Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 27 mai 2025, n° 24/03235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[V] c/ S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
MINUTE N°
DU 27 Mai 2025
N° RG 24/03235 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4CJ
Grosse délivrée
à Me BERARD Etienne
Copie délivrée
à Me SADOUSTY Valérie
le
DEMANDERESSE:
Madame [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me BERARD Etienne, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me SADOUSTY Valérie, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [V] est titulaire d’un compte ouvert auprès de la Banque Populaire Méditerranée.
Le 15 novembre 2023, Madame [N] [V] reçoit un appel téléphonique d’une personne se présentant comme un conseiller bancaire de la Banque Populaire Méditerranée, disant déceler des mouvements financiers suspects sur son compte courant nécessitant la création d’un nouveau compte. A cet effet, le faux conseiller communique un IBAN d’un compte ouvert auprès de la banque BOURSORAMA et lui demande d’y transférer les fonds. Madame [V] y effectue deux virements instantanés de 5 000 euros et de 2 800 euros ainsi qu’un virement SEPA classique de 4 999 euros.
S’apercevant de la fraude, le jour même à 17h45, Madame [V] contacte son établissement bancaire qui bloque les cartes bancaires, suspend puis annule le virement classique SEPA de 4 999 euros le 18 novembre 2023, les virements de 5 000 euros et de 2 800 euros étant débités, s’agissant de virements instantanés.
Monsieur [F] [V], époux de Madame [N] [V] dépose plainte le 17 novembre 2023.
Par mail du 22 novembre 2023, Madame [N] [V] sollicite de sa banque le remboursement des sommes de 5 000€ et de 2 800€, demande qu’elle réitère, par courriers du 30 novembre 2023 et du 8 janvier 2024, qui font l’objet d’un rejet de la Banque Populaire Méditerranée en date du 8 décembre 2023 et du 29 janvier 2024.
Madame [N] [V] saisit le médiateur de la consommation de la Banque Populaire Méditerranée aux fins d’obtenir la restitution des fonds. Dans une réponse du 15 avril 2024, le médiateur l’informe que sa requête ne peut recevoir une suite favorable du fait de son défaut de vigilance ayant permis les opérations frauduleuses.
Dans ce contexte, par acte d’huissier en date du 29 juillet 2024, Madame [N] [V] a fait assigner la Banque Populaire Méditerranée devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 5 décembre 2024 à 15 heures aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire d’obtenir le remboursement de la somme de 7 800€ correspondants aux virements frauduleux et la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Après plusieurs renvois contradictoires, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 1er avril 2025.
À l’audience, Madame [N] [V], représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées, aux termes desquelles elle demande de :
— Débouter la Banque Populaire Méditerranée de sa demande de sursis à statuer ;
— Condamner la Banque Populaire Méditerranée à payer à Madame [N] [V] la somme de 7 800 euros au titre des opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire ;
— Condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner la banque à verser à Madame [N] [V] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Banque Populaire Méditerranée, représentée par son conseil se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la plainte de Monsieur [F] [V] du 17 novembre 2023 ;
— Débouter Madame [N] [V] de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions contre la Banque Populaire Méditerranée ;
— Condamner Madame [N] [V] aux dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Me Valérie sous sa due affirmation dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [N] [V] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mai 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 4 du code de procédure pénale, […] "[…] La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil " […]
La banque populaire Méditerranée sollicite, à titre principal, le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la réponse pénale apportée à la plainte contre X pour escroquerie, déposée le 17 novembre 2023 par Monsieur [F] [V], époux de Madame [N] [V] auprès de la gendarmerie départementale d'[Localité 5].
Elle fait valoir que l’assignation vise les dispositions du code monétaire et financier sur les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées tandis que la plainte mentionne que l’opération litigieuse a été instruite par le titulaire du compte.
Elle indique qu’en l’état de la procédure, les faits rapportés dans la plainte ne suffisent pas à eux seuls à connaître les circonstances de la fraude, l’auteur des virements litigieux et les conditions dans lesquels ils ont été effectués de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si Madame [N] [V] a été victime d’un prélèvement non autorisé par elle ou si elle a autorisé l’opération transférant volontairement les fonds et de constater les responsabilités y afférentes.
Au soutien du rejet de la demande de sursis à statuer, Madame [N] [V] soutient que le litige est relatif à la mise en œuvre de la responsabilité de la Banque Populaire Méditerranée pour manquement à son obligation de vigilance et qu’il est démontré que les opérations n’ont pas été validées par un système de sécurité à authentification forte requis par la loi, indépendamment de l’issue de la plainte pénale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [N] [V] sollicite le remboursement d’une somme de 7 800 euros au titre des opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire.
Le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la plainte pénale du chef d’escroquerie alléguée par la Banque Populaire Méditerranée n’étant pas obligatoire, s’agissant d’une demande civile de remboursement des versements frauduleux, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de restitution des virements frauduleux
Aux termes des articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, lequel consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
L’article L133-16 dudit code dispose que, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.133-17 du code monétaire et financier : " Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ; "
En vertu de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier : " En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu (…) ; "
En vertu de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier : " II. La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…)
« IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (…) ; "
En vertu de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier : " Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement (…) fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ; "
En vertu de l’article L.133-24 du code monétaire et financier : « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (….). »
En application de l’article L 133-21 du code monétaire et financier " Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ".
Au soutien de sa demande formée au visa des dispositions des articles L 133-18 et L 133-19 du code monétaire et financier, Madame [N] [V] indique que victime d’une escroquerie bancaire, la banque populaire doit rembourser la somme de 7 800 euros puisqu’elle ne démontre pas que sa cliente a commis une négligence grave.
Elle précise que les virements frauduleux ont été effectués à distance sans qu’il soit remis un quelconque moyen de paiement et qu’ils n’ont nécessité aucune demande de validation par code ou tout autre moyen d’authentification forte de sorte qu’elle n’a commis aucune faute grave et que la banque doit lui rembourser les virements frauduleux.
Elle fait remarquer qu’elle a contesté ces agissements frauduleux dans les plus brefs délais en alertant le conseiller bancaire de la Banque Populaire Méditerranée.
A l’appui de sa demande de remboursement, elle indique que la banque a manqué à son devoir de vigilance au regard des virements anormaux effectués dans un délai bref et de son âge (80 ans).
Elle reproche à la banque son manque de réactivité faisant valoir qu’immédiatement avertie, la banque populaire n’a pas récupéré les fonds auprès de la banque BOURSORAMA, et ne justifie pas davantage avoir mis en œuvre la procédure de retour de fonds dite « recall » auprès de cette même banque.
Pour s’opposer au remboursement de la somme de 7 800 euros, la Banque Populaire Méditerranée considère, sur le fondement de l’article L 133-21 du code monétaire et financier que le prestataire de services de paiement (la banque) a exécuté l’ordre de virement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de paiement (Madame [V]) et que dans ces conditions, la circonstance que l’identifiant unique soit inexact n’engage pas la responsabilité de la banque qui n’est donc pas tenue de rembourser.
La banque Populaire Méditerranée considère que dès lors que sa responsabilité ne peut être engagée au regard des dispositions de l’article L 133-21 du code monétaire et financier, Madame [N] [V] ne peut se prévaloir d’un manquement à son obligation de vigilance.
Elle fait observer par ailleurs qu’elle a satisfait à son obligation en s’efforçant de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement puisqu’elle a réceptionné le 16 novembre 2023 les demandes d’annulation des virements de 2 800 euros et de 5 000 euros et verse aux débats les rejets des demandes de retour de fonds dit « recall » en date du 17 novembre 2023 au motif que la provision sur le compte du bénéficiaire des virements était insuffisante.
Il ressort des dispositions susvisées du code monétaire et financier que le titulaire d’un compte bancaire doit exprimer son consentement à toute opération de paiement. Si ce consentement n’est pas exprimé par le débiteur, l’opération est ainsi considérée comme non autorisée, ce qui est susceptible de caractériser une faute de la banque qui est alors dans l’obligation de rembourser le titulaire du compte bancaire dès le signalement des opérations non consenties.
En outre, l’utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
La charge de la preuve de la régularité de l’autorisation pèse ainsi sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service.
C’est au prestataire bancaire qu’il incombe de démontrer la négligence grave de son client, étant observé que la preuve d’une telle négligence de l’utilisateur ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu’aucune présomption ne doit être attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
En l’espèce, la plainte déposée dès le 17 novembre 2023 par Monsieur [F] [V] précise les faits suivants : " avec ma femme Madame [N] [V] nous avons un compte commun chez la banque populaire. Notre IBAN est le (…). En effet, le 15 novembre ma femme a été appelée par un numéro masqué à 17 h11 l’interlocuteur dit s’appeler [O] [U] et être le conseiller de notre banque Il fait faire à ma femme un virement vers le compte bancaire chez Boursorama banque l’IBAN du compte : (…) d’un montant de 5 000 euros et ensuite un autre virement vers le même compte de 2 800 euros. L’individu raccroche une fois le virement fait. Nous avons immédiatement contacté note banque et ces derniers ont immédiatement bloqué nos cartes bancaires "
Il n’est pas contesté que Madame [N] [V] a bien exécuté, en suivant les directives téléphoniques du faux conseiller bancaire, les opérations litigieuses en se connectant sur son espace personnel à l’aide de son code secret personnel.
Madame [N] [V] a elle-même réalisé deux virements instantanés sur un compte IBAN ouvert auprès d’un autre établissement bancaire, la banque BOURSORAMA et a donné l’ordre d’y effectuer les deux versements de 5 000 euros et de 2 800 euros.
Alors que le conseiller se présentait comme agent de la banque populaire, si la victime âgée de 80 ans pouvait ainsi légitimement croire qu’elle était en communication avec un vrai conseiller, la banque populaire méditerranée n’avance aucun motif de nature à caractériser une négligence grave commise par l’intéressée.
En effet, il apparait que le mode opératoire utilisé par usurpation d’identité téléphonique, appelé « spoofing », a rassuré Madame [N] [V] et a diminué sa vigilance, et ce d’autant que le faux conseiller s’est présenté comme voulant la protéger contre les opérations litigieuses en cours. Madame [N] [V] a cru de bonne foi valider les virements sur une application bancaire vraisemblablement sécurisée par un dispositif d’authentification forte.
Si la banque populaire méditerranée allègue que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et que la Banque Populaire Méditerranée qui a exécuté ces virements en se basant sur un identifiant (IBAN) fourni par Madame [N] [V] (sa cliente) ne peut être tenue responsable de l’opération de paiement lorsque l’identifiant n’oriente pas le transfert de fonds vers le bénéficiaire souhaité (article 133-21 du code monétaire et financier), l’utilisation des identifiants du client ne suffisent pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
En outre, la société banque populaire Méditerranée n’apporte aucun élément permettant d’établir la preuve que Madame [N] [V] a divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou par négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les opérations contestées.
A cet égard, si Madame [N] [V] a bien fait usage de son code confidentiel pour se connecter sur l’application sécurisée, la banque populaire Méditerranée ne démontre pas qu’elle ait communiqué des informations sensibles à quiconque par le biais d’un autre support.
En l’espèce, contrairement à la jurisprudence cité par la défenderesse, force est de constater que pour procéder au paiement des virements, Madame [N] s’est basée sur un IBAN communiqué lors de l’appel téléphonique par le faux conseiller et non par un IBAN communiqué par courriel de sorte que la victime a suivi immédiatement les instructions du faux conseiller qui, par ses manoeuvres l’a mise en confiance et a diminué sa vigilance, l’empêchant ainsi d’émettre un consentement libre et éclairé.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [N] [V] a été diligente en faisant opposition sur les opérations frauduleuses et en portant plainte, respectivement le jour même et 2 jours après les faits.
Il est toutefois souligné que contrairement aux allégations de Madame [N] [V], la banque avertie des opérations frauduleuses a mis en œuvre les actions nécessaires permettant la restitution d’une partie des fonds conformément aux dispositions de l’article L 133-21 du code monétaire et financier.
En effet, par son action, la Banque Populaire Méditerranée a annulé le virement SEPA classique d’un montant de 4999 euros le 18 novembre 2023.
Alors que la Banque Populaire Méditerranée a tenté de récupérer, par la procédure de retour de fonds « recall », les virements frauduleux de 5 000 euros et de 2 800 euros, les documents, versés au débat, font état d’un rejet au motif que la provision sur le compte bancaire destinataire des fonds est insuffisante.
En tout état de cause, s’agissant d’une opération dont il n’est pas démontré qu’elle était autorisée par la victime et en l’absence de toute démonstration de négligence grave de la part de Madame [N] [V], la banque populaire méditerranée, en sa qualité de prestataire de service de paiement, sera tenue de rembourser les fonds correspondant aux opérations litigieuses effectuées le 15 novembre 2023, soit la somme de 7 800 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58,59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Par suite, la demande de Madame [N] [V] fondé sur la résistance abusive de la banque populaire Méditerranée ne peut prospérer.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
« Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La banque populaire Méditerranée, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
« Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner la banque populaire Méditerranée à verser à Madame [N] [V] la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la banque défenderesse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
« Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Banque populaire Méditerranée à payer à Madame [N] [V] la somme de 7 800 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ;
CONDAMNE la société Banque populaire Méditerranée à verser à Madame [N] [V] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Banque populaire Méditerranée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Véhicule ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résultat ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Compte courant ·
- Clôture ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Immatriculation
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Brésil ·
- Santé ·
- Prestation familiale ·
- Interdiction
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Vote ·
- Ensemble immobilier ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Compétence ·
- Pharmacie ·
- Cotisations ·
- Délai
- Cadastre ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Réserver ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Maire ·
- Responsabilité
- Interdiction ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Ouverture ·
- Rétablissement personnel ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Juge ·
- Habitation ·
- Jonction ·
- Partie
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Défaut de paiement ·
- Versement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.