Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 5 décembre 2025, n° 25/01295
TJ Bobigny 5 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que la bailleur a apporté la preuve de l'obligation de paiement des défendeurs, qui ne contestent pas la dette, et a donc ordonné le paiement de l'arriéré locatif.

  • Rejeté
    Solidarité des débiteurs

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de disposition légale ou contractuelle permettant de retenir la solidarité, et a donc condamné les locataires chacun à hauteur de la moitié.

  • Accepté
    Demande de délais de paiement par les locataires

    La cour a considéré que les locataires avaient des raisons valables pour demander des délais de paiement et a accordé ces délais.

  • Accepté
    Dépens à la charge des défendeurs

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleur les frais exposés dans la présente instance, et a donc condamné les locataires aux dépens.

  • Accepté
    Indemnité pour frais exposés

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la bailleur dans la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 5 déc. 2025, n° 25/01295
Numéro(s) : 25/01295
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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