payer la somme de 115 euros par mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, Mme [S] [T] verse aux débats le bail signé le 29 mars 2016, le commandement de payer délivré le 28 novembre 2024 et un décompte de la créance actualisé au 5 mars 2025 échéance de février inclus, dépôt de garantie déduit indiquant un solde de 7 466,86 euros. Elle rapporte donc la preuve de l’obligation au paiement des défendeurs, qui ne contestent pas la dette, à hauteur de 7 466,86 euros.
Conformément à l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, qui ne se présume pas, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
En conséquence, Mme [L] [Y] et M. [O] [Z] seront condamnés, chacun à hauteur de la moitié, à payer à Mme [S] [T] la somme provisionnelle de 7 466,86 euros, arrêtée au 5 mars 2025.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. "
En l’espèce, Mme [L] [Y] et M. [O] [Z] ont sollicité des délais de paiement proposant de payer chaque mois la somme de 115 euros. Il apparâit qu’ils ont trois enfants et un loyer à payer. Mme [S] [T] ne s’est pas opposée à l’octroi de délais.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [L] [Y] et M. [O] [Z] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Si Mme [L] [Y] et M. [O] [Z] ne respectent pas les délais accordés la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, et Mme [S] [T] pourra la recouvrir dans sa totalité 10 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [Y] et M. [O] [Z], qui succombent, supporteront les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 et celui de l’assignation du 29 avril 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [T], les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’elle ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Condamne Mme [L] [Y] et M. [O] [Z] à payer Mme [S] [T] la somme provisionnelle de 7 466,86 euros, arrêtée au 15 mars 2025, chacun à hauteur de la moitié de la somme,
Déboute Mme [S] [T] de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs,
Accorde un délai à Mme [L] [Y] et M. [O] [Z] pour le paiement de cette somme,
Autorise Mme [L] [Y] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 57,50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
Autorise M. [O] [Z] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 57,50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
Dit que chaque versement devra intervenir le 10 de chaque mois, le premier paiement intervenant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision loyer suivant la signification de la décision, puis en même temps que le paiement de chaque loyer et charges en cours,
Rappelle que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
Dit qu’à défaut d’une seule mensualité de la dette à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra exigible, 10 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
Condamne Mme [L] [Y] et M. [O] [Z] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 et de l’assignation du 29 avril 2025,
Condamne Mme [L] [Y] et M. [O] [Z] à payer à Mme [S] [T] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 5 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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